« Sauf si enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé.
En cas d’urgence et lorsque le(s) représentant(s) légal(ux) est dans l’impossibilité de donner son(leur) accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l’issue d’un délai de 5 jours, l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas donné son accord à l’admission de l’enfant dans le service, le service saisit l’autorité judiciaire. (…) »
Ainsi au titre de l’article L 223-2 du Code de l’action sociale et des Familles, l’
ASE a en charge le suivi éducatif des MEI, soit parce qu’ils lui ont été confiés par ordonnance provisoire de placement du juge des enfants ou du Procureur de la République, soit
en cas d’urgence, l’ASE peut recueillir provisoirement le MEI et le placer dans un établissement (par exemple, à la Fondation), à charge pour ce service d’en informer immédiatement le Procureur, puis dans les 5 jours le juge.