Article 20-4 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante
Modifié par Loi 98-468 rt. 45 JORF 18 juin 1998.
Ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur, les peines suivantes :
La peine d’interdiction du territoire français et les peines de jour-amende,
La peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
La peine d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale,
La peine d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics et d’affichage ou diffusion de la condamnation.