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-Entrée en vigueur le 1er mars 2005 (ex-article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée)
Cet article prévoit que « l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime, ou aérienne et qui soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée ».
Cet article issu du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) est disponible sur le site Legifrance