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Saisine des autorités judiciaires et du Défenseur des droits

Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le lundi 25 mai 2015

LES RAISONS D’UNE SAISINE DIRECTE DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

- Un jeune qui sollicite une protection au titre de la protection de l’enfance en danger peut se voir écarté des dispositifs de protection de l’enfance si sa minorité est contestée. Une telle contestation de minorité peut intervenir :

  • après un entretien réalisé par le Conseil Général ou par ses prestataires.

À noter : Le jeune qui a été écarté des dispositifs de protection de l’enfance à la suite d’une évaluation de sa situation par les services départementaux (ou une structure à qui cette mission a été déléguée) doit pouvoir se procurer une une copie de son évaluation. Si cette copie ne lui est pas automatiquement remise, il doit, dans un premier temps, en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le jeune auprès du service qui a mené cette évaluation. Si à l’issue de cette démarche la délivrance de cette copie lui est refusée, le jeune doit adresser à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (35, rue Saint-Dominique 75700 PARIS 07 SP)

- Dans de telles circonstances les conséquences peuvent être les suivantes :

  • le jeune est laissé à la rue
  • classement sans suite du signalement par le Parquet
  • ordonnance de non lieu à assistance éducative du Juge des enfants
  • mainlevée de prise en charge administrative ou judiciaire

Voir également : Article Les jeunes reconnus ni mineurs ni majeurs

- La contestation de la minorité d’un jeune par un des acteurs de la protection de l’enfance n’est toutefois pas exclusive de toute possibilité de protection. Différentes autorités judiciaires pourront être saisies ouvrant ainsi une possible protection du jeune jusque là évincé des dispositifs de protection.


LES DIFFÉRENTES AUTORITÉS JUDICIAIRES QUI POURRONT ÊTRE SAISIES

1. SAISINE DIRECTE DU JUGE DES ENFANTS

- Le juge des enfants intervient, au titre de l’enfance en danger (Cf. Définition de mineur en danger), lorsque la santé, la sécurité, ou les conditions de l’éducation d’un mineur sont remises en question (art. 375 du Code Civil)

- Qui peut saisir le juge des enfants ?

  • Le Parquet (le Procureur de la République) : c’est souvent le cas lorsque le mineur n’a pas encore été pris en charge.
  • Le service en charge du mineur : il s’agit là du service à qui a été confié le mineur.
  • Le tuteur du mineur (Cf. Article La tutelle des mineurs isolés étrangers)
  • Le mineur lui-même : le mineur doté d’une capacité de discernement suffisante peut saisir lui-même le juge ; il s’agit là d’une exception à l’incapacité juridique du mineur
    • Cass.civ., 21 novembre 1995, n°94-05102 : en matière d’assistance éducative le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d’ordonner des mesures et qu’il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d’un avocat ; qu’il incombe seulement aux juges du fond de vérifier qu’il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives
    • Tribunal pour enfants de Bobigny - Ordonnance en date du 16 octobre 2013 - N° : I13/0255 : X. a donc valablement saisi le juge des enfants pour faire valoir son droit à protection. En l’état, et jusqu’à ce que la preuve contraire soit rapportée il doit être tenu pour ayant 16 ans et demi.
  • L’article 375 du Code Civil prévoit également que : « Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. »

Attention : dans la requête de saisine du juge, il convient de souligner la situation de danger et l’urgence d’y remédier.

- Comment saisir le juge des enfants ? - Cf. Guide AutonoMIE pages 18 et 19 ci-dessous ou ici :

LA SAISINE DIRECTE DU/DE LA JUGE DES ENFANTS - FORME ET CONTENU DU COURRIER POUR SAISIR LE/LA JUGE DES ENFANTS
  • Courrier au nom du ou de la jeune
    Le courrier de saisine se présente comme une lettre rédigée par le/la jeune au/à la président•e du tribunal ou, si un•e juge est déjà désigné•e, à celui/celle-ci. Elle ne nécessite aucune forme particulière. Elle doit être rédigée à la première personne du singulier. Condition nécessaire de l’aboutissement de la saisine, le courrier doit être rédigé au nom du/de la jeune et signé par l’intéressé•e. Seuls son nom et sa signature doivent apparaître.

ATTENTION  ! Des saisines ont déjà été rejetées du fait qu’un•e travailleur/se social•e avait apposé sa signature à côté de celle du/de la jeune. Le/la juge considérait donc qu’il ne s’agissait pas d’une saisine directe.

  • Parcours des jeunes
    Dans le courrier au/à la juge, il est important de retracer brièvement avec le/la jeune son parcours, depuis le départ dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France. Toute la première partie de la lettre racontera de façon synthétique les différentes étapes du voyage, les conditions et raisons du départ ainsi que la durée du voyage. Il est nécessaire ensuite d’expliquer les évènements survenus depuis l’arrivée en France qui ont conduit ce•tte jeune à saisir le/la juge.
    Ce récit permet au/à la juge de replacer la situation du/de la jeune dans son contexte et de caractériser l’éloignement du/de la jeune par rapport à sa famille et l’absence de personnes détentrices de l’autorité parentale ou l’ayant pris•e en charge en France.
  • Langue des jeunes
    Les jeunes ne parlant pas bien français ou qui sont plus à l’aise dans leur langue maternelle ont le droit de solliciter un•e interprète. Il faut alors l’inscrire explicitement à la fin de la lettre de saisine. En effet, la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à laquelle la France a adhéré, prévoit le droit à un•e interprète comme composante du droit au procès équitable (art. 6§3 CEDH). De même, l’article 23 du Code de Procédure Civile ne dispense le/la juge de recourir à un•e interprète que lorsqu’il/elle connaît la langue des parties.
  • Caractériser les critères
    Pour ordonner un placement provisoire (OPP), le/la juge doit vérifier deux critères : la minorité et le danger. Ces deux critères sont nécessaires et suffisants pour accéder à une prise en charge.
    Ils doivent apparaître textuellement dans la lettre au/à la juge, afin d’éviter toute incompréhension.

Exemple  : « Je suis mineur, comme en atteste mon acte de naissance (PJ). Je suis aujourd’hui sans famille ni amis sur le territoire français, je suis forcé•e de dormir dans la rue et mon alimentation dépend des associations humanitaires, je me trouve donc dans une situation de danger. »

- Quel juge des enfants saisir ? - Cf. Guide AutonoMIE page 19 ci-dessous ou ici :

QUEL LE JUGE SAISIR ?

Un des premiers critères vérifiés par toute juridiction est le ressort territorial ; cela consiste à vérifier que l’affaire dépend bien de sa zone de compétence. Il existe un tribunal de grande instance dans chaque département, qui comprend toujours un tribunal des enfants. Il y a donc un tribunal des enfants par département.
En matière d’assistance éducative, le/la juge se base sur le lieu « où demeure » le/la mineur•e, faute de parents résidant sur le territoire (art. 1181 Code de Procédure Civile), voire le « lieu où l’enfant a été trouvé », dans le cas où le/la juge doit prendre une mesure dans l’urgence (art. 375-5 Code Civil, 1184 Code de Procédure Civile).
À défaut d’autre critère de rattachement, la juridiction de l’enfance compétente est celle où le/la mineur•e a été trouvé•e, où celle où il/elle s’est manifesté•e auprès des services sociaux ou judiciaires. Si le/la juge saisi•e s’estime incompétent•e, il/elle a l’obligation de transférer la saisine au tribunal compétent.

Exemples : Ces différents faits peuvent servir à justifier un ancrage sur le territoire d’un département : jeune repéré•e dans le 93 par un passant ou prise de repas gratuit tous les soirs sur Paris ou suivi de cours d’alphabétisation dans une association basée dans le 95.

- La procédure devant le juge des enfants ? - Article 1181 et suivants du Code de Procédure Civile

Le juge des enfants est saisi par requête et n’a pas la possibilité de renvoyer l’information à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes).
L’article 1182 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il fixe une audience et apprécie les critères du danger au sens de l’article 375 du Code Civil.

  • Dès qu’il est saisi le Juge des Enfants doit informer le Procureur de la République, ou le cas échéant le tuteur, la personne ou le service à qui le jeune a été confié, de l’ouverture de la procédure (art.1182 Code de Procédure Civile). Par ailleurs, il informe le président du conseil général de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, et celui-ci lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale (Article L221-4 CASF)
  • Dans le cadre de la procédure, le Juge des Enfants procède à l’audition des parties, à savoir « le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement » (art. 1182 Code de Procédure Civile)

RAPPEL : L’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant met en avant l’exigence d’audition des enfants capables de discernement :
« 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale
. »

À NOTER : le juge des enfants a la possibilité d’entendre « toute autre personne dont l’audition lui paraît utile » (article 1182 al. 3 Code de Procédure Civile).
DONC : l’audition de toute personne accompagnant le jeune est possible. Le Juge des Enfants n’y est toutefois pas obligé, il peut donc refuser.

Information pratique issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 20 - disponible ici :


Il est important d’accompagner les jeunes à l’audience pour les soutenir dans cette épreuve et être garant•e d’une bonne administration du dossier.
Les audiences devant le/la juge et devant le tribunal des enfants se tiennent « en chambre du conseil » (art. 1189 Code de Procédure Civile), ce qui signifie que le public n’est pas autorisé à y assister ainsi que toute personne étrangère aux parties, y compris la personne accompagnant l’enfant.
Pour pouvoir accompagner le/la jeune à l’audience, il faut donc que celle/celui-ci demande explicitement à être entendu•e avec cette personne dans sa lettre de saisine du/de la juge. Dans ce cas, le/la juge devrait normalement recevoir l’accompagnant•e selon le principe que l’enfant peut être entendu avec « une personne de son choix » (art. 388-1 Code Civil). Cependant, le/la juge n’est pas tenu de l’entendre s’il/elle considère que « ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur ».

  • Le juge peut, en vertu de l’art. 1183 Code de Procédure Civile, ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative, destinée à fournir au magistrat des informations sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et sur son parcours, notamment par le biais d’enquêtes sociales, d’examens médicaux ou d’expertises psychiatriques ou psychologiques.
Conseil issu du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 19 - disponible ici :


Il est utile de bien expliquer le rôle du juge des enfants, le déroulement de l’audience et le type de questions qui pourraient être posées à au/à la jeune, afin qu’il/elle ne soit pas déstabilisé•e lors de l’audience.

- L’assistance d’un avocat

  • En vertu de l’article 1186 du Code de Procédure Civile, le jeune, le tuteur du jeune, ou le service en charge du jeune peuvent demander l’assistance d’un avocat. Ce droit doit apparaître dans la convocation à l’audience et leur être rappelé par le Juge des Enfants lors de l’audience.
  • Les intervenants (dont le jeune) peuvent demander au juge que le bâtonnier leur désigne un avocat d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande

2. LE SIGNALEMENT AU PARQUET

- Selon l’article 375-5 du Code Civil : « à titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
 »

DONC : l’article 375-5 du Code Civil donne au procureur de la République, en cas d’urgence, le même pouvoir que le juge des enfants.

EN CONSÉQUENCE : le Procureur de la République peut ordonner le placement immédiat du mineur soit en foyer, soit dans un établissement hospitalier ou au service d’Aide sociale à l’enfance.

TOUTEFOIS : Le procureur de la République doit saisir le Juge des Enfants dans les huit jours qui suivent sa décision

La décision du parquet de prendre une mesure d’urgence, sous forme d’ordonnance de placement provisoire (OPP) est une prérogative exceptionnelle accordée au ministère public afin de faire face à une situation de danger immédiat.

- Rappel : le parquet reçoit l’ensemble des signalements concernant les mineurs en danger. Pour chaque cas, lorsqu’il l’estime nécessaire, il peut demander des renseignements complémentaires notamment aux services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT). [Implantés au sein des TGI dotés d’un tribunal pour enfants, les SEAT accueillent les mineurs délinquants ou en danger et sont chargés de l’orientation éducative.

- Il peut être saisi :

  • par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance (TGI), conjointement ou par une partie seulement.
    • La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement.
    • La requête doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
    • La requête est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
  • par assignation (acte d’huissier)

- Pour aller plus loin : voir la rubrique Protection de l’enfance sur l’articulation des compétences entre le juge des enfants et le Procureur.


LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

- Les jeunes dont la minorité n’a pas été reconnue peuvent faire état de leur situation au Défenseur des droits. Ce dernier n’a aucun pouvoir direct pour décider de la prise en charge d’un mineur mais il pourra cependant intervenir lors de la procédure concernant le jeune en rappelant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de présomption de minorité. Par ailleurs, les observations du Défenseur des droits ont une importante autorité. La saisine du Défenseur des droits permet également de mettre en lumière l’existence de la situation de ces jeunes dont la minorité n’est pas reconnue.

Saisir le Défenseur des Droits ici

- Les grandes lignes de l’action du Défenseur des droits au service des mineurs isolés étrangers sont résumées ici

Informations tirées du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 26 - disponible ici :


Signalement au défenseur des droits
Le défenseur des droits n’a aucun pouvoir d’injonction : il ne peut pas obliger l’ASE à prendre en charge un•e mineur•e. Il peut en revanche intervenir auprès de l’administration et de la justice pour faire valoir les droits des jeunes lorsqu’il estime que ceux-ci ne sont pas respectés. Ses pouvoirs sont définis par la loi organique 2011-333 du 29 mars 2011, dont l’article 5 prévoit qu’il peut être saisi par un•e mineur•e.
[…]
Le signalement s’effectue par courrier recommandé avec accusé de réception ; il est important d’y détailler brièvement les faits et les circonstances du refus de prise en charge. Il peut être signé directement par le/la jeune, ou émaner d’une tierce personne ou d’une association.


À noter : Assistance juridique des associations
Le mineur qui rencontre des difficultés quant à sa prise en charge peut avoir recours à certaines associations spécialisées en droit des étrangers et en protection de l’enfance afin de lui apporter une aide juridique aux afin de défendre au mieux ses droits.


Voir annuaire InfoMIE

À noter : Antenne des mineurs
Les avocats des antennes des mineurs répondent gratuitement à toutes les questions du jeune et de toute personne ayant une mission d’aide auprès de mineurs.


Pour aller plus loin