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Protection de l’enfance : vers une meilleure prise en charge des mineurs isolés étrangers ?

Publié le vendredi 18 mars 2016 , mis à jour le vendredi 18 mars 2016

Source : www.editions-legislatives.fr

Auteur : Christophe Pouly, avocat

« La loi relative à la protection de l’enfance introduit dans le code civil la possibilité de recourir, sous conditions, aux tests osseux et donne compétence au ministre de la justice pour fixer les objectifs de répartition des mineurs isolés entre les départements. Elle prévoit également quelques dispositions susceptibles de favoriser l’intégration de ces mineurs.
Après un parcours législatif de près d’un an et demi (le projet de loi ayant été déposé au Sénat le 11 septembre 2014), la loi n° 2016-297 relative à la protection de l’enfant (dite aussi « Meunier/Dini ») est finalement parue au Journal officiel du 15 mars 2016. Si ce texte ne bouleverse pas le cadre fixé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, il réaffirme la place de l’enfant au cœur du dispositif en vue d’assurer la stabilité de son parcours et prévoit certaines dispositions spécifiques aux mineurs étrangers isolés.

Ainsi, en donnant une base légale à la compétence du ministre de la justice pour fixer les objectifs de répartition de l’accueil des mineurs étrangers isolés entre les départements, la loi consolide le dispositif mis en place par le protocole signé entre l’État et l’Assemblée des départements de France (ADF). Elle consacre en outre le recours aux tests osseux qui font leur entrée dans le code civil et créée de nouvelles conditions susceptibles de favoriser l’intégration des mineurs devenus majeurs, notamment en réduisant à deux ans le délai de résidence en France nécessaire pour l’obtention de la nationalité française.

Légalisation des tests osseux

La Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait proposé un amendement qui introduisait dans le code civil le principe de l’interdiction du recours aux examens radiologiques pour déterminer l’âge osseux d’un mineur (tests osseux). A l’appui de cet amendement, les députés faisaient notamment valoir que le recours à cette pratique était trop variable selon les territoires, qu’elle n’était pas fiable scientifiquement et qu’elle faisait l’objet de profondes réserves de la part de l’ensemble des institutions nationales et internationales s’étant intéressé à cette question.
Remarque : c’est également ce que soutient le Défenseur des droits dans des recommandations du 26 février 2016 où il indique s’opposer à l’utilisation de ces examens médicaux qui, selon lui, sont inadaptés, inefficaces et indignes.

Le gouvernement avait toutefois repris l’avantage en déposant à son tour un amendement autorisant le recours aux tests osseux.

Conformément aux recommandations du rapport commun des inspections générales des affaires judiciaires, des affaires sociales et de l’administration consacré à « l’évaluation du dispositif relatif aux mineurs étrangers isolés mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013 », le Parlement a finalement admis le principe des tests osseux, sous réserve qu’ils soient opérés dans un cadre exclusivement judiciaire.

Ainsi, aux termes l’article 388 du code civil tel que modifié par l’article 43 de la loi, les tests osseux peuvent désormais être réalisés, mais uniquement « sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ». Les conclusions de l’examen doivent indiquer la marge d’erreur, étant précisé que ces conclusions ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute lui profitant.

Le législateur a par ailleurs interdit l’évaluation de l’âge à partir d’un examen « du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
Remarque : le défenseur des droits recommande pour sa part, que, lorsqu’il existe un doute sur la minorité, lors des cinq premiers jours de la prise en charge provisoire sous la responsabilité du département, une double évaluation soit effectuée par des personnes ayant des profils professionnels différents, dont au moins un travailleur social diplômé d’État, afin de confronter les avis sur le jeune. Il rappelle également que les actes d’état civil dont peuvent se prévaloir les mineurs bénéficient d’une présomption simple d’authenticité et que, en cas de doute sur l’authenticité d’un acte, il convient de faire application de la procédure de vérification auprès des autorités du pays (article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 auquel s’est substitué le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015).

Consolidation du pilotage national de la répartition des mineurs isolés
Fixation des objectifs par le ministre

En créant l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’article 48 de la loi du 14 mars 2016 donne une base légale à la clé de répartition des mineurs étrangers entre les départements qui avait été initialement prévue par le protocole signé le 31 mai 2013 entre l’État et l’ADF et la circulaire Taubira relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers.

Ce dispositif, dont le but était de centraliser les informations au sein d’une « cellule nationale MIE » relative aux capacités d’accueil et de procéder à une orientation directive des mineurs en fonction d’un critère tiré de la proportion de la population a été invalidé par le Conseil d’État au motif qu’aucun principe ni aucune disposition législative ne permettaient au ministre de la justice de prescrire aux procureurs de la République de statuer dans un sens déterminé ou en fonction d’un critère qui ne serait pas conforme à la loi (CE, 30 janv. 2015, n° 371415).

Le nouvel article L. 221-2-2 du CASF dispose donc que le ministre de la justice fixe désormais les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs isolés entre les départements en fonction de critères démographiques et de l’éloignement géographiques.
Remarque : en seconde lecture, au cours de la séance publique et contre l’avis du gouvernement, les sénateurs ont tenté de recentrer la compétence de répartition au niveau départemental en ne conférant au ministre de la justice qu’une mission d’évaluation des capacités d’accueil. L’Assemblée nationale a toutefois rejeté cette modification et a rétabli la version initialement adoptée en première lecture.
Communication des éléments d’information par le président du conseil départemental

Afin que la chancellerie puisse fixer des objectifs de répartition proportionnée aux capacités d’accueil des mineurs dans les départements, le législateur a introduit dans le code de l’action sociale l’obligation pour les départements de communiquer au ministère de la justice les informations relatives au nombre de mineurs étrangers isolés pris en charge sur leurs territoires.

Aux termes du nouvel article L. 221-2-2 du CASF, le président du conseil départemental transmet donc au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département.

Selon le rapporteur de la loi devant l’Assemblée nationale, cette obligation vise à garantir la « remontée » des informations vers le ministère de la justice, assurant ainsi une bonne gouvernance de la solidarité interdépartementale et le pilotage du dispositif national de mise à l’abri. C’est en effet un élément essentiel du bon fonctionnement de la cellule nationale « MIE » chargée d’actualiser une grille de placement sur la base de laquelle s’effectue la répartition.

Modalités d’orientation des mineurs isolés par l’autorité judiciaire

Parallèlement à la centralisation du pilotage du système de répartition, le Parlement a, sur proposition du gouvernement, adopté une disposition de coordination, répercutant la modification du CASF dans le code civil par l’ajout de trois alinéas à l’article 375-5, afin de préciser le rôle de l’autorité judiciaire dans l’accueil et l’orientation des mineurs isolés et les principes directeurs qui doivent guider son action.

Si l’article L. 221-2-2 du CASF permet de déterminer la clé de répartition géographique en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique, le législateur a néanmoins rappelé que la décision finale de placement est prise par le procureur de la République en « stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». Lequel doit être apprécié au regard des modalités d’accueil qui doivent être adaptées à la situation particulière du mineur.

L’article 375-5 du code civil prévoit également que les informations recueillies par le ministère de la justice sont communiquées, à leur demande, au procureur de la République et au juge des enfants, lorsqu’ils décident de l’orientation du mineur. Cette disposition consacre donc, en écho à l’arrêt du Conseil d’État du 30 janvier 2015, que, à cet égard, l’autorité judiciaire exerce son office en toute indépendance et ne saurait recevoir d’instructions quant à l’orientation des mineurs.
Remarque : dans ses recommandations du 26 février 2016, le Défenseur des droits rappelle la nécessité de respecter les garanties procédurales prévues par le code civil et le code de procédure civile (droit d’être auditionné par le juge des enfants, droit d’être assisté d’un interprète et d’un avocat dès l’ouverture de la procédure, droit d’être assisté par toute personne de son choix).
Mesures en faveur de l’intégration des mineurs étrangers isolés
Réduction du délai de résidence pour l’obtention de la nationalité française

Conformément à la proposition d’un sénateur en première lecture, l’article 21-12 du code civil est modifié afin que soit portée à deux ans (contre cinq ans précédemment) la durée de résidence en France au terme de laquelle un mineur, recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, peut réclamer la nationalité française.
Remarque : craignant qu’une telle évolution ouvre la voie à des dérives telle que mise en place de filières de trafics d’enfants, la Commission des affaires sociale du Sénat a toutefois amendé le texte en y ajoutant que la prise en charge de l’enfant mineur devait trouver sa source dans une décision de justice. S’il n’est pas certain que cette précision ait un impact sur ces trafics elle permet en tout cas d’établir de manière certaine la durée de prise en charge.

Sécurisation de l’accès à la majorité

De manière récurrente, les mineurs étrangers isolés sont confrontés à la fin de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) dès leur majorité. Afin de pallier à cette difficulté, l’article 15 de la loi modifie l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles qui impose désormais aux services de l’ASE de procéder, un an avant la majorité, à un entretien pour faire le bilan de son parcours et envisager les conditions d’accompagnement vers son autonomie.

Cet entretien se prépare sur la base d’un projet d’accès à l’autonomie élaboré par le président du conseil départemental, qui y associe les institutions et (sur proposition du Sénat) les organismes, « concourant à construire une réponse globale et adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ».

Il va de soi que le projet sur la base duquel l’entretien est organisé doit comprendre la question de la délivrance d’un titre de séjour à la majorité et associer, par voie de conséquence, l’autorité administrative compétente.
Remarque : cette nouvelle obligation résulte d’un amendement adopté par la Commission des affaires sociales du Sénat qui le justifiait par la nécessité de faciliter l’accession des jeunes issus de l’ASE à l’autonomie et de les aider à mieux préparer leur passage à l’âge adulte, offrant l’opportunité à l’enfant, « à un moment de son parcours, de s’interroger sur son avenir ». Le but poursuivi par le législateur est donc ici d’assurer une continuité dans la prise en charge sociale des mineurs devenus majeurs, indépendamment de leur situation au regard du droit au séjour ou de leur nationalité, laquelle ne peut être un critère discriminant
. »

Voir en ligne : http://www.editions-legislatives.fr...


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