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Le mineur isolé étranger demandeur d’asile


[Le Gisti : Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France, collection la Découverte guides, Paris, La découverte 2005]]
Définition et procédure de demande d’asile
L’asile est la procédure par laquelle un Etat accorde sa protection à un réfugié.
En application de la Convention Internationale de Genève de 1951, la reconnaissance du statut de réfugié est accordée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Elle se fonde sur l’article 1er de la Convention et concerne :
« Toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques, se trouvant hors du pays dont elle à la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »
La définition du réfugié donnée par cet article 1 est indépendante de l’âge, car aucune restriction en fonction de ce critère n’est mentionnée. L’acte final de la conférence des plénipotentiaires qui a adopté ladite convention, dans sa recommandation B relative au principe de l’unité de la famille, toutefois « recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour […] assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés ». Les autres cas de protections ouverts par l’article 2 de la loi de 1952 ne font pas davantage de distinction selon l’âge du bénéficiaire.
D’autres instruments internationaux sont venus, par la suite préciser les obligations des États parties en ce qui concerne la protection des mineurs :
-la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concerne la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, laquelle précise la faculté des autorités de l’État de la résidence habituelle d’un mineur, de prendre des mesures de protection lorsque celui-ci est menacé dans sa personne ou dans ses biens.

- l’article 22 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux Droits de l’Enfant, prévoit que : « Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties ».

Depuis la Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 22 avril 2005, les mineurs ne peuvent plus saisir directement l’OFPRA mais doivent s’adresser à la Préfecture comme le font déjà les demandeurs d’asile adulte.
La demande du jeune fait l’objet d’un enregistrement en tant que demandeur d’asile s’il a plus de 16 ans.
La prise d’empreinte digitale est réalisée pour les mineurs de plus de 14 ans. Celle-ci est insérée dans la base de données européenne d’empreintes digitales EURODAC conformément au règlement de Dublin.

L’OFPRA étudie la demande à partir des documents fournis et/ou des déclarations du jeune. Le récit est fondamental pour l’instruction du dossier et la prise de décision. Il doit relater en détail les événements auxquels il a été confronté personnellement, ainsi que la situation politique du pays d’origine, en démontrant ses craintes de persécution en cas de retour.
Sur un plan psychologique, la structuration et l’élaboration du récit occasionne une réelle souffrance au mineur d’autant plus que celui-ci n’a que trois semaines à partir de son rendez vous à la préfecture pour l’écrire. Cette étape nécessite un accompagnement spécifique. Un entretien dans les locaux de l’OFPRA peut être sollicité par l’officier de protection en charge du dossier. Le jeune sera alors encadré par un représentant légal de l’Aide Sociale à l’Enfance et/ou un administrateur ad hoc.
En cas de rejet de la demande du statut de réfugié (dans 85% des cas), un recours est envisageable. Le débouté saisit alors la Commission des Recours des Réfugiés (CRR) pour une deuxième demande, ce qui est différent du réexamen de son dossier. Il doit alors faire la preuve qu’il est en possession d’éléments nouveaux intervenus après la précédente décision du rejet. Ces preuves doivent pouvoir justifier les craintes actuelles et personnelles de persécutions du demandeur d’asile.

Si la Commission des Recours des Réfugiés (CRR) reconnaît la qualité de réfugié, la Préfecture délivre une carte de résident de 10 ans. Dans le cas d’une confirmation du rejet prononcé par l’OFPRA, le mineur peut demander un réexamen auprès de l’OFPRA puis en cas d’échec saisir à nouveau la CRR. Un pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat est, sous certaines conditions, possible. L’assistance d’un avocat est dans ce dernier cas obligatoire.
Si le statut de réfugié n‘est définitivement pas attribué, le jeune bénéficie d’une prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à sa majorité, puis reçoit une Invitation à Quitter le Territoire Français (IQTF) délivrée par l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM).

Qu’est ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire s’adresse à ceux qui ne bénéficient pas du statut de réfugié mais qui risquent d’être exposés à la torture ou à des traitements dégradants et inhumains en application de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à la peine de mort, ainsi qu’aux civils personnellement menacés dans un contexte de violence généralisée.
La protection subsidiaire est accordée par l’OFPRA depuis la réforme du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952. Elle remplace l’asile territorial.

La carte de résident
La carte de résident doit être délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues par la loi. Dans les autres cas, l’administration conserve un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité de délivrer ou non cette carte.
Parmi les dix catégories d’étrangers énumérées à l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, article L 344-11 du CESEDA, et qui sont en droit d’obtenir cette carte, la huitième catégorie concerne l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs.


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