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Parlement européen

Publié le mardi 19 août 2014 , mis à jour le mercredi 2 décembre 2015
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2015 sur l’éducation des enfants en situation d’urgence et de crises de longue durée (2015/2977(RSP))

Extraits :

[...] A. considérant que, selon les Nations unies, un milliard d’enfants vivent dans des zones de conflit, dont 250 millions ont moins de 5 ans et sont privés de leur droit fondamental à l’éducation ; que l’on estime à 65 millions le nombre d’enfants âgés de 3 à 15 ans touchés par des situations d’urgence et de crises de longue durée et exposés de ce fait à un risque d’interruption de scolarité, et à quelque 37 millions le nombre des enfants non scolarisés dans le primaire et le premier cycle du secondaire dans les pays qui connaissent des crises ; que la moitié environ des écoliers du monde vivent dans des zones touchées par des conflits ; que, dans les États arabes, 87 % des enfants non scolarisés subissent les conséquences de conflits et que l’on estime à 175 millions le nombre des enfants susceptibles d’être touchés par des catastrophes naturelles chaque année ; que certains groupes, tels que les enfants pauvres, les filles et les enfants handicapés, voient leurs perspectives déjà réduites décliner encore dans les zones touchées par des conflits ou dans des contextes fragiles ; [...]

Texte de la résolution disponible en PDF :

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l’Union européenne (2012/2263(INI)

Le 12 septembre, lors de sa session plénière, le Parlement européen a voté une résolution sur les mineurs étrangers isolés. Il demande à la Commission européenne de proposer des lignes directrices fixant des normes communes pour garantir la protection des mineurs non accompagnés sur le territoire de l’Union Européenne (UE).

Pour voir en ligne, cliquer ici

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l’Union européenne

Voir Communiqué de presse de Nathalie Griesbeck en date du 12 septembre 2013 au lien suivant : http://www.nathalie-griesbeck.fr/2013/09/mon-rapport-sur-les-mineurs-non-accompagnes-adopte-par-le-parlement-europeen/

"Le Parlement Européen a adopté aujourd’hui, à une très large majorité , le rapport d’initiative législative de Nathalie Griesbeck sur la situation des mineurs non accompagnés au sein de l’Union Européenne.

La situation actuelle des mineurs non accompagnés dans l’UE doit être améliorée par des mesures concrètes et ciblées et il faut en finir avec les conditions d’accueil trop souvent déplorables de ces mineurs en Europe et avec la façon dont nos Etats traitent ces enfants, au mépris de la Convention internationale des droits de l’enfant et surtout au mépris de la dignité même de ces enfants ! C’est le message principal exprimé par Nathalie Griesbeck, dans son rapport adopté aujourd’hui.

Nathalie Griesbeck a déclaré : « Nous affirmons deux principes essentiels : d’une part, ces mineurs sont d’abord et avant tout des enfants et d’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur toute autre considération ». Le rapporteur du Parlement européen a poursuivi : « Nous demandons à la Commission européenne des lignes directrices stratégiques : nous souhaitons un outil pratique, un outil utilisable par les Etats membres, par les acteurs. Ces lignes directrices, sur la base des bonnes pratiques existantes, devront proposer des normes minimales communes pour chaque « étape du processus » depuis l’arrivée du mineur en Europe et jusqu’à ce qu’une solution durable soit trouvée – qui peut être soit le retour, soit la réinstallation, soit l’intégration -.

La députée européenne s’est félicitée de l’adoption très serrée d’une disposition fondamentale et emblématique du rapport : les mineurs ne devraient jamais et sans aucune exception être placés en détention.

Face aux parcours de ces jeunes, face à leur courage, face à leur vulnérabilité, notre devoir est de faire plus. L’Union européenne doit faire plus et l’Union européenne doit impulser une dynamique pour que les Etats, évidemment, fassent plus. Nous avons là un document ambitieux à la hauteur des besoins fondamentaux de ces enfants ; Encore faut-il qu’il soit suivi et concrétisé au niveau européen et au niveau national."

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

Extraits :

Le Parlement européen,

- Article 2 - Définitions :
Aux fins de la présente directive, on entend par :
f. "mineur non accompagné" : un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres ;

- Article 11 - Placement en rétention de groupes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers :
1. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l’exige, conformément à l’article 23 , paragraphe 2, et qu’après prise en compte des conclusions de l’examen individuel de leur situation conformément auparagraphe 5 du présent article .
Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

-  Article 14 - Scolarisation et éducation des mineurs
1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’État membre d’accueil aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.
Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.
2. L’accès au système éducatif est garanti dès que possible après le dépôt de la demande de protection internationale et, en tout état de cause, il ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande de protection internationale du mineur ou de ses parents.
Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, visant à faciliter l’accès des mineurs au système éducatif national, ║ou une formation spécifique ayant pour finalité leur intégration dans ce système, sont proposés, le cas échéant.
3. Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

- Article 18 - Modalités des conditions matérielles d’accueil
Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume, sous réserve de l’intérêt supérieur du mineur concerné.

- Article 24 - Mineurs non accompagnés
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal. Le tuteur est nommé pour conseiller et protéger l’enfant et veiller à ce que toutes les décisions soient prises au mieux des intérêts de celui-ci. Il a les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants de telle sorte que les intérêts de ceux-ci soient protégés et que leurs besoins juridiques, sociaux, de santé, psychologiques, matériels et éducatifs soient satisfaits comme il se doit. Les organismes ou personnes dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de l’enfant ne sauraient prétendre exercer la tutelle. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.
2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée :
a) auprès de membres adultes de leur famille ;
b) au sein d’une famille d’accueil ;
c) dans des centres d’hébergement spécialisés dans l’accueil des mineurs ;
d) dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs.
Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile adultes.
Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.
3. Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné. Après le dépôt d’une demande de protection internationale, ils commencent à rechercher dès que possible les membres de la famille du mineur non accompagné, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de ce dernier. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et l’échange d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.
4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
Résolution du Parlement européen du 5 février 2009 sur la mise en œuvre dans l’Union européenne de la directive 2003/9/CE sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et refugiés : visites de la commission LIBE de 2005 à 2008 (2008/2235(INI))

Extraits :

Le Parlement européen ,

Mineurs non accompagnés et familles
39. rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au centre de toute décision ou mesure prise concernant un mineur, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant ; rappelle la nécessité de prendre les mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection des mineurs non accompagnés, qu’ils soient réfugiés ou non ;
40. demande aux États membres d’envisager la mise en place d’instances indépendantes qui seront officiellement chargées de contrôler les normes et conditions en vigueur dans les centres fermés, ainsi que la mise en œuvre d’un système d’inspection officiel qui publiera ses rapports sur le sujet ;
41. demande que la rétention des mineurs soit, par principe, interdite, et que le recours à la rétention des mineurs avec leurs parents soit exceptionnelle et ait pour objectif de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant ;
42. appelle les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier sans réserve la Convention relative aux droits de l’enfant ;
43. demande aux États membres de veiller à la mise en œuvre de l’observation générale n° 8(2006) du 2 mars 2007 du comité des droits de l’enfant des Nations unies sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, y inclus au sein de la famille, notamment pour les mineurs placés en rétention ;
44. rappelle que tous les mineurs ont droit à l’éducation, qu’ils soient dans leur pays d’origine ou non ; demande aux États membres de garantir ce droit, y compris lorsque le mineur est placé en rétention ; demande que l’accès à l’éducation soit directement assuré dans la communauté, selon des modalités appropriées correspondant à l’évaluation du niveau de connaissance de l’enfant, sans pour autant exclure la mise en place de modèles de transition autorisant l’acquisition des compétences linguistiques nécessaires pour une éducation normale, afin de garantir la meilleure intégration des enfants et de leurs familles ;
45. rappelle que les mineurs ont le droit à bénéficier de loisirs adaptés à leur âge et demande aux États membres de garantir ce droit, y compris lorsque que les enfants sont en rétention ;
46. demande aux États membres de veiller à ce que les mineurs non accompagnés et les familles soient, même en rétention, logés dans des lieux d’hébergement séparés qui leur garantiront une intimité et une vie de famille appropriées, conformément aux dispositions visées par l’article 8 de la CEDH, et d’assurer aux enfants un environnement protecteur ;
47. souhaite que toutes les personnes travaillant avec des mineurs et des mineurs non accompagnés reçoivent une formation spécialisée et appropriée à la situation des enfants ; juge importante la contribution que peuvent apporter dans ce domaine les ONG spécialisées en la matière ;

Mineurs non accompagnés
48. demande qu’un gardien légal indépendant soit nommé pour chaque mineur non accompagné afin de veiller à sa protection, aussi bien dans les zones d’attente telles que les aéroports et les gares, que sur le territoire des États membres ; demande une définition claire des compétences et du rôle du gardien légal ;
49. appelle la Commission et les États membres à instaurer l’obligation de rechercher les membres des familles, y inclus pour des organismes tels que la Croix Rouge et le Croissant Rouge ;
50. se déclare inquiet du phénomène de disparitions de mineurs non accompagnés ; demande aux États membres de collecter des données et des statistiques, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 862/2007(6) , concernant l’identification et l’assistance portée aux mineurs non accompagnés, ce afin de combattre ce phénomène ; estime que le meilleur moyen de décourager la disparition des mineurs est de mettre en place des structures adéquates permettant de les accueillir et de leur offrir également une formation correspondant à leur âge (scolarisation, formation professionnelle, etc.) ;
51. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place un mécanisme harmonisé et fiable d’identification des mineurs non accompagnés - en recourant aux technologies les plus récentes, telles que l’utilisation des données biométriques - et des règles communes concernant les contestations d’âge ; rappelle à ce titre que, durant une procédure de contestation d’âge, la personne concernée doit, par précaution, être considérée comme mineure jusqu’à la fin de la procédure, et doit donc être traitée comme telle, et que, lorsqu’il subsiste un doute raisonnable quant à l’âge du mineur, ce doute doit être en sa faveur ;

Résolution du Parlement européen du 5 février 2009 (2008/2235(INI)