Cette loi concerne les droits des malades et la qualité du système de santé, l’article. L. 1111-5 traite plus précisément de l’accès aux soins en absence des titulaires de l’autorité parentale.
En effet l’Article L. 1111-4. indique que
toute personne ( mineure ou majeure) prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
L’Article L. 1111-5. précise que par dérogation à l’
article 371-2 du Code Civil,
le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix :
« Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »