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Centre de Ressources pour les Mineurs Isolés Etrangers

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Ouverture de la tutelle

L’ouverture d’une tutelle au bénéfice d’un mineur isolé étranger résulte de l’application combinée des deux textes suivant :

Article 390 du Code Civil Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.

Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance.

Article 373 du Code Civil

Sont privés de l’autorité parentale le père ou la mère qui sont hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de tout autre cause.


Dans le cas des mineurs étrangers, les parents ou représentants légaux sont soit décédés, soit éloignés géographiquement et donc, dans l’incapacité de les protéger et d’assurer la gestion de leurs biens.

La saisine du Juge des tutelles

Article 213-3-1 du Code de l’Organisation Judiciaire

Depuis le 1er janvier 2010, c’est le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui exerce les fonctions de Juge des tutelles des mineurs.

Le JAF est le plus souvent saisi de la situation d’un MIE   par le service à qui ce dernier a été confiée, mais il peut également se saisir d’office (article 391 du Code Civil) au regard d’un courrier qui lui a été adressé décrivant la situation du mineur.

Recours contre la décision d’ouverture d’une tutelle

La décision du JAF d’ouverture d’une tutelle est susceptible de recours.

ce recours est ouvert aux personnes ou au service à qui la tutelle a été déférée ou qui ont saisi le Juge.

Le recours peut être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d’ouverture de la tutelle aux parties ou si elles étaient présentes à l’audience à compter du prononcé de la décision (article 1239 Code de procédure civile)

Le recours est formé par déclaration ou adressé par lettre RAR au greffe de la juridiction de première instance (article 1242 du Code de procédure civile)