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Loi relative à la protection de l’enfant

Publié le vendredi 22 juillet 2016 , mis à jour le lundi 25 juillet 2016

Source : www.ash.tm.fr

Auteur : Lydia Laga

I. Une gouvernance rénovée

A. La création d’un Conseil national de la protection de l’enfance

B. La transformation de l’ONED en ONPE

C. Un périmère élargi pour l’observation en protection de l’enfance

1. Les mesures de protection de l’enfance, hors aides financières

2. Les mesures relatives à l’enfance délinquante

D. La composition des ODPE

II. La coordination des professionnels

A. La désignation d’un médecin référent "protection de l’enfance"

B. Un protocole départemental pour coordonner la prévention

C. La transmission d’informations entre les départements

D. Les autres mesures relatives à la transmission d’informations

1. L’information du préfet en cas d’événement indésirable

2. L’information en matière d’absentéisme scolaire

III. La sécurisation des parcours

A. L’évaluation de la situation de l’enfant

1. Un projet pour l’enfant plus précis

a. Un document obligatoire au contenu plus homogène

b. Un recentrage sur les besoins de l’enfant

c. L’élaboration du PPE

2. Un cadre d’évaluation pluridisciplinaire

a. L’évaluation de l’information préoccupante

b. L’avis d’une commission

3. Le rapport sur la situation de l’enfant

B. Des mesures pour stabiliser les parcours

1. L’accueil par un tiers

a. Développer l’accueil par un tiers bénévole

b. Limiter la durée de l’accueil par le tiers digne de confiance

2.Un encadrement des changements de lieu d’accueil

3. L’examen d’autres mesures par l’ASE

C. L’accompagnement des jeunes majeurs

1. Un entretien et un projet d’accès à l’autonomie

2. L’accompagnement au-delà du terme de la mesure

3. Un protocole d’accompagnement

4. La consignation de l’allocation de rentrée scolaire

IV. Les mesures relatives à l’adoption

A. La sécurisation de l’adoption simple

B. Un projet de vie pour les pupilles de l’Etat

C. L’audition de l’enfant en vue du jugement d’adoption

D. La déclaration judiciaire de délaissement parental

1.La définition du délaissement parental

2. La procédure

3. Les effets

V. Les autres dispositions

A. Les mesures relevant de la prévention

1. L’accueil en centre parental

2. L’entretien prénatal précoce

3. Un accompagnement en cas de restitution d’un enfant à ses parents

4. Un accompagnement au terme de l’accueil par l’ASE

B. Les mesures relatives au droit de visite des parents

1. Le droit de visite des parents séparés

2. Le droit de visite en cas de placement

C. Les mesures relatives à l’autorité parentale

1. L’exercice des actes usuels de l’autorité parentale en cas de placement

2. La saisine du JAF par le ministère public en vue de la délégation de l’autorité parentale

3. Le retrait de l’autorité parentale

a. Le retrait en cas d’agissements violents entre les parents

b. L’extension du retrait à tous les enfants mineurs en cas de crime ou délit

c. L’élargissement de la liste des titulaires de l’action de retrait de l’autorité parentale

D. Les mesures relatives aux mineurs isolés étrangers

" La prise en charge des mineurs isolés étrangers est encadrée de façon plus stricte par la loi qui, d’une part, donne un fondement légal à la pratique des tests osseux et, d’autre part, sécurise le principe d’une clé de répartition de ces mineurs entre les départements. "

1. La détermination de l’âge via les "tests osseux"

" La loi entérine la pratique des « tests osseux » – jugée scientifiquement non fiable – pour déterminer l’âge des mineurs isolés étrangers (MIE) tout en les encadrant mieux.

Ainsi, les tests radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à l’intéressé (C. civ., art. 388 modifié).

En revanche, le recours à un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires pour l’évaluation de l’âge en cas de doute sur la minorité est interdit (C. civ., art. 388 modifié). "

2. La répartition des MIE sur le territoire

" Après que le Conseil d’Etat a, en 2015, annulé partiellement la circulaire « Taubira » du 31 mai 2013, le gouvernement s’était engagé à donner une base légale au dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers afin de le sécuriser dans la durée. C’est chose faite avec la loi du 14 mars 2016 qui pose le principe d’une répartition de l’accueil des mineurs isolés étrangers entre les départements et renvoie à un décret la fixation des modalités d’application de cette répartition et notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs. Depuis, un décret et un arrêté des 24 et 28 juin dernier sont venus apporter des précisions sur les modalités de calcul de la « clé de répartition » entre les départements. "

a. Le transmission du nombre de mineurs accueillis

" Ainsi, avant le 31 mars de l’année en cours, le président du conseil départemental doit transmettre au ministre de la Justice – via la cellule nationale d’orientation et d’appui à la décision de placement – les informations dont il dispose sur le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille – autrement dit les mineurs isolés étrangers ou les mineurs non accompagnés – qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente ou qui font l’objet d’un accueil provisoire d’urgence. A défaut, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l’année précédente est fixé à zéro (CASF, art. L. 221-2-2 et R. 221-14 nouveaux).
Si le nombre transmis est « manifestement disproportionné par rapport au flux de mineurs accueillis l’année précédente par ce département, la cellule nationale invite le président du conseil départemental à vérifier les données transmises et à transmettre tout élément justificatif. En cas de désaccord persistant, le département est assimilé aux non-déclarants, autrement dit le nombre transmis sera considéré comme égal à zéro (arrêté du 28 juin 2016, art. 3).
"

b. La clé de répartition

" Le ministre de la Justice fixe ensuite des objectifs de répartition proportionnée de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Il doit rendre publique au 15 avril de l’année civile en cours la clé de répartition propre à chaque département (CASF, art. L. 221-2-2 et R. 221-13 nouveaux).

Par dérogation, pour l’année 2016, la clé de répartition propre à chaque département a été fixée par une décision du 1er juillet.

(A noter) Compte tenu des contraintes d’éloignement géographique pour les mineurs concernés, les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par la clé de répartition (CASF, art. R. 523-2 nouveau et R. 542-2 modifié).

Appliquée tout au long de l’année aux départements de métropole en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l’ensemble des départements, la clé de répartition est calculée selon la formule suivante (CASF, art. R. 221-13 nouveau et arrêté du 28 juin 2016, art. 4) :

Clé de répartition = K1 + (0,2 × K2)

Plus précisément, cela signifie que la clé de répartition est égale à la somme (CASF, art. R. 221-13 nouveau et arrêté du 28 juin 2016, art. 4) :

→ de la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l’ensemble des départements concernés (K1 ou clé de répartition démographique) ;

→ et de un cinquième de K2, soit un cinquième du rapport entre :

– d’une part, la différence entre le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l’année précédente et le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date,

– d’autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l’ensemble des départements concernés au 31 décembre de l’année précédente. "

c. La décision d’orientation

" Lorsqu’un service d’aide sociale à l’enfance signale un mineur isolé étranger, le procureur de la République ou le juge des enfants doit demander au ministère de la Justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné (C. civ., art. 375-5 modifié). Plus précisément, l’autorité judiciaire doit prendre contact avec la cellule nationale d’orientation et d’appui à la décision de placement préalablement aux réquisitions adressées au juge des enfants ou au prononcé de l’ordonnance de placement provisoire (arrêté du 28 juin 2016, art. 2). La décision d’orientation doit être prise en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, apprécié « notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées » (C. civ., art. 375-5 modifié). « En effet, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être orienté vers un département disposant des moyens nécessaires pour l’accueillir », indiquent les travaux parlementaires (Rap. Sén. n° 32, Meunier, octobre 2015, page 69). "

E. Les mesures relevant de champ pénal

1. Le rétablissement de l’inceste dans le code pénal

2. Le délit de non-dénonciation de crime étendu à tous les mineurs

Voir en ligne : http://www.ash.tm.fr/


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