InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Documentation > Articles > La réforme du droit d’asile (suite)

La réforme du droit d’asile (suite)

ASH - Numéro 2936 du 04/12/2015

Publié le vendredi 4 décembre 2015 , mis à jour le vendredi 11 décembre 2015

Source : http://www.ash.tm.fr

« Au menu : l’évaluation de leurs besoins, leur hébergement et l’allocation à laquelle ils ont droit.

II. L’accueil des demandeurs d’asile

A la faveur de la transposition de la « directive accueil », le législateur a opéré une réforme profonde du système d’hébergement des demandeurs d’asile, afin de mettre un terme à leur répartition déséquilibrée sur le territoire – la région Ile-de-France accueillant près de 40 % d’entre eux – et d’unifier les conditions d’hébergement et de prise en charge.
Cette réforme repose sur la mise en place d’un schéma national des places d’hébergement, décliné par région et accompagné d’un système d’orientation contraignant des demandeurs vers les places disponibles, avec un retrait des conditions d’accueil en cas de refus de leur part.
Avant l’orientation vers un hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit examiner les causes de vulnérabilité du demandeur d’asile pouvant avoir une incidence sur la localisation et l’environnement du futur hébergement.
Enfin, l’allocation temporaire d’attente est remplacée, s’agissant des demandeurs d’asile, par une nouvelle allocation pour demandeur d’asile (ADA), qui tient compte de la situation familiale des demandeurs.
(A noter) L’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive « accueil » – autrement dit les prestations d’accueil et la nouvelle allocation –, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente(1). Comme c’était le cas auparavant, l’OFII peut toutefois déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande (Ceseda, art. L. 744-1 nouveau).

A. L’évaluation des besoins du demandeur

La prise en compte des besoins particuliers des demandeurs d’asile est une obligation prévue par les articles 21 et 22 de la directive « accueil ». La loi du 29 juillet 2015 a procédé à leur transposition.
Désormais, à la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’OFII est dans un premier temps chargé de procéder, « dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile », à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Par la suite, dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il doit être tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
Cette évaluation vise, en particulier, « à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines » (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
L’appréciation de la vulnérabilité est effectuée par des agents de l’OFII ayant reçu une formation spécifique,à l’aide d’un questionnaire dont le contenu a été fixé par un arrêté du 23 octobre 2015 (voir encadré ci-dessous) (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau). L’échange ne peut pas porter sur les motifs de la demande d’asile. Ceux-ci relèvent en effet de l’examen effectué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (arrêté du 23 octobre 2015).
Le demandeur d’asile doit être informé lors de l’entretien visant à mesurer sa vulnérabilité de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit s’il le souhaite (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
S’il présente des documents à caractère médical en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptée à sa situation, ceux-ci sont examinés par un médecin de l’OFII, qui émettra alors un avis (Ceseda, art. R. 744-14 nouveau). L’étranger doit en outre avoir été informé des règles de protection du secret médical et de la confidentialité ainsi que de l’usage qui sera fait de ces pièces, « dans son strict intérêt (évaluation de la prise en charge médicale, adaptation de l’hébergement si nécessaire) » (arrêté du 23 octobre 2015).
Par ailleurs, l’intéressé doit être informé que ses réponses au questionnaire font l’objet d’un recueil sur support informatique (arrêté du 23 octobre 2015).
Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’OFII à l’OFPRA. Etant précisé que « l’évaluation de la vulnérabilité par l’OFII ne préjuge pas de l’appréciation par l’OFPRA de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande » (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).
Ces informations peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’un « traitement automatisé ». Un décretest attendu sur le sujet. Il doit notamment préciser les modalités de transmission à l’OFPRA des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d’asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès (Ceseda, art. L. 744-6 nouveau).

B. La réforme du dispositif d’hébergement

1. LE SCHÉMA NATIONAL D’HÉBERGEMENT

[...]

2. LA DÉFINITION DES LIEUX D’HÉBERGEMENT

Le nouvel article L. 744-3 du Ceseda définit les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, en distinguant :
→ les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
→ « les autres structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Cette seconde catégorie de lieux d’hébergement vise les structures d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA).
« Le regroupement des CADA [centres d’accueil pour demandeurs d’asile] et de l’HUDA au sein de la notion de “lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile” traduit la volonté d’unifier la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile, qui feront désormais l’objet de dispositions communes au sein du Ceseda », a expliqué la rapporteure (PS) à l’Assemblée nationale, Sandrine Mazetier (Rap. A.N. n° 2407, Mazetier, novembre 2014, page 283).
Afin, d’ailleurs, d’aller « jusqu’au bout de cette logique d’harmonisation et d’assurer l’égalité de traitement des demandeurs, quel que soit leur lieu d’hébergement », il est précisé que les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement bénéficient d’un accompagnement social et administratif(Ceseda, art. L. 744-3 nouveau). Une manière de s’assurer que les demandeurs d’asile accueillis dans le dispositif HUDA bénéficient eux aussi, s’ils en ont besoin, d’un accompagnement juridique et social, comme ceux qui sont accueillis en CADA.

3. LES DÉCISIONS D’ADMISSION, DE SORTIE ET DE CHANGEMENT DE LIEU D’HÉBERGEMENT

C’est l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui est dorénavant chargé de prendre les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu, sur la base du schéma national d’hébergement (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau). Jusqu’alors, les décisions d’admission et de sortie de centre d’accueil pour demandeurs d’asile étaient prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Ces décisions doivent être prises après consultation du directeur du lieu d’hébergement et « en tenant compte de la situation du demandeur » (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau). Sa vulnérabilité éventuelle, sa situation familiale et ses besoins en termes d’accueil sont ainsi pris en compte.
Si le demandeur accepte l’offre d’hébergement, l’OFII doit informer du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu peut se situer dans la région où l’intéressé s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile mais aussi dans une autre région, en application du schéma national d’accueil. Si le demandeur ne s’est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les 5 jours suivant la décision de l’office, il sera considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement(Ceseda, art. R. 744-7 nouveau).
Le préfet peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement de son territoire dans un délai de 48 heures à partir de la date de la décision d’admission. A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l’OFII concernant les entrées et sorties dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile situés dans le département. Si le préfet fait jouer ce pouvoir d’opposition, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission(Ceseda, art. L. 744-3 et R. 744-8 nouveaux).
(A noter) L’OFII doit s’assurer de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure (Ceseda, art. L. 744-3 nouveau).

4. LE FINANCEMENT DE L’HÉBERGEMENT

Il revient à l’Etat de prendre en charge les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile, sans préjudice toutefois de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources (Ceseda, art. L. 744-2 nouveau).
Les personnes dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA) doivent en effet s’acquitter d’une participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d’un barème établi par arrêté ministériel. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur du lieu d’hébergement. Ce barème tient compte notamment des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil (Ceseda, art. R. 744-10 nouveau).
La personne accueillie doit acquitter directement sa contribution au directeur du lieu d’hébergement qui lui en délivre récépissé (Ceseda, art. R. 744-10 nouveau).
Le montant de la participation financière perçu par la structure d’hébergement vient en déduction pour le calcul de sa dotation globale de financement (Ceseda, art. R. 744-10 nouveau).

5. LA COORDINATION DE LA GESTION DES LIEUX D’HÉBERGEMENT PAR L’OFII

Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile, l’OFII est dorénavant chargé de « coordonner la gestion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile » (Ceseda, art. L. 744-4 nouveau). Cette mission de coordination se limitait jusqu’alors aux seuls CADA. Par cette formulation, elle est étendue désormais à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Pour accomplir cette mission de coordination, l’OFII conçoit, met en œuvre et gère – dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis(Ceseda, art. L. 744-4 nouveau). Ce traitement automatisé existe déjà : il s’agit du système d’information, de gestion et de pilotage du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile – le DN@ –, qui a été mis en place en 2009 par l’OFII afin de permettre le suivi des demandeurs d’asile hébergés en CADA et d’améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil. La nouveauté, c’est que le système sera dorénavant étendu à l’HUDA.
Les gestionnaires des lieux d’hébergement doivent déclarer, dans le cadre de ce traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement (il s’agit là encore de la reprise d’une disposition ancienne, étendue à l’HUDA). Ils sont également tenus d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement (Ceseda, art. L. 744-4 nouveau).

6. LA DURÉE DE L’HÉBERGEMENT

[...]

7. UN NOUVEAU DISPOSITIF D’EXPULSION DES LIEUX D’HÉBERGEMENT

[...]

C. Une orientation directive des demandeurs d’asile

1. LE BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil – c’est-à-dire l’hébergement et l’allocation pour demandeurs d’asile – est dorénavant subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluationopérée par l’OFII (voir page 49) et des capacités d’hébergement disponibles (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
Le demandeur doit être, à cet égard, préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
En cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé, le demandeur d’asile ne peut pas bénéficier de l’hébergement généraliste d’insertion et de veille sociale, l’hébergement dans un établissement mentionné au 8° du I des articles L. 312-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles étant exclu, ni bénéficier de l’application du droit à un logement décent et indépendant, prévu par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette exclusion n’empêche toutefois pas l’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui garantit l’inconditionnalité de l’accueil en cas de situation de détresse(Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).
(A noter) Un décret est attendu pour déterminer les informations qui doivent être fournies par l’OFII au service intégré d’accueil et d’orientation pour mettre en œuvre l’exclusion des demandeurs ayant refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite des établissements et du dispositif précités (Ceseda, art. L. 744-7 nouveau).

2. LA SUSPENSION ET LE RETRAIT DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

[...]

D. L’allocation pour demandeur d’asile

[...]

1. LES PERSONNES ÉLIGIBLES

Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (Ceseda, art. D. 744-17 et D. 744-19 nouveaux) :
→ les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile désormais remise à ceux dont la demande d’asile a été enregistrée(3). L’ADA est alors versée jusqu’à la décision définitive statuant sur la demande ou jusqu’au transfert effectif de l’intéressé vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande ;
→ les ressortissants étrangers admis au séjour au titre de la protection temporaire(4), pour qui l’ADA est versée pendant la durée du bénéfice de la protection ;
→ les ressortissants étrangers victimes de traite ou de proxénétisme, auxquels a été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » après qu’ils ont déposé plainte ou témoigné contre les auteurs de ces infractions. La durée de versement est dans ce cas celle de la durée de détention de la carte.
En tout état de cause, pour pouvoir bénéficier de l’allocation, toutes ces personnes doivent être âgées de 18 ans révolus(Ceseda, art. D. 744-18 nouveau). Une condition d’âge qui écarte, par conséquent, les mineurs demandeurs d’asile. C’est un des points contestés devant le Conseil d’Etat par les associations qui font valoir que l’exclusion du bénéfice de l’allocation des mineurs demandeurs d’asile n’est pas prévue par le droit européen. Et en particulier par la directive « accueil » qui, en plus, affirme que les mineurs sont des personnes vulnérables.
Le demandeur de l’allocation doit faire connaître à l’OFII toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres du foyer. Il doit également signaler à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement (Ceseda, art. D. 744-24 nouveau).
(A noter) Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’ADA est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout de 1 an, sauf changement de situation, sur demande motivée. Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées (Ceseda, art. D. 744-25 nouveau).

2. LES CONDITIONS DE RESSOURCES

[...]

3. LE MONTANT DE L’ADA

A Le barème de l’allocation

B La prise en compte des membres de la famille

1) Les enfants

5. LA DURÉE DE VERSEMENT DE L’ADA

6. LES CAS DE REFUS, D’INTERRUPTION, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT

4. L’INSAISISSABILITÉ DE L’ADA ET LA RÉCUPÉRATION DES INDUS

[...]

E. L’accès au marché du travail

Transposant une disposition de la directive « accueil », la loi du 29 juillet 2015 autorise les demandeurs d’asile à accéder au marché du travail dans les mêmes conditions que les autres étrangers lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de 9 mois à compter de l’introduction de la demande (Ceseda, art. L. 744-11 nouveau).
Le demandeur sera dans ce cas soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail et bénéficiera des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail (Ceseda, art. L. 744-11 nouveau).
à suivre…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Evaluation de la vulnérabilité.
A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur, afin de déterminer ses éventuels besoins particuliers en matière d’accueil.

Hébergement des demandeurs d’asile.
Tous les demandeurs d’asile ont accès aux CADA ou à un lieu d’hébergement. C’est l’OFII qui décide de leur entrée, d’un changement de lieu ou d’une sortie au niveau national ou régional. Ils peuvent se voir limiter le bénéfice des conditions d’accueil s’ils refusent l’offre d’hébergement.

Allocation pour demandeurs d’asile.
Les demandeurs d’asile se voient verser par l’OFII une nouvelle allocation unique, calculée en fonction de leur composition familiale.
Expulsion des lieux d’hébergement. Si le demandeur d’asile ne quitte pas le lieu d’hébergement à la fin de la procédure d’asile ou lorsque ce droit a été suspendu ou retiré, le préfet peut lui enjoindre de quitter les lieux après une mise en demeure restée infructueuse.

LE QUESTIONNAIRE DE DÉTECTION DES VULNÉRABILITÉS

Le questionnaire de détection des vulnérabilités, fixé par un arrêté du 23 octobre 2015, est divisé en deux parties : les besoins d’hébergement et les besoins d’adaptation.
Dans la première partie, le demandeur indique s’il est sans hébergement ou, s’il est logé, précise la nature de son hébergement : est-il accueilli par la famille ? Par un tiers ?
S’agit-il d’un hébergement stable ou précaire ? Bénéficie-t-il d’un hébergement d’urgence et, si oui, pour quelle durée ?
La seconde partie du questionnaire porte davantage sur la personne du demandeur d’asile. S’agit-il d’une femme enceinte et si oui, quelle est la date prévue du terme ?
A-t-il un handicap sensoriel et, si oui, de quelle nature (visuel, auditif, mutisme, difficultés à verbaliser) ? Un handicap moteur ou une mobilité réduite (appareillage, chaise roulante) ? A-t-il besoin d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne ?
A-t-il fait spontanément état d’un problème médical ? Le cas échéant, a-t-il déposé des documents à caractère médical ?

Cahier des charges, contrat de séjour et règlement de fonctionnement des lieux d’hébergement

[...]

Régime juridique des centres d’accueil pour demandeurs d’asile

[...]

LA DOMICILIATION DU DEMANDEUR D’ASILE

Auparavant, pour déposer une demande d’asile en préfecture, un étranger devait fournir une indication d’adresse où il était possible de lui faire parvenir toute correspondance. Et si le choix de cette adresse portait sur celle d’une association, celle-ci devait être agréée. La loi du 29 juillet 2015 a supprimé cette obligation et instauré, à compter du 1er novembre 2015, une nouvelle procédure de domiciliation.
L’hébergement dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou dans toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile et soumise à déclaration – autre qu’un établissement hôtelier – vaut dorénavant élection de domicile pour les demandeurs d’asile qui y sont hébergés (Ceseda, art. R. 744-1 nouveau). Les demandeurs qui ne disposent ni d’un tel hébergement, ni d’un domicile stable ont, pour leur part, le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département (Ceseda, art. L. 744-1).
Concrètement, les organismes conventionnés ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle a été fixé par un arrêté du 20 octobre 2015. Délivré aux demandeurs d’asile en possession d’une attestation de demande d’asile, le document précise notamment le nom et l’adresse de la personne morale, sa date ainsi que l’énumération (des) droit(s) et prestation(s) sociale(s) ouverts pour lesquels le document peut être utilisé (accès à la couverture maladie universelle, ouverture d’un compte bancaire…) (Ceseda, art. R. 744-2 nouveau).
La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée de 1 an et est renouvelable. Elle vaut également justificatif de domicile pour l’ouverture d’un compte bancaire (Ceseda, art. R. 744-2 nouveau).
Précision importante : l’absence d’une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d’asile pour lui refuser l’exercice d’un droit ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’il dispose d’une déclaration de domiciliation en cours de validité (Ceseda, art. R. 744-2 nouveau).
Les organismes conventionnés pour procéder à la domiciliation des demandeurs d’asile qui sont orientés vers eux par l’OFPRA ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. Ils doivent par ailleurs transmettre chaque année à l’OFII ainsi qu’au préfet de département un bilan de leur activité indiquant (Ceseda, art. R. 744-3-II nouveau) :
• le nombre de demandeurs d’asile suivis à la fin de l’année ;
• le nombre de demandeurs d’asile reçus dans l’année et le nombre de ceux dont la domiciliation a pris fin en cours d’année ;
• les moyens matériels et humains dont ils disposent pour assurer leur activité de domiciliation ;
• les conditions de mise en œuvre de leur cahier des charges.
L’organisme qui assure la domiciliation est tenu de communiquer aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu’une personne est bien domiciliée auprès de lui (Ceseda, art. R. 744-3-I nouveau).
Enfin, les hypothèses de fin de domiciliation sont strictement limitées. Ainsi, l’organisme qui assure la domiciliation y met fin (Ceseda, art. R. 744-3-I nouveau) :
• lorsque l’intéressé le demande ;
• lorsqu’il acquiert un domicile stable ;
• lorsqu’il ne se manifeste plus ;
• lorsqu’il ne s’est pas présenté pendant plus de 1 mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée. [...] »

Voir en ligne : http://www.ash.tm.fr/consultation/s...


Pour aller plus loin