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L’admission au séjour du jeune majeur étranger « isolé » : un contentieux encore parsemé d’interrogations

Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales (la) - 14/12/2015 - n° 50 - pp. 26-31

Publié le lundi 4 janvier 2016 , mis à jour le mercredi 6 janvier 2016

Source : http://www.lexactu.com

Auteurs : Hadi Habchi, rapporteur à la cour administrative d’appel de Douai et Jean-Simon Laval, rapporteur public au tribunal administratif de Lyon

Sommaire

À partir d’une analyse, non exhaustive, de plusieurs jugements et arrêts rendus ces deux dernières années, dans le champ du droit au séjour des mineurs étrangers « isolés », force est de constater que l’autorité administrative investie du pouvoir de police des étrangers n’a que peu utilisé les possibilités, offertes par le législateur, de régularisation exceptionnelle des jeunes étrangers pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Tant l’interprétation, par l’administration préfectorale, de la portée des dispositions des articles L. 313-11-2° bis et L. 313-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le contrôle, encore minimal, exercé par le juge administratif sur la délivrance des titres de séjour y afférent, constituent des facteurs de limitation des cas d’admission au séjour des jeunes étrangers isolés, devenus ensuite majeurs sur le sol français. Si les critères liés à l’âge, à la qualification poursuivie, à la prise en charge par l’ASE du jeune, constituent indéniablement une opportunité pour le juge de dessiner un « droit objectif au séjour » en faveur du majeur étranger, l’appréciation de l’isolement, c’est-à-dire des liens conservés, ou non, avec le pays d’origine, demeure toutefois parsemée d’incertitudes...

1. - Les lois n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n° 2011-672 du 16 juin 2011 ont introduit dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après Code des étrangers) deux dispositions spécifiques permettant de reconnaître un droit au séjour sur le territoire français des mineurs étrangers dits « isolés », devenus par la suite majeurs, et dont l’appréciation nécessite de dépasser les logiques apparentes pour faire prévaloir une approche téléologique plus conforme à l’esprit des textes. Dans tous les cas, cette appréciation suppose un examen particulier et effectif des cas d’espèce, réfractaire à toute analyse stéréotypée, ou systématique, de la part de l’administration, et implique la prise en compte, notamment, de l’avis des structures d’accueil agissant dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, puis l’évaluation de l’intégration sociale et professionnelle des jeunes majeurs dont il s’agit. Ces deux dernières années surtout, les décisions rendues par les juridictions administratives de premier ressort et d’appel dessinent progressivement le cadre de cette appréciation, retenue par les juges du fond.

1. La mise en cohérence du dispositif textuel voulue par le législateur

2. - En application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, l’ article L. 313-11 2° bis du Code des étrangers prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ». Ces dispositions conduisent le préfet de département à délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Toutefois, ce dispositif ne prévoyait pas initialement le cas des mineurs placés après l’âge de seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance. L’exposé des motifs de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 révèle que, par la création d’un article L. 313-15 au sein du Code des étrangers, le législateur avait entendu compléter, pour les mineurs de plus de 16 ans, le dispositif antérieur concernant les même mineurs isolés entrés en France avant leur seizième anniversaire.

Ainsi, a-t-il été prévu qu’en application de l’article L. 313-15 du Code des étrangers : « À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention ’salarié’ ou la mention ’travailleur temporaire’ peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé ». Ces dispositions conduisent le préfet de département à délivrer au jeune majeur concerné un titre de séjour portant la mention « salarié ».

[...]

Il apparaît clairement, selon nous, que ces textes ont vocation à tirer les conséquences sur le droit au séjour du jeune majeur, de sa situation précédente de « mineur isolé », ce qui amène à prendre en compte, notamment, la notion d’isolement, pour la personne désormais majeure. Il est tout aussi clair que l’un et l’autre mobilisent deux types de droit au séjour distincts : d’une part, un titre de plein droit « vie privée et familiale » (C. étrangers, art. L. 313-11 2° bis) et d’autre part, un titre relevant de l’admission exceptionnelle au séjour (C. étrangers, art. L. 313-15), en vue de la délivrance d’un titre « salarié » : il convient d’analyser leur portée respective.

2. L’existence de critères objectifs et subjectifs dans l’admission au séjour du jeune étranger isolé

3. - Dans l’appréciation que doit porter l’administration, et partant, le juge, sur les cas d’admission au séjour des jeunes étrangers isolés, il est constant, tout d’abord, que les deux textes mettent en évidence l’existence de « critères objectifs », tels que l’âge d’entrée du jeune, le suivi de la formation, la réalité du parcours qualifiant, l’existence d’une prise en charge par une structure d’accueil, et d’éléments plus « subjectifs », tels que l’isolement du jeune, le caractère sérieux de la formation suivie, l’avis de la structure d’accueil. L’appréciation de l’administration s’avère largement discrétionnaire pour le L. 313-15, laquelle conduit, en définitive, à porter une opinion subjective sur l’insertion sociale et professionnelle du jeune susceptible de recevoir un titre de séjour « salarié ». S’agissant de l’article L. 313-11-2 bis donnant lieu à la délivrance d’une carte « vie privée et familiale », l’administration est conduite à émettre une appréciation tout aussi subjective, sur la poursuite d’une vie privée et familiale en France.
L’on peut tout d’abord s’interroger sur le point de savoir si un jeune mineur / majeur étranger doit répondre à l’ensemble des critères édictés au travers des dispositions textuelles précitées, pour se voir octroyer un titre de séjour sur l’un ou l’autre fondement. La réponse à cette interrogation n’a rien d’évident. Plusieurs cours administratives d’appel ont, au départ, estimé que ces critères – ou conditions – objectifs et subjectifs sont clairement cumulatifs et que l’absence même d’une condition exigée apparaît alors rédhibitoire.

L’isolement, notion nécessairement subjective, est au cœur du débat. Faisant preuve de sévérité sur ce plan, la CAA de Lyon demeure en 2014 et 2015 inflexible Note 1. Le tribunal administratif voisin a d’ailleurs même jugé que les liens doivent être « définitivement rompus » Note 2.

En outre, les juges d’appel estiment que le jeune mineur, devenu majeur, célibataire pris en charge par l’ASE, qui n’encourt aucun danger dans son pays d’origine, ne saurait prétendre à l’admission au séjour Note 3. Cette position renvoie implicitement à une dimension relative à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cet arrêt s’avère, en fin de compte, assez isolé compte tenu de la position ultérieurement prise par cette même cour Note 4. D’ailleurs, plusieurs cours ont déjà infléchi leur position en la matière. Certaines ont estimé que des contacts avec la famille restée dans le pays d’origine, dans le seul but de régulariser sa situation et d’obtenir des documents ou papiers d’acte civil, ne signifient pas que le jeune a des liens intenses avec sa famille, demeurée dans le pays : l’on peut voir ainsi un arrêt signalé de la CAA de Nancy, Cissokho Note 5. Dans cet arrêt, la cour institue selon nous une véritable présomption d’isolement dès lors que certains éléments le corroborent (tout comme en matière de harcèlement moral par exemple), elle juge « que les différents rapports établis par l’Adij laissent au contraire penser que M. Cissohko n’a eu, depuis son arrivée en France, aucun lien personnel avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Les juges d’appel du grand ouest sont également moins intransigeants et jugent que le défaut d’isolement n’est pas un critère d’exclusion du droit au séjour du jeune mineur étranger, signifiant implicitement que les critères textuels ne sont pas cumulatifs. Ainsi, dans un arrêt récent de la CAA de Bordeaux Note 6, annulant un jugement du tribunal administratif de Toulouse, sur l’article L. 313-15, la cour estime que, même lorsque le jeune n’établit pas son isolement, il peut être fait droit à sa demande de titre de séjour. La CAA de Nantes estime, quant à elle, que le jeune qui a encore des membres de famille dans son pays, peut aussi ne plus avoir de contact avec ces derniers, et le regarde alors comme isolé Note 7.

[...]

1. Tout d’abord, l’article L.313-15 donne lieu à délivrance uniquement d’un titre de séjour « salarié » ou « intérimaire », ce qui confirme le caractère essentiellement professionnel du titre, il ne s’agit pas d’un titre de séjour étudiant, ou encore un titre « vie privée et familiale ». Ce qui compte dans l’esprit du législateur, c’est le point de savoir si le jeune, au vu de son parcours d’exception, est capable de poursuivre une insertion économique réelle dans le tissu local ou le marché du travail dans lequel il entend évoluer. Cet état de fait plaide pour ne pas prendre en compte uniquement l’isolement du jeune, mais aussi la nature de la qualification, le parcours de formation antérieur, l’exemplarité et les capacités sociales et professionnelles de ce dernier. Les dispositions du texte même y invitent en réalité Note 8.

2. Une seconde raison tient selon nous à la portée pratique des dispositions précitées lesquelles invitent à faire jouer une présomption d’isolement, tout comme en matière de harcèlement moral. D’aucuns ont même affirmé que le raisonnement en la matière devrait être le même que celui dégagé dans le considérant phare de l’arrêt du Conseil d’État Mlle Montaut Note 9, c’est-à-dire, d’abord envisager les éléments qui font présumer un isolement, ne serait-ce que par un commencement de preuve ou d’indices apportés par le jeune mineur isolé, preuves que pourrait discuter ou contrecarrer l’administration, puis laisser s’instaurer, en fin de compte, un débat entre les parties sur ce plan, afin que le juge se forge sa conviction.

[...]

3. L’isolement du jeune : un critère encore flou...

4. - Attardons nous un instant sur la notion, encore floue, d’isolement. La notion de « mineur isolé » n’est pas définie par la loi en tant que telle. Elle relève d’une appréciation, au cas par cas, par les services de l’ASE du département aux fins d’évaluer à la fois la minorité de l’enfant et son isolement : cette notion d’isolement est ensuite validée nécessairement par l’autorité judiciaire, en particulier le juge des enfants, aux fins de placement de l’enfant. Ce processus qui conduit à la prise en charge, par le département, de l’enfant mineur au départ, est uniquement contrôlé par l’autorité judiciaire et le refus d’admission à l’ASE opposéNote 13, le cas échéant, par l’administration départementale, au mineur concerné, n’est pas susceptible d’être attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir dès lors qu’une contestation parallèle, par le truchement de l’article 375 du Code civil, existe devant la juridiction judiciaire Note 14.
La notion d’isolement n’est à cet égard pas nécessairement aisée à établir, oscillant entre la notion de « mineur non accompagné » au sens de la résolution du conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997, et celle liée au risque pour l’enfant résultant de la déréliction relative dans laquelle il peut se trouver, en l’absence de famille ou de représentant légal, ou en raison de l’attitude même de sa propre famille. Les mineurs étrangers sont toutefois placés dans une situation particulière, car l’isolement intègre nécessairement l’éloignement de la famille, le plus souvent restée dans le pays d’origine, famille qu’ils n’ont pas vocation à rejoindre, en raison de la protection que leur accorde l’article L. 511-4 1° du Code des étrangers, lequel interdit que soit édictée une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger mineur de moins de dix-huit ans.

Lorsqu’il s’est prononcé récemment sur la circulaire de la garde des Sceaux du 31 mai 2013, le Conseil d’État a d’ailleurs considéré que, s’agissant des mineurs étrangers isolés, « il n’y avait pas lieu de rechercher un lieu d’accueil qui facilite le maintien des liens avec le ou les parents » Note 15.

Ce critère d’isolement peut tout d’abord jouer en défaveur du jeune : ainsi dans son arrêt du 30 juin 2014, la CAA de Paris Note 16 a-t-elle jugé qu’une jeune majeure ressortissante chinoise n’était pas isolée sur le territoire français au sens du 2° bis l’article L. 313-11 du Code des étrangers dès lors que vivaient en France ses parents, qui bénéficiaient d’un droit de visite à son égard, et entretenaient des relations avec leur enfant, ce qui faisait obstacle à ce que lui soit attribué un titre de séjour sur ce fondement. Et ce alors même que la jeune avait été placée à l’ASE plusieurs années auparavant le refus attaqué.

Aussi, la lettre même du Code des étrangers évoque, dans les deux cas « la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine », ce qui implique nécessairement un éloignement géographique entre le jeune étranger et ses parents.

Pour autant, s’il y a lieu, le cas échéant, de prendre en compte la réalité de l’isolement en France, il apparaît, selon nous, plus problématique de tenter d’analyser la notion d’un isolement avéré dans le pays d’origine, comme critère rédhibitoire d’exclusion du droit au séjour du jeune majeur. Plusieurs raisons plaident pour que le critère d’isolement dans le pays d’origine soit en effet appréhendé avec souplesse, ainsi que nous l’avons précisé auparavant

1. D’abord, l’on pourrait lui dénier de prime abord la qualification juridique de « critère », les textes n’indiquent aucunement le terme d’isolement, ni la notion y afférente, au contraire, puisque doivent être examinés les liens maintenus dans ce pays, à savoir – nous citons – « ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine ». En outre, il y aurait quelque paradoxe à minorer, pour un « jeune majeur isolé » censé devenir autonome, les liens constitués en France à compter de son placement à l’ASE et leur intensité, au profit des liens hypothétiques subsistant dans le pays d’origine. Il s’agit donc d’effectuer une balance entre l’intensité des liens conservés ou reconstitués dans le pays d’origine, et ceux nouvellement noués en France : c’est en ce sens que se prononce la cour administrative d’appel de Bordeaux Note 17.

C’est à l’administration qu’incombe en premier lieu cette analyse. Dans ces conditions, l’on peut penser, en apparence, que lorsque l’administration exige du jeune majeur concerné par l’application de l’un ou l’autre des deux textes de justifier de son isolement, elle commet une erreur de droit puisqu’elle méconnaît le texte qui n’implique pas un tel isolement. Mais surtout, elle en commet selon nous une seconde, à supposer même qu’un tel critère d’isolement existe, puisqu’en procédant ainsi, elle exigerait de l’intéressé qu’il apporte la preuve négative de l’absence de liens dans le pays d’origine.

2. Or, un tel renversement de la charge de la preuve ne nous parait pas, d’une part, conforme à l’esprit de la jurisprudence du Conseil d’État, du 26 novembre 2012 Note 18. Dans cet arrêt, la Haute Juridiction juge en effet qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Puis, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties ou non utilement contredites par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

[...]

4. L’appréciation des autres critères d’admission revêt un caractère objectif, ou presque...

5. - Tout d’abord, il y a lieu d’identifier le critère de l’âge du jeune, celui de la réalité et de la durée de la qualification poursuivie, celui du sérieux du cursus qualifiant, ou bien encore de l’existence de l’avis –nécessairement favorable– de la structure d’accueil du jeune, comme les autres critères complémentaires imposés par les deux textes précités du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le critère lié à la constatation de l’âge du jeune, ou celui relatif à l’existence de l’avis de la structure d’accueil, ne donne lieu à aucun contentieux réel, ceux liés à la formation suivie, et à l’insertion du jeune dans la société française appellent plusieurs observations. Faut-il préciser, au plan méthodologique, que le Code des étrangers n’exige pas, semble-t-il, de l’administration d’effectuer une instruction ou une demande de pièces, au-delà de celles qui lui sont soumises. Partant, le juge administratif ne recherche pas lui-même, par exemple, l’avis de la structure d’accueil s’il n’est pas fourni. En tout état de cause, cet avis ne saurait être à lui seul déterminant Note 22. Il est néanmoins fréquent que la structure d’accueil produise elle-même au dossier l’appréciation de l’insertion en France du jeune majeur. Le suivi par la structure d’accueil, comme, d’ailleurs, le projet professionnel contenu dans le contrat « jeune majeur » passé par les services du Département ont une place importante dans l’appréciation des circonstances de l’espèce. En effet, et c’est là un critère d’appréciation du droit au séjour : la structure d’accueil se prononce sur l’insertion du jeune majeur dans la société française.

La formation poursuivie constitue donc un premier critère objectif.

[...]

Le critère de la formation (C. étrangers, art. L. 313-11 2° bis) ou celui de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle (dans le sens C. étrangers, art. L. 313-15) est par conséquent déterminant, car nécessaire à l’insertion dans la société française. Bien entendu, le juge contrôle le sérieux du suivi de celle-ci, et rejette la requête lorsque le parcours est dépourvu de sérieux Note 26.

La formation poursuivie au titre de l’article L. 313-15 est d’ailleurs spécifique, puisqu’elle a une visée professionnelle ce qui est conforme à l’esprit de cette disposition qui vise à la délivrance d’un titre « salarié ». Ainsi lorsque la formation en cause ne répond pas à cet objectif (c’est le cas d’un parcours scolaire auprès de la mission générale d’insertion de l’éducation nationale), le juge écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-15 : l’on peut voir un arrêt de la CAA de Nantes du 27 octobre 2014 Note 27. À l’inverse, lorsque la formation suivie est non seulement qualifiante mais aussi marquée par les qualités particulières du jeune majeur, le juge prend en compte cette circonstance : ainsi la CAA de Lyon dans son arrêt Préfet du Rhône c/ M. Leba du 26 mai 2015 Note 28, retient, en fonction d’une insertion professionnelle et personnelle particulièrement réussie, l’erreur manifeste d’appréciation.

Cet arrêt, à lui seul, résume l’ensemble des développements ci-avant, notamment sur la question de l’isolement du jeune, nécessairement subjective, mais aussi sur celle de la qualification poursuivie et de l’insertion de l’étranger. La cour juge ici que « le préfet du Rhône ne conteste pas que, comme le tribunal administratif de Lyon l’a jugé, M. Leba, qui est entré sur le territoire français en décembre 2011 à l’âge de seize ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qu’il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, étant alors en 1re année du CAP ’Maintenance et hygiène des locaux’, et que toutes les appréciations émises sur son comportement et sa scolarité, émanant d’éducateurs sociaux, de son professeur principal et de plusieurs de ses professeurs en classe de CAP, des membres d’une association d’insertion et des responsables des différents stages en entreprise qu’il a effectués, témoignent du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de sa bonne insertion dans la société française ; que le préfet se borne en effet à faire valoir que M. Leba, qui n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine, ne justifie pas ne plus entretenir aucune relation avec les membres de sa famille restés dans ce pays ; que, toutefois, alors que M. Leba soutient avoir été contraint de quitter le Cameroun en raison de la circonstance que sa mère ne pouvait plus subvenir à ses besoins, du fait de la grave maladie qui l’affecte, le préfet n’établit pas, ni même n’allègue, que les déclarations de l’intéressé auraient varié depuis son arrivée sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports émis par les services sociaux sur la situation de M. Leba, que, depuis son arrivée en France, celui-ci aurait entretenu le moindre contact avec sa mère ou l’un de ses demi-frères ou demi-sœurs restés au Cameroun ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a jugé qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. Leba en application de l’article L. 315-15 précité du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et, qu’en conséquence, le refus de titre, ainsi par voie de conséquence que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, doivent être annulés ».

[...]

Note 1 V. par ex. CAA Lyon, 3 juin 2014, n° 13LY03174, M. Khalil Guedaiem.
Note 2 V. en ce sens TA Lyon, 4 nov. 2014, n° 1405298, M. Sangla.
Note 3 V. CAA Lyon, 26 nov. 2013, n° 13LY01545, M. Amiri.
Note 4 V. infra CAA Lyon, 26 mai 2015, n° 14LY03891, Préfet du Rhône c/ M. Leba.
Note 5 CAA Nancy, 21 avr. 2015, n° 14NC00676 M. Cissokho.
Note 6 V. CAA Bordeaux, 17 févr. 2015, n° 14BX01948, M. Doumbouya.
Note 7 V. son arrêt parlant CAA Nantes, 28 nov. 2014, n° 14NT00113, M. Diawara.
Note 8 V. pour une approche globale CAA Bordeaux, 14 avr. 2015, n° 14BX03542, M. Domingos.
Note 9 CE, sect., 11 juill. 2011, n° 321225, Mme. Montaut : JurisData n° 2011-014026 ; JCP A 2011, act. 531, obs. J.-G. Sorbara ; JCP A 2011, 2377, note D. Jean-Pierre
[..]
Note 13 Pour une approche exhaustive, V. L. Domingo, le refus de prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements : JCP A 2015, 2019.
Note 14 V. en ce sens très récemment, CE, 1er juill. 2015, n° 386769, Département du Nord : JurisData n° 2015-016631.
Note 15 V. sur ce point CE, 30 janv. 2015, n° 371415 : JurisData n° 2015-001104 ; Rec. CE 2015, tables ; JCP A 2015, act. 126 ; JCP A 2015, 2077, comm. L. Domingo ; JCP A 2015, 2194.
Note 16 CAA Paris, 30 juin 2014, n° 13PA04516, Préfet de police : JurisData n° 2014-019490.
Note 17 V. son arrêt, CAA Bordeaux, 23 juin 2014, n° 14BX00305, Préfet de la Haute Garonne.
Note 18 CE, 26 nov. 2012, n° 354108, Brigitte Cordière : JurisData n° 2012-027366 ; Rec. CE 2012 ; JCP A 2012, act. 853 ; Dr. adm. 2013, comm. 14, note G. Eveillard.
[..]
Note 22 V. sur ce point CAA Lyon, 18 juill. 2013, n° 13LY00708, M. Djalo
[...]
Note 26 V. en ce sens CAA Lyon, 22 avr. 2014, n° 13LY02235, Mme Lusinga Makiese, préc.Note 27 CAA Nantes, 27 oct. 2014, n° 14NT02054, M. Keita.
Note 28 CAA Lyon, 26 mai 2015, n° 14LY03891, Préfet du Rhône c/ M. Leba.

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