Le mineur qui demande à entrer en France au titre de l’asile, doit déposer une demande d’asile à l’OFPRA par le biais d’un représentant légal, l’administrateur ad hoc.
En effet, selon l’article L751-1 du CESEDA , lorsqu’un mineur, sans représentant légal, demande l’asile à la frontière le Procureur de la République désigne sans délai un administrateur ad hoc pour assister le mineur et le représenter pour ses démarches juridiques et administratives durant son maintien en zone d’attente.
Le ministre de l’immigration statue sur l’admission en France de l’intéressé, après consultation de l’OFPRA sur le caractère manifestement infondé de la demande d’asile.
Les motifs de persécution doivent être exposés brièvement afin que les agents de protection décident si la demande n’est pas « manifestement infondée".
En attendant une prise de décision par les autorités compétentes, le mineur peut être maintenu en Zone d’attente.
Par ailleurs, en vertu de l’article R213-2 du CESEDA , modifié par Décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d’exercice du droit d’asile - art. 1,« lorsque l’étranger (mineur ou majeur) qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
Lorsque l’audition du demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Etat. »
Désormais, en vertu de l’article R213-3 du CESEDA , « l’étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. Lorsqu’il s’agit d’une décision de refus d’entrée en France, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l’étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l’article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l’immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l’exercice effectif par l’étranger de son droit au recours. »
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