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Le placement en centre de rétention administrative et l’assignation à résidence

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le jeudi 25 mai 2023

Dans l’attente de son renvoi forcé, l’étranger·e sous le coup d’une mesure d’éloignement peut être placé·e en rétention administrative ou être assigné·e à résidence.


LE PLACEMENT EN CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

1. DÉFINITION ?

- La rétention administrative est une privation de liberté spécifique pour les étranger·es en instance d’éloignement du territoire français. Il s’agit du placement par une préfecture dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire d’un·e étranger·e qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement forcé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, pour le temps strictement nécessaire à son départ.

- Les centres de rétention administrative (CRA) ont été officiellement crées par la loi du 29 octobre 1981.

- Ils reçoivent les étranger·es sous le coup d’une mesure d’éloignement le temps de pouvoir les renvoyer dans leur pays d’origine ou de dernier transit. Ils ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire.

- La durée de rétention varie entre 48 heures et 90 jours maximum (jusqu’à 120 jours à titre exceptionnel).

Voir liste des centres de rétention administrative : arrêté du 30 mars 2011 pris en application de l’article R. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Si, en principe, les mineur·es ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloignement (voir Article L’éloignement des mineurs isolés étrangers), dès lors que leur minorité est contestée, ils/elles peuvent être placé·es en CRA. La Défenseure des droits alerte sur cette situation - voir notamment : "Rapport 2022 du Défenseur des droits - Les mineurs non accompagnés au regard du droit" (p. 47 à 49).

Par ailleurs, un.e mineur.e, quand bien même il/elle ne puisse faire l’objet d’une décision de placement en rétention, peut être retenu.e dans un CRA, dans certains cas de figure, s’il/elle accompagne un.e étranger.e faisant l’objet d’une telle mesure (article L741-5 du CESEDA). Sur ce point, et depuis 2012 (voir CEDH, Popov c. France, 19 janvier 2012, requête n°39472/07) la France a été condamnée à de multiples reprises par la CEDH. Voir récemment : CEDH – Arrêts du 4 mai 2023 - A.M et autres c. France (n°7534/20) et A.C. et M.C. c. France (n°4289/21).

Placement d’enfants en rétention administrative - Quelques chiffres


Données issues du
Rapport 2022 sur les centres et locaux de rétention administrative – Forum réfugiés, France terre d’asile, Groupe SOS Solidarités – Assfam, La Cimade, Solidarité Mayotte :

  • Pour l’année 2022 dans l’Hexagone : 57 familles incluant 94 mineur·es et 129 personnes se déclarant mineures ont été enfermé·es dans des CRA.
  • Pour l’année 2022 à Mayotte : 2 905 enfants ont été enfermé·es dans des CRA / LRA (soit 30 fois plus que dans l’Hexagone).


2. QUEL·LES SONT LES ÉTRANGER·ES CONCERNÉ·ES PAR LE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE ?

Article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »

Article L731-1 du CESEDA : « (…)
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

Article L741-2 du CESEDA : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1. »

- La rétention est décidée par l’autorité administrative (la préfecture), puis éventuellement prolongée par le juge des libertés et de la détention.

- Elle est limitée au temps strictement nécessaire à son renvoi : la décision de placement en rétention, prise par le préfet, est valable 48 heures et ne peut pas dépasser 90 jours (210 jours à titre exceptionnel). Article L741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »


3. À QUEL MOMENT LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION EST-ELLE PRISE ?

Article L741-6 du CESEDA : La décision de placement est prise après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.

À noter :
La décision de placement, notifiée à l’étranger·e, doit être écrite et motivée.


4. QUELS SONT LES DROITS DES ÉTRANGER·ES RETENU·ES ?

- CC, n° 86-216 DC, 3 septembre 1986 : cette décision du Conseil Constitutionnel rappelle les droits fondamentaux des personnes retenues et les garanties légales qui encadrent la rétention.

  • Respect des droits de la défense
  • Limitation dans le temps de la rétention qui par ailleurs ne peut être justifiée que lorsqu’il y a impossibilité de procéder immédiatement à l’exécution de la mesure d’éloignement.
  • La personne retenue peut demander l’aide d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
  • La personne retenue peut demander peut demander l’assistance d’un·e avocat·e et peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »

- A noter : Assistance juridique et sociale des étranger·es par des associations : des conventions sont conclues entre l’administration et 5 associations. Présentes au sein des centres de rétention, ces associations apportent une aide juridique et sociale aux personnes retenues. Issues de la société civile et financées par l’Etat, ces associations assurent une présence permanente, garantissant aux étrangers une assistance dans l’exercice de leurs droits. A cette mission d’information, s’ajoute celle de soutien et d’écoute.
5 associations se voient désormais confier la mission d’accompagnement juridique et social des personnes retenues : La Cimade, Forum Réfugiés, France Terre d’Asile, l’Assfam et Solidarité Mayotte.

  • La personne retenue peut effectuer une demande d’asile : Article L744-6 du CESEDA : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. […]  »

ATTENTION : L’étranger·e doit formuler sa demande d’asile dans les 5 jours qui suivent la notification de ses droits en matière d’asile (sauf invocation, au soutien de sa demande d’asile, de faits survenus après l’expiration de ce délai) – Article L754-1 du CESEDA.


5. LA PROCÉDURE :

- Délai initial de placement en centre de rétention administrative : 48 heures

- PREMIERE PROLONGATION - Après 48 heures : Saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention.

  • Le JLD peut décider :
    • soit de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours (Article L742-3 du CESEDA)
    • soit d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger (avec ou sans surveillance électronique)
    • soit d’ordonner la main levée de la mesure de placement

- DEUXIEME PROLONGATION - Après la première prolongation de 28 jours : Possibilité d’une nouvelle saisine du JLD qui pourra à nouveau prolonger la rétention pour une durée maximale de 30 jours :

« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »- Article L742-4 du CESEDA.

- NOUVELLE PROLONGATION - Après cette deuxième prolongation, le JLD peut de nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention dans deux cas de figure :

1. Pour une durée maximale de 30 jours : cette saisine est censée intervenir à titre exceptionnel, lorsqu’un de ces situations apparait dans les quinze derniers jours de rétention :
« (...)
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » - Article 742-5 du CESEDA.

DONC : la durée maximale de rétention est alors de 90 jours.

2. Nouvelle saisine aux fins de prolongation concernant un.e étrange.re condamné.e à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Voir l’article L742-6 du CESEDA. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 180 jours.

La rétention peut alors être de nouveau prolongée (article L742-7 du CESEDA) pour une durée de 30 jours.

DONC : la durée maximale de rétention est alors de 210 jours.


L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

  • Assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement :

- Article L731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

  • Assignation à résidence en cas de report de l’éloignement :

- Article L731-3 du CESEDA : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article R732-6 du CESEDA : «  L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail.  »

- L’assignation à résidence est une mesure prise par le préfet en direction de l’étranger·e qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement mais qui ne peut être exécutée.

ATTENTION :
c’est le Ministre de l’intérieur qui prend la mesure lorsque l’étranger fait l’objet d’une proposition d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français (art. R*732-3 et R*732-4 du CESEDA).

- «  L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage.
 » (Article L733-1 du CESEDA).

- « Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. » (Article L733-3 du CESEDA).

Durée de l’assignation à résidence : en fonction du motif de l’assignation à résidence, la durée maximale de cette mesure varie entre 45 jours et 6 mois maximum. Elle peut toutefois être renouvelée une fois pour une même durée.

ATTENTION  : l’assignation à résidence peut ne pas être encadrée par ce délai maximum : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas.
Dans le cas prévu au 7° de l’article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. » - Article L732-5 du CESEDA.

- Cas particulier : de l’assignation à résidence sous surveillance électronique en tant qu’alternative au placement en centre de rétention administrative.

Article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »

  • Droits et obligations de l’étranger·e assigné·e à résidence :
    • Article R733-1 du CESEDA : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :
      1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
      2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
      3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
    • Article R733-2 du CESEDA : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.  »
    • Article L733-4 du CESEDA : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » - L’étranger·e reçoit un récépissé qui lui permettra de justifier de son identité.

Pour aller plus loin