La tutelle des mineurs étrangers est déclarée vacante lorsqu’aucun membre de leur famille ou aucune personne proche n’est présent en France et susceptible de s’en occuper à la place de leurs parents.
Dans ce cas, la tutelle est déférée à l’ASE (article 411 du Code Civil)
Lorsqu’il existe des membres de la famille ou des personnes proches, un conseil de famille est constitué, qui désignera un tuteur pour assister le mineur pour les décisions les plus importantes.
Le conseil de famille est composé de 4 membres, choisis parmi les parents ou alliés des père et mère ou des amis, des voisins ou toute autre personne qui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant (article 399 du Code Civil)
Article 408 du Code Civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.
Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger.
Article 396 du Code Civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.