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Le nouveau régime de la demande d’asile en rétention administrative : des garanties en trompe-l’œil

Publié le mardi 23 août 2016 , mis à jour le mardi 23 août 2016

Source : La Revue des droits de l’homme

Auteur : Christelle Palluel

Date : juillet 2016

« Tant la directive « procédures » que la loi asile du 29 juillet 2015 ont pour ambition le renforcement des garanties accordées aux demandeurs d’asile. Or, cette ambition affichée mérite d’être éprouvée à l’aune de la pratique et, en particulier, de la mise en œuvre du droit d’asile pour les personnes placées en centre de rétention administrative. En effet, sous le coup d’une mesure d’éloignement et privés de leur liberté, les demandeurs d’asile en rétention risquent tout particulièrement de subir les conséquences de la recherche d’efficacité de l’administration en matière d’éloignement et ce, au détriment de l’exercice effectif de leur droit de demander l’asile.

1°/ Une réforme nécessaire pour répondre aux exigences européennes

A Une procédure non-conforme aux exigences européennes

B Un régime transitoire insatisfaisant

2°/ Une réforme de façade

A Une transposition formelle…

« Les instruments du régime d’asile européen, et principalement la directive « accueil », prennent en compte la vulnérabilité spéciale de certains demandeurs d’asile. Cette notion est introduite dans le CESEDA par la loi asile qui, en l’absence de définition juridique de la vulnérabilité, reprend la même liste de personnes vulnérables que la directive « accueil ».

Les États membres doivent tenir compte de « la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les mutilations génitales féminines » (art.21 Directive « Accueil »).
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines » (art. L744-6 CESEDA).
 »

B Pour des garanties virtuelles  »

Voir en ligne : http://revdh.revues.org/2470


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