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Protection et séjour des jeunes majeurs

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Article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles


Cet article est relatif à l’Aide Sociale à l’Enfance en direction des majeurs de moins de 21 ans

Il détermine les personnes susceptibles d’être prises en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur décision du Conseil Général. Nous verrons que les majeurs de mois de 21 ans peuvent être concernés par ces dispositions :
"Sont pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur décision du
Président du Conseil Général :
1° - Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de
vie habituel ;
2° - Les pupilles de l’État remis aux services dans les conditions prévues aux
articles L. 224-4, 224-5, 224-6, 224-8 ;
3° - Les mineurs confiés au service en application du 4° de l’article 375-3 du code
civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de
l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante ;
4° - Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois
ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’Aide
Sociale à l’Enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un
ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien
familial suffisant."

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