Article 377 du Code Civil Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 JORF 5 mars 2002
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.
Cour d’Appel Aix en Provence, 11 mai 2007 n°2007/152 :
Aussi, il incombe à l’Aide Sociale à l’Enfance ou au service gardien de l’enfant de saisir le Juge aux Affaires Familiales, compétent en matière d’exercice de l’autorité parentale (article L 213-3 3° al b/ du Code de l’Organisation Judiciaire), pour obtenir une délégation d’autorité parentale.
Cependant, il convient de noter que l’Aide Sociale à l’Enfance sollicite le plus souvent l’ouverture d’une tutelle.
Elle est prise en considération de l’intérêt actuel de l’enfant.