Selon cet article :
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (…) »
L’aide qui est accordée par le juge des enfants au mineur en danger est indépendante de la question du séjour ou d’une demande d’asile.
Il peut être
saisi par le Parquet, le jeune lui-même, son tuteur, le service à qui il a été confié ou se saisir lui-même.