InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités législatives et réglementaires > Ministère de l’intérieur - Arrêté relatif aux conditions sécurisées d’accès à (...)

Ministère de l’intérieur - Arrêté relatif aux conditions sécurisées d’accès à l’enregistrement sonore prévu à l’article L. 723-7 - II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Publié le : vendredi 31 juillet 2015

Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

Source : http://www.legifrance.gouv.fr

Le ministre de l’intérieur,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 723-7 - II ;
Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile,
Arrête :

Article 1

Le demandeur d’asile ou la personne qui fait l’objet d’une décision de fin de protection a accès à l’enregistrement sonore après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et pour les besoins de l’exercice du recours contre cette décision.

L’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile a accès à l’enregistrement après la notification de la décision de refus d’entrée visée à l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour les besoins de l’exercice du recours contre cette décision.

La demande d’accès est adressée à l’office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d’asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents.

Article 2

Les personnes visées à l’article 1er qui souhaitent accéder à l’enregistrement sonore en font la demande à l’office, le cas échéant par l’intermédiaire des agents de la police aux frontières, par messagerie électronique à l’adresse figurant sur la décision qui leur a été notifiée.

Article 3

L’enregistrement sonore est accessible dans les locaux de l’office où l’entretien personnel s’est tenu. L’office fixe un rendez-vous au demandeur d’asile ou à la personne qui a fait l’objet d’une décision de fin de protection, par messagerie électronique, en vue de procéder à l’audition de l’enregistrement.
Lorsque l’office a procédé à l’entretien personnel à distance ou si le demandeur d’asile ou la personne qui a fait l’objet d’une décision de fin de protection est retenu dans un lieu privatif de liberté où l’office ne dispose pas de locaux, l’accès à l’enregistrement a lieu à distance, selon des modalités sécurisées.

Article 4

Lorsque la Cour nationale du droit d’asile est saisie d’un recours contre une décision de l’office sur la demande d’asile ou sur la fin de la protection, l’enregistrement sonore est transmis par l’office à la cour dans le cadre de l’envoi dématérialisé du dossier du demandeur d’asile ou de la personne qui a fait l’objet d’une décision de fin de protection.

Article 5

Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours contre une décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile en application de l’article L. 213-9 du même code, l’office donne accès à l’enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal. La demande est adressée à l’office par messagerie électronique à l’adresse figurant dans la notification de la décision de refus d’entrée.

Article 6

Le directeur général des étrangers en France et le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de l’asile,

B. Frenais-Chamaillard