Selon cet article, s’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1º A l’autre parent ;
2º A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3º A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4º A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Toutefois, lorsqu’une requê
te en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié.