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Demander la nationalité française

    Article 21-12 du Code Civil : conditions pour réclamer la qualité de français

    L’article 67 de la loi du 23 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité modifie l’article 21.12 alinéa 1 du Code Civil.

    Dorénavant, le mineur devra avoir été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance pendant au moins 3 ans pour pouvoir demander la nationalité française.

    En d’autres termes, le mineur isolé étranger doit arriver en France et se faire connaître des services de protection de l’enfance avant l’âge de 15 ans.

    Ainsi, peut réclamer la qualité de Français : « L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ayant la tutelle depuis cinq ans, ou confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec tutelle d’état durant trois ans. »

    Article 26 du Code civil : personnes à qui doit être remise la déclaration de nationalité

    Article 26 du Code civil Code civil :

    La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département ou par le consul.

    Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul.

    Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

    Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

    Démarches

    L’article 21-12 du Code Civil dispose :

    "...

    Peut, dans les même conditions, réclamer la nationalité française :

    1° L’enfant qui ... depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance..."

    Il s’agit d’un système déclaratif et la personne doit se présenter AVANT ses 18 ans.

    Par dérogation, malgré sa minorité, le mineur n’a pas besoin d’être représenté légalement dans le cadre de cette procédure.

    La personne compétente pour recevoir la déclaration de nationalité est le Greffier en chef du Tribunal d’instance du lieu de résidence/placement (article 26-1 du Code Civil).

    Il convient cependant de préciser que le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret (article 26-2 du Code Civil).

    Liste des pièces à fournir :

    Article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclaration de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

    Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

    Une copie intégrale de son acte de naissance ;

    Tous documents de nature à établir qu’il réside en France ou, à défaut, que l’adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger.

    3° Lorsque le déclarant a fait l’objet d’une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l’adoptant possédait la nationalité française à la date de l’adoption ainsi qu’une expédition du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption. Si l’adoption a été prononcée à l’étranger, l’acte qui la constate doit faire l’objet au préalable d’une décision d’exequatur rendue en France ;

    4° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi que tout document justifiant que l’enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinq années ;

    Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance, tout document administratif, ou l’expédition des décisions de justice, indiquant qu’il a été confié à ce service depuis au moins trois années  ;

    6° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu’il a été recueilli et élevé en France et qu’il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins ;

    7° Lorsque l’enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l’autorité parentale ;

    8° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

    S’agissant des actes de naissance, il conviendra en amont de faire légaliser ce document, sauf conventions bilatérales venant déroger à cette formalité.

    Voir l’Instruction générale de l’état civil du 11 mai 1999, modifiée en 2002 qui recencense tous les cas de dispense de légalisation

    Un récépissé est délivré au déclarant.

    Article 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclaration de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

    Le Greffier en chef du tribunal d’instance a 6 mois pour prendre sa décision.

    En l’absence de réponse dans le délai de 6 mois, la nationalité est réputée acquise et il conviendra de faire reconnaître cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance.

    Le refus doit être motivé et notifié.

    La décision de refus peut être contestée devant le tribunal de Grande Instance (procédure avec représentation obligatoire par un avocat)