Titre de séjour le plus favorable, si l’on excepte la carte de résident.
Elle est renouvelable de plein droit dans le cas des MIE et leur permet d’exercer l’activité de leur choix en France (études, travail salarié ou indépendant, commerce etc.)
L’article L313-11 2bis du CESEDA dispose :
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
2 bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L 311-7 n’est pas exigée"
Le législateur a donc favorisé l’accès au séjour des jeunes majeurs isolés étrangers ayant été pris en charge AVANT l’âge de 16 ans, en prévoyant la délivrance de plein droit (donc automatique) d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
Cette régularisation est assortie de conditions concernant :
- la nature de ses liens avec la famille restée au pays d’origine,
- le caractère réel et sérieux de la formation suivie par le jeune,
Il peut s’agir d’une scolarisation dans un cursus général ou professionnel, quel que soit le niveau. Il peut aussi s’agir d’un projet d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.
Il convient de noter que le caractère réel et sérieux est souvent contesté s’agissant d’une simple inscription à des cours de Français Langue Étrangère (FLE).
- l’insertion du jeune dans la société française appréciée par la structure d’accueil.
Les démarches sont à entreprendre auprès de la Préfecture du lieu de résidence/placement du jeune, le plus tôt possible après l’entrée dans la dix- huitième année.
Il convient de noter que certaines Préfectures acceptent le dépôt de dossier avant les 18 ans.
Un récépissé est délivré, renouvelable tous les 3 mois jusqu’au prononcé de la décision.
Cette carte, fondée sur l’ article L 313-11 2°bis peut être sollicitée de manière anticipée, dès l’âge de 16 ans, dans l’hypothèse où le jeune souhaite entreprendre une formation professionnelle.
Pour plus de développements voir l’article infomie sur l’accès à la formation professionnelle en cliquant ici
L’article L313-11 7° du CESEDA dispose :
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L 311-7 soit exigée.L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République
Cette disposition ne concerne pas spécifiquement les jeunes isolés de nationalité étrangère mais l’ensemble des étrangers ayant des attaches personnelles ou familiales en France.
Dans le cas des jeunes majeurs anciens MIE , pris en charge APRÈS leurs 16 ans par l’ASE , cette disposition leur permet de solliciter l’octroi d’une carte "vie privée et familiale".
Il conviendra de rapporter la preuve de ce que l’intégralité de la vie privée du jeune se situe sur le territoire français (essentiel de leurs attaches personnelles sur le territoire - réseau social, scolarité...) et parallèlement démontrer la rupture des liens avec le pays d’origine.
A titre d’exemple : pratique d’un sport à haut niveau
Il convient de noter que l’Administration à tendance à estimer que l’article L 313-11 7° du CESEDA n’est applicable qu’aux étrangers qui ont leurs principales attaches familiales en France. Dans le cas des jeunes majeurs isolés elle ne prend pas vraiment en compte les "attaches personnelles" et le "respect de la vie privée", dont le Conseil d’Etat a admis, qu’elle pouvait dans certains cas être distincte de la "vie familiale"
CE 30 juin 2000 n°199336 GISTI
Selon la Cour Européennes des Droits de l’Homme, la vie privée se définit comme "le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité"
En référence à l’article 8 de la CEDH, la vie privée "englobe le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial"
Arrêt CEDH 7 août 1996, aff 21794/93, Cc / Belgique (document joint)
Jurisprudence française en ce sens :
TA Limoges 12 septembre 2005 n° 0501183
L’APRF est annulé : le jeune, pris en charge par l’ASE est entré en France très jeune, a suivi un cursus scolaire sérieux et suit une formation professionnelle témoignant de sa volonté d’insertion.
CAA Lyon 29 mai 2007 n° 06LY01515
L’APRF , méconnaissant l’article 8 de la CEDH, est annulé, au regard du fait que le jeune majeur, orphelin, faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire, est entré en France à 16 ans et suit de manière constante une formation professionnelle en donnant satisfaction.
CAA Lyon 16 avril 2009 n° 08 LY02345
CAA Versailles 3ème chambre 25 novembre 2008 n° 08VE00153 "...qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment aux conditions de séjour de M. X en France, où il a bénéficié du soutien des autorités publiques, mis en oeuvre un projet professionnel, d’ailleurs toujours en cours, et à l’absence de soutien familial dans son pays d’origine, le préfet de la Seine- Saint-Denis a, en prenant sa décision, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales "
L’article L 313-14 du CESEDA dispose :
"La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 311-7."
Les victimes de réseaux de traite des êtres humains peuvent obtenir un titre de séjour dans des conditions particulières visées à l’article L 316-1 du CESEDA qui dispose :
"Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné."
Article R.316-7 du CESEDA :
L’étranger qui bénéficie de cette disposition peut également obtenir l’ouverture des droits à la protection sociale, l’allocation temporaire d’attente, un accompagnement social et en cas de danger, une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
Article R.316-10 du CESEDA :
Lorsque la victime est mineure, le service de police ou de gendarmerie doit informer le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation