Sur l’aide médicale d’Etat (AME)
Textes de référence : articles L 251-1 à L 254-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles
Circulaire n° DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la réglementation de l’aide médicale de l’Etat, notamment la situation familiale et la composition du foyer (statut des mineurs)
Résumé :
La présente circulaire rappelle les règles relatives à l’aide médicale de l’Etat (AME), telles que définies notamment par les articles actuels L.251-1 à et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Elle évoque certaines situations particulières telles celles des mineurs dont les parents ne sont pas éligibles à l’AME ou qui sont isolés sur le territoire français.
Extrait :
2-2. Droits des mineurs
B. Mineurs isolés
S’agissant des mineurs communautaires, ils peuvent prétendre à un droit au séjour soit en qualité de membres de famille soit à titre personnel, dans la mesure où la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres n’opère pas de distinction entre mineurs et majeurs dans la définition des catégories de bénéficiaires du droit au séjour.
Les mineurs isolés sont ceux qui n’ont pas la qualité de membre de famille et dont le droit au séjour est par conséquent examiné à titre personnel en qualité d’inactif, d’étudiant ou de travailleur s’ils exercent une activité professionnelle à partir de l’âge de 16 ans.
Les mineurs exerçant une activité professionnelle ou les mineurs étudiants peuvent être affiliés (sous réserve de la production de certains justificatifs) à un régime d’assurance maladie obligatoire.
Pour ceux qui n’ont pas la qualité de travailleur ou d’étudiant, les mineurs communautaires isolés qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance (ASE ) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ ) peuvent être affiliés à la CMU de base et bénéficier, le cas échéant, de la CMU complémentaire comme tout autre mineur dans cette situation.
Si tel n’est pas le cas, ils doivent, comme tout autre ressortissant communautaire inactif, justifier de ressources suffisantes et d’une couverture maladie complète, pour être considérés comme réguliers :
la circulaire DSS/DACI n° 2011-225 du 9 juin 2011 rappelle l’ensemble des situations dans lesquelles la condition d’assurance maladie complète est satisfaite au-delà de 3 mois de résidence en France, notamment par le bénéfice de l’assurance maladie française
S’agissant de l’accès à la couverture maladie universelle (CMU) qui peut être le cas échéant accordée, sous réserve d’un examen au cas par cas, les mineurs communautaires isolés bénéficient des dispositions de cette circulaire dans les mêmes conditions que tout autre ressortissant communautaire inactif, étudiant ou à la recherche d’un emploi.
la jurisprudence européenne a considéré que la condition de ressources est également satisfaite lorsque le citoyen de l’UE bénéficie d’une prise en charge par un tiers
En revanche, ceux qui ne disposent pas de moyens d’existence à titre personnel ou émanant d’un tiers et/ou qui ne sont pas couverts par une assurance maladie, française ou autre, ne sont pas en situation de prétendre à un droit au séjour en tant que ressortissant inactif d’un Etat membre de l’Union Européenne et bénéficient donc de l’AME, en leur nom propre, sans intervention d’un quelconque représentant légal.
Remarque : de même, l’examen des droits à l’AME est systématiquement instruit pour le ressortissant communautaire majeur inactif qui, n’étant pas en situation de disposer d’un droit de séjour, se voit refuser le bénéfice du régime général de sécurité sociale.
S’agissant des mineurs étrangers originaires d’Etats tiers, ils ne sont pas tenus de disposer d’un titre de séjour durant leur séjour en France et leur situation au regard du séjour ne peut donc véritablement être évaluée (à l’exception, notamment, des cas de regroupement familial), jusqu’à ce qu’ils fassent une demande de titre de séjour à 16 ans ou à 18 ans.
Comme pour le cas précédent, ces mineurs isolés peuvent bénéficier de la CMU (base et complémentaire) dès lors qu’ils relèvent de l’ASE ou de la PJJ .
Si tel n’est pas le cas, sans aucune attache, sans prise en charge par une structure quelconque, ils bénéficient également de l’AME en leur nom propre.
Sur l’accès aux soins
Textes de référence :
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Article L 1111-4 du Code de la santé publique :
Toute personne (mineure ou majeure) prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Article L 1111-5 du Code de la santé publique = l’accès aux soins en absence des titulaires de l’autorité parentale
Par dérogation à l’article 371-2 du Code Civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.
« Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »