InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Documentation > Articles > Mayotte : un encadrement cosmétique du renvoi des mineurs étrangers (...)

Mayotte : un encadrement cosmétique du renvoi des mineurs étrangers arbitrairement rattachés à des adultes accompagnants

Publié le vendredi 29 janvier 2016 , mis à jour le vendredi 29 janvier 2016

Source : http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr

Auteur : Camille Escuillié

« L’île de Mayotte fait constamment figure de lanterne rouge en matière de droit des étrangers. Région ultra-périphérique de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2014, sa situation géographique et son histoire sont fréquemment invoquées par les gouvernements successifs pour justifier un droit applicable sensiblement différent du droit métropolitain ainsi qu’une gestion particulière de l’immigration, et ce alors même que dans les affaires De Souza Ribeiro et Hirsi Jamaa, la Cour européenne des droits de l’homme a expressément écarté une telle justification. Malgré les avertissements lancés par la Cour de Strasbourg dans l’arrêt Popov, la catégorie des mineurs étrangers n’échappe pas à ce système dérogatoire et est soumise à des pratiques de l’administration destinées à les éloigner à tout prix, et ce en dépit de la protection légale dont ils bénéficient contre toute mesure d’éloignement dès lors qu’ils n’accompagnent pas un représentant légal.

A Mayotte, quotidiennement, des dizaines de mineurs non accompagnés interpellés dans l’Océan Indien sont placés en centre de rétention sans aucune base légale autre qu’une mention sur le registre du centre. Ils sont par la suite tout aussi illégalement éloignés du territoire sans aucun adulte accompagnant, si ce n’est par un rattachement fictif décidé par la Police aux frontières, en totale contradiction avec les dispositions de l’article L-511-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

D’ordinaire, comme l’a admis le Conseil d’Etat en 2006, les mineurs sont éloignés en tant qu’accompagnants – pour ne pas dire bagages – de leurs parents, eux-mêmes sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette pratique est déjà critiquable dans la mesure où il n’existe pas de base légale à la privation de liberté de l’enfant et de contrôle juridictionnel satisfaisant sur celle-ci comme l’a constaté la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Popov.

S’agissant des mineurs isolés, leur éloignement – et par suite leur placement en rétention – est purement et simplement prohibé par la loi française (sauf en cas de refus d’entrée sur le territoire et placement en zone d’attente). Afin de contourner cette protection légale offerte par l’article L.511-4 du CESEDA, la police aux frontières de Mayotte a développé depuis près de dix ans des pratiques illégales comprenant notamment le rattachement fictif d’un mineur étranger isolés à un tiers intercepté dans la kwassa-kwassa et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement afin de justifier un placement en centre de rétention ainsi qu’un éloignement. Une telle pratique permet de ne faire bénéficier à ces mineurs ni du régime de protection contre les éloignements, ni des dispositions qui leur seraient favorables s’ils étaient considérés comme mineurs isolés. En outre, l’administration ne prend pas en compte la présence régulière de parents du mineur sur l’ile mahoraise, au détriment des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et renvoie vers un hypothétique regroupement familial alors même que la majeure partie des étrangers résidant sur l’île ne peuvent matériellement remplir les conditions de celui-ci8.

Loin d’être anecdotique, cette technique est constamment utilisée par l’administration et a été relevée de longue date par plusieurs rapports d’autorités administratives indépendantes (Défenseur des enfants, CNDS, Défenseur des droits)9 et des associations de défense des étrangers.

La décision du 9 janvier 2015 rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat conduit à préciser une série de principes et d’obligations déjà esquissés par une ordonnance du 25 octobre 201411. Ces précisions sont bienvenues dans un contexte particulier alimenté par des crispations autour d’une « pression migratoire fantasmée »12. Mais il est vrai que sur l’île de Mayotte se trouvent plus de 3000 mineurs isolés étrangers dans un grand dénuement et sans réelle prise en charge. Pour justifier ces pratiques, les autorités françaises avancent donc constamment le risque « d’appel d’air » si tout enfant isolé entré illégalement à Mayotte bénéficiait, comme en Métropole, d’une protection absolue contre l’éloignement.

Fondant expressément sa décision sur « l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; que doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur », le juge des référés précise qu’« au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L.553-1 que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ».

Si une première lecture de cette décision peut apparaître comme positive et protectrice des mineurs isolés, en apportant des précisions bienvenues à des pratiques préfectorales affranchies jusque là de tout encadrement (1°), ces mêmes pratiques ainsi que les décisions des juridictions administratives soulèvent de graves incertitudes à la fois sur l’apport et sur l’effectivité de cette ordonnance (2°). Une étude approfondie de cette décision amène à considérer qu’elle peut fonder le renvoi des mineurs isolés, sans leur apporter les garanties d’un retour légal sur le territoire français.

En effet, outre l’absence de recours juridictionnel suspensif à Mayotte qui permet le renvoi des mineurs sans avoir bénéficié de recours effectif, il est par la suite impossible de les faire revenir légalement dans le cadre de la procédure de regroupement familial dans la mesure où les parents ne peuvent matériellement remplir les conditions de celui-ci. Il est ainsi regrettable que le Conseil d’Etat ne se soit pas emparé des véritables problématiques inhérentes à la situation de Mayotte. »

Voir en ligne : http://combatsdroitshomme.blog.lemo...


Pour aller plus loin