à lire également dans la rubrique :
La prise en charge des mineurs isolés étrangers obéit également à un cadre juridique et judiciaire déterminé :
La protection judiciaire de la jeunesse [1]
Autrefois appelée « direction de l’éducation surveillée », la protection judiciaire de la jeunesse compte, aujourd’hui en France, 15 directions régionales et 100 directions départementales. Elle contrôle plus de 1460 établissements et services publics associatifs.
L’idée de créer une justice spécifique pour les mineurs date du vingtième siècle et repose sur une prise en charge éducative des jeunes par des services spécialisés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Si l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante affirme la priorité de la mesure éducative sur la sanction pénale, l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à l’enfance en danger étend l’intervention du juge des enfants et de la PJJ auprès des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger et ou les conditions d’éducation sont gravement compromises.
Les services de la PJJ assurent la prise en charge des mineurs délinquants, la protection des mineurs en danger moral et physique et des jeunes majeurs en grandes difficultés qui leur sont confiés par décision de justice.
Le parquet
Le parquet reçoit l’ensemble des signalements concernant les mineurs en danger. Pour chaque cas, lorsqu’il l’estime nécessaire, il peut demander des renseignements complémentaires notamment au service éducatif auprès du tribunal (SEAT). Il peut également saisir le juge pour enfants.
Il a également le pouvoir de demander la détermination médico-légale de l’âge en ce qui concerne un jeune dont la minorité serait remise en question.
Il peut, en cas d’urgence, ordonner le placement immédiat du mineur soit en foyer, soit dans un établissement hospitalier, ou bien au service de l’aide sociale à l’enfance.
Le juge pour enfants
Le juge pour enfants intervient, au titre de l’assistance éducative (article L531-3 du code de l’organisation judiciaire), lorsque la santé, la sécurité, la moralité, ou les conditions de l’éducation d’un mineur sont remis en question et cela en vertu de l’article 375 du Code Civil.
Le juge pour enfants peut être saisi par le parquet, par le mineur, le tuteur, le service en charge du jeune ou bien se saisir lui-même.
L’article 375-3 du Code Civil lui permet « s’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, de décider de le confier à l’autre parent, à un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, à un service départemental de l’aide social à l’enfance ».
Lorsque le juge prend la décision d’accorder une protection au mineur, il prononce une ordonnance provisoire de placement (OPP) qui permet de confier le mineur aux services de l’ASE et détermine le lieu d’accueil du mineur.
Le juge des tutelles
La condition de mineur lié au statut de mineur isolé étranger place le jeune dans une position d’incapacité juridique. Il doit donc être représenté afin de faire aboutir certaines de ses démarches telles que, par exemple, l’obtention d’un titre de séjour, le résultat de la décision de l’OFPRA concernant sa demande d’asile, ou de la décision de placement à l’aide sociale à l’enfance
Lorsque le MIE est pris en charge par l’ASE, le juge des tutelles peut confier la représentation légale du mineur au président du Conseil Général qui la déférera aux services de l’ASE.
L’administrateur ad hoc
La proposition de désignation d’un administrateur ad hoc [2] fut votée, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’autorité parentale par l’Assemblée Nationale en décembre 2001 et adoptée de manière définitive au mois de février 2002.
L’article 35 quater de l’Ordonnance de 1945 est modifié : désormais : « en l’absence de représentant légal accompagnant le mineur étranger, le procureur de la République, avisé dès son entrée en zone d’attente, lui désigne un administrateur ad hoc, chargé de l’assister durant son maintien en zone d’attente et d’assurer sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ».
L’Article 48 de la loi Immigration et intégration du 24 juillet 2006 prévoit que la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »
La loi sur l’asile du 25 juillet 1952 est également modifiée avec l’introduction d’un article 12-1 prévoyant que l’administrateur ad hoc assiste le mineur qui formule une demande d’asile tant qu’une tutelle n’a pas été prononcée. Le décret d’application devrait définir la liste des personnes morales ou physiques habilitées à jouer le rôle d’administrateur ad hoc.
Le vote de la loi de février 2002 laisse néanmoins en suspens la question de la représentation légale pour les mineurs isolés étrangers déjà sur le territoire et ne sollicitant pas l’asile. Ceux-ci demeurent, de ce fait, moins connus des sources officielles.
[1] Informations sur l’organisation de la justice en France disponibles sur le site www.justice.gouv.fr
[2] Revue Migrations études, synthèse sur les travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, Les mineurs isolés étrangers en France, numéro 109, septembre-octobre 2002