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Les études de la CNCDH – Les conditions d’exercice du droit d’asile en France (2006)

Publié le mercredi 15 mars 2006 , mis à jour le mardi 15 mars 2016
Les études de la CNCDH – Les conditions d’exercice du droit d’asile en France (2006)

Etude réalisée par Anne Castagnos-Sen

Comité de rédaction :
Président : Joël Thoraval
Secrétaire général : Michel Forst
Patrick Delouvin, Pierre Debue, Jean Haffner, Jeanne-Marie Parly, Gérard Sadik, Catherine Teitgen-Colly

Les mineurs isolés demandeurs d’asile

L’accès au territoire

56. La CNCDH réitère sa demande expresse d’admission immédiate sur le territoire français des mineurs isolés qui ne doivent pas être placés en zone d’attente et doivent bénéficier d’une protection judiciaire immédiate et du soutien de l’aide sociale à l’enfance. À défaut d’une admission immédiate sur le territoire, les mineurs ne doivent pas être maintenus avec les autres étrangers en zone d’attente et une solution alternative doit être proposée aux familles avec enfants.

57. Le juge des libertés et de la détention doit pouvoir se dessaisir au profit du juge pour enfant s’il estime que les dispositions réglementant l’entrée et le séjour des étrangers en France ne s’appliquent pas et que la mise en place du dispositif de protection des mineurs est nécessaire.

L’établissement de la minorité

58. Conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant et à la législation nationale qui fi xent la majorité à 18 ans, la CNCDH considère que les droits et traitements applicables aux mineurs doivent être les mêmes pour tous, sans distinction d’âge.

59. La CNCDH est très préoccupée par la situation des étrangers qui se sont déclarés mineurs et dont la minorité a été remise en cause par la Police aux frontières ou les services préfectoraux à la suite d’une expertise médico-légale ou parfois, de la part des préfectures, à la seule vue de l’intéressé, alors même que le milieu médical lui-même et le Comité consultatif national d’éthique expriment les plus expresses réserves sur la validité et la pertinence de cette expertise. Afin de mettre un terme à la situation inextricable de ces jeunes qui se retrouvent à la fois exclus du dispositif d’aide à l’enfance et des prestations dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile majeurs, la présomption de minorité devrait être acquise dès lors que la personne se déclare mineure, à moins qu’une décision de justice ne conclue à la majorité au vu d’un faisceau d’expertises médicales et psychologiques, scientifiquement sûres et qui respectent la dignité du jeune demandeur. Le mineur ou son représentant doit en outre avoir la possibilité de demander une contre-expertise.

L’administrateur « ad hoc »

60. L’administrateur ad hoc doit être en mesure d’intervenir sans délai et de représenter le mineur à tous les stades de la procédure dans l’esprit de la loi. Pour ce faire, il est nécessaire de revaloriser la fonction de l’administrateur ad hoc, y compris sur le plan financier, afin qu’il soit doté de réels pouvoirs d’accompagnement du mineur. Compte tenu de la complexité de sa mission, il doit être désigné selon des critères précis comportant notamment une solide formation en droit des étrangers, des demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi qu’une compétence déjà éprouvée et un intérêt certain pour cette question. La CNCDH recommande en particulier la remise aux administrateurs ad hoc d’un guide méthodologique et la mise en place de mécanismes d’évaluation afin de les assister dans l’accomplissement de leurs missions.

Le traitement de la demande d’asile

61. L’examen de la demande d’asile présentée par un mineur isolé doit faire l’objet d’un traitement spécifique, tant par l’Ofpra que par la CRR, compte dûment tenu de l’âge et de la maturité du jeune et des traumatismes subis. L’aide juridictionnelle doit être accordée automatiquement aux mineurs isolés devant la Commission des recours des réfugiés, en attendant la transposition en droit interne de la norme européenne en la matière.

La prise en charge et l’accompagnement social des demandeurs d’asile

62. Afin de régler des situations inextricables résultant du conflit de compétence entre l’État et les collectivités locales sur la prise en charge des mineurs isolés demandeurs d’asile, la phase d’évaluation et d’orientation initiale des mineurs isolés doit relever clairement de la compétence de l’État, éventuellement dans le cadre de plates-formes d’accueil spécifiquement dédiées aux mineurs.

63. La CNCDH recommande que l’allocation temporaire d’attente soit élargie aux mineurs isolés demandeurs d’asile qui ne seraient pas pris en charge au titre de l’aide sociale.

64. Tous les mineurs isolés demandeurs d’asile doivent avoir accès de manière systématique à une formation correspondant à leur niveau et permettant la maîtrise du français. Ils doivent en outre bénéficier d’une formation leur permettant d’obtenir une qualification professionnelle en fonction de leur niveau d’enseignement initial et avoir la garantie de pouvoir achever un cycle d’étude qualifiant, en particulier pour les jeunes entre 16 et 18 ans, étendue au-delà de leur 18ème année.

Lien vers l’étude en ligne ici ou en version PDF ci-dessous :

Les études de la CNCDH – Les conditions d’exercice du droit d’asile en France (2006)

Voir en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise...


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