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Le maintien en zone d’attente


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Lorsqu’un étranger arrive en France par la voie maritime, aérienne ou ferroviaire et qu’il n’est pas autorisé à entrer sur le territoire ou qu’il demande son admission au titre de l’asile ou bien qu’il se trouve en transit et ne peut embarquer vers le pays de destination finale, il peut être maintenu en zone d’attente qu’elle soit dans la gare ferroviaire, le port ou l’aéroport.
On définit la zone d’attente par un espace qui s’étend des points d’embarquement à ceux qui où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure dans son espace, un ou plusieurs lieux d’hébergement pour les étrangers retenus. La zone d’attente englobe également les lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre pour effectuer ses démarches ou bien en cas de nécessité médicale. Il appartient au préfet de chaque département, de fixer les limites de celle-ci.
Cependant, en ce qui concerne les gares, seules celles ouvertes au trafic international peuvent disposer d’une zone d’attente. Celle-ci doit également être bien distinctement séparée de la zone de rétention.
Trois catégories d’étrangers peuvent relever de la procédure de maintien en zone d’attente :
▪Les étrangers auxquels l’accès au territoire est refusé pour cause de papiers justificatifs manquants, d’interdiction du territoire, de risque de menace pour l’ordre public.
▪Les étrangers qui sollicitent l’asile à la frontière. Dans ce cas ils sont généralement retenus en zone d’attente, le temps de l’examen de leur demande, puis libérés.
▪Les étrangers en transit à qui l’embarquement vers le pays de destination finale est refusé ou qui ont été refoulés vers la France par les autorités de ce pays.

Le mineur étranger isolé qui peut relever de l’une de ces catégories, peut être maintenu en zone d’attente, en vertu d’un arrêt de la cour de cassation du mois de mai 2001, qui estime que l’ordonnance de 1945 ne donne aucune indication sur l’âge des personnes pouvant être maintenus en zone d’attente et que par conséquent, rien ne s’oppose à ce que les mineurs y soient placés.

De plus le MIE voyageant sans représentant légal se voit attribué à son entrée en zone d’attente,par le procureur de la république, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente durant toutes les procédures administratives et juridictionnelles. Cette disposition a été mis en place afin d’éviter l’invalidation de la procédure de maintien zone d’attente en raison de l’incapacité juridique des mineurs.

Notes

[1] Le guide de l’entrée et de séjour des étrangers en France, le Gisti, paris, la découverte, 2005


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