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L’Etat français considère que tout mineur étranger sur le territoire français sans réfèrent légal est potentiellement un mineur en danger (art.375 et 375-5 du Code Civil).
D’ailleurs la France a ratifié les textes spécifiques aux Droits de l’Enfant :
- la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ratifiée par la France en 1972<
- la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France en 1990 où il est plus particulièrement spécifié, article 22 que :
« A cette fin, les Etats parties collaborent, ... pour protéger et aider les enfants ... et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la
famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit…. »
Elle a également adopté les textes généraux protecteurs des Droits de l’Homme suivants :
[- la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789
[- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948
[- la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950.
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur l’asile
[ - le Préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958
[ - la Convention de Dublin du 15 juin 1990
[ - la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne du 18 décembre 2000
De plus, des articles du Code Civil (388-1 à 388-2) ont été introduits par la loi du 8 janvier 1993, afin de mettre en conformité le droit français avec cette convention internationale. Si l’article 388-1 du Code Civil impose l’audition de l’enfant qui en fait la demande dans toutes les procédures le concernant, seul, assisté d’un avocat, ou de toute autre personne de son choix, l’article 388-2 prévoit que lorsque dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ou à défaut le juge saisi de l’Instance, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
En effet, selon le droit français, le mineur est déclaré « incapable ». Cela signifie que tout en étant titulaire de droits, il n’a pas, en raison de son age et de son manque de maturité, l’aptitude de les exercer. Le système législatif doit donc le protéger.
La France a également mis en place un système de défenseur des enfants en mars 2000 chargé de défendre et de promouvoir les Droits de l’Enfant tels qu’ils sont définis par la loi ou par un engagement international ratifié par la France. Il peut recevoir directement les réclamations de l’enfant, de ses parents, de ses représentants légaux (tuteurs, services sociaux), ou des associations reconnues d’utilité publique défendant les Droits de l’Enfant.