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La nomination d’un Administrateur Ad Hoc (AAH)

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le dimanche 18 septembre 2016

1. QU’EST QU’UN ADMINISTRATEUR AD HOC ?

- L’administrateur ad hoc est une personne désignée pour représenter un mineur dans le cadre d’une procédure déterminée lorsque ses tuteurs légaux sont dans l’impossibilité de le faire ou lorsque les intérêts du mineur sont contraires à ceux des ses représentant légaux.

- Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 - Recommandation n° 9 : « La CNCDH recommande que les personnes amenées à exercer la fonction d’administrateur ad hoc bénéficient en amont d’une formation solide intégrant les spécificités des problématiques afférentes aux droits des MIE. Pour éviter tout conflit d’intérêt, les personnes recrutées ne doivent en aucun cas dépendre directement ou indirectement de l’ASE. La CNCDH ne peut qu’encourager les pouvoirs publics à prévoir des financements en vue de leur recrutement. »

2. DANS QUELS CAS LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS DOIVENT-ILS SE VOIR DÉSIGNER UN ADMINISTRATEUR AD HOC ?

- En vertu de l’article 17 de la loi du 4 mars 2002, s’agissant des mineurs isolés étrangers, un administrateur ad hoc doit être nommé dans deux circonstances :

- En vertu de l’article 388-2 du Code Civil, une telle désignation doit également intervenir lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. MAIS il convient de noter que cette disposition ne saurait s’appliquer aux mineurs isolés étrangers que dans la mesure où une tutelle aura été mise en place (Cf. Article La tutelle des mineurs isolés étrangers)

- Les mineurs isolés étrangers présents sur le territoire sans qu’aucune tutelle n’ait été prononcée peuvent également avoir besoin qu’un administrateur ad hoc leur soit désigné afin d’accomplir les démarches auxquelles fait obstacle leur incapacité juridique.

À noter : Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 - Recommandation n° 8 : « La CNCDH recommande de généraliser la désignation d’un administrateur ad hoc qui se verrait confier une mission de représentation, d’assistance juridique et d’information pour tous les mineurs mis dans l’incapacité de faire valoir et d’exercer leurs droits, du fait de l’absence ou de l’éloignement de leurs représentants légaux. Cet administrateur ad hoc devrait être obligatoirement et immédiatement désigné par le procureur de la République pour tout jeune isolé étranger entrant en contact avec les autorités françaises avant ou au moment du recueil provisoire d’urgence (ASE ou le prestataire de celle-ci). Cela permettrait au MIE d’être parfaitement informé de ses droits et ainsi d’être mis en mesure de saisir le juge aux affaires familiales (compétent pour les tutelles relatives aux mineurs), le juge administratif, ou encore le juge des enfants, même dans l’éventualité où il ne posséderait aucun discernement pour exercer lui-même cette dernière prérogative. La mission de l’administrateur ad hoc se poursuivrait jusqu’à ce que la situation du jeune soit fixée par une décision définitive du juge administratif ou judiciaire »

3. QUI DÉCIDE DE LA DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR AD HOC ?

- Mineur isolé étranger maintenu en zone d’attente : La désignation de l’administrateur ad hoc est effectuée par le Procureur de la République après avoir été avisé par les services de la Police aux Frontières de la présence d’un mineur isolé en zone d’attente.

À Noter : Extraits de la Circulaire n° CIV/01/05 en date du 14 avril 2005 « Afin de garantir aux mineurs les droits qui leur sont conférés, il est essentiel, compte tenu des brefs délais qui encadrent la procédure de maintien en zone d’attente, que l’administrateur ad hoc soit désigné le plus rapidement possible par le procureur de la République, sous réserve des vérifications qui s’avéreraient nécessaires. »

- Mineur isolé étranger demandeur d’asile : L’article L.741-3 du CESEDA prévoit que la désignation de l’administrateur ad hoc est opérée par le Procureur de la République après avoir été informé par les services de la Préfecture de la volonté d’un mineur d’effectuer une demande d’asile. Les services de la Préfecture doivent également informer l’OFPRA.

De manière ordinaire, les juges se fondent sur l’article L.741-3 du CESEDA pour désigner un administrateur ad hoc à un mineur isolé étranger qui souhaite déposer une demande d’asile.
Néanmoins, le Tribunal pour Enfants de Boulogne a rendu une ordonnance de désignation d’un administrateur ad hoc le 19 février 2016, N°C16/0032. La Cour, pour désigner un administrateur ad hoc afin de commencer des démarches relatives à la demande d’asile d’un mineur isolé étranger, s’est fondée sur l’article 388-2 du Code civil, relatif aux mesures d’assistance éducative.

Information issue du guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 37 - disponible ici :


ATTENTION ! Selon les départements, la désignation d’un AAH peut prendre entre quelques jours et plusieurs mois. En cas de durée excessive (au-delà d’un mois) il est possible de téléphoner, et si l’attente persiste d’écrire un courrier au parquet des mineur•e•s du tribunal de grande instance du département auprès duquel la procédure est engagée.

À Noter : Extraits de la Circulaire n° CIV/01/05 en date du 14 avril 2005 : « Si l’OFPRA reçoit un imprimé de demande d’asile d’un mineur sans représentant légal et sans que le procureur n’ait été saisi, il procède à cette saisine. L’Office informe parallèlement sans délai la préfecture du lieu de domicile du mineur afin de s’assurer des démarches du mineur en préfecture.  »

- Mineur isolé étranger dont les intérêts sont contraires à ceux de son tuteur : l’article 388-2 du Code Civil prévoit que la désignation de l’administrateur ad hoc est effectuée par le juge des tutelles ou le juge saisi de l’instance.

  • « Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »

- Mineur isolé étranger présent sur le territoire français mais dépourvu de tuteur : le juge des tutelles est compétent pour désigner l’administrateur ad hoc d’un mineur isolé étranger dépourvu de tuteur MAIS le problème qui se pose est celui de la saisine de ce juge. En effet, le mineur isolé étranger étant incapable juridiquement du fait de sa minorité, il ne peut saisir lui-même le juge des tutelles pour se voir désigner un administrateur ad hoc.
TOUTEFOIS : en vertu des articles 388-2 et 383 du Code Civil le Juge des Tutelles a une capacité d’auto-saisine pour désigner un administrateur ad hoc en cas de besoin.


Pour aller plus loin