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La CEDH et la pratique française de rétention des mineurs étrangers : L’impossibilité pratique plutôt que l’interdiction de principe ?

Publié le mercredi 31 août 2016 , mis à jour le mercredi 31 août 2016

Source : La revue des Droits de l’Homme

Auteur : Antonin Gelblat

Résumé :

« La Cour européenne des droits de l’Homme a, par cinq arrêts rendus le 12 juillet 2016, condamné la France pour traitements inhumains et dégradants, violation du droit à la liberté et à la sûreté et violation du droit à une vie familiale normale pour sa gestion des mineurs étrangers accompagnants leurs parents en centre de rétention. Mais la portée symbolique de ces arrêts, et leur caractère infamant pour les autorités nationales, ne doit pas dissimuler le fait que la Cour se refuse à consacrer une interdiction de principe de cette pratique. Toutefois, la juridiction strasbourgeoise cherche tout de même à durcir globalement les conditions qu’elles imposent aux États pour que ces derniers soient autorisés à y recourir. »

Plan

« Par cinq arrêts en date du 12 juillet 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme vient, quatre ans après une première condamnation, infliger un nouveau désaveu cinglant à la politique française de rétention des mineurs étrangers accompagnants leur famille en centre de rétention. Et ce d’autant plus que la fin de la rétention des mineurs était une promesse de campagne du Président de la République. La France se voit ainsi condamnée au titre de l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants (dans les cinq arrêts), de l’article 5 qui proclame le droit à la liberté et à la sûreté (dans quatre d’entre eux) et de l’article 8 qui consacre le droit à une vie familiale normale (dans trois des cinq décisions). Pourtant, le principe même de la rétention n’est pas interdit, la Cour semblant plutôt opter pour une stratégie visant à dresser un maximum d’obstacles dans le but de dissuader les autorités nationales de recourir à une telle pratique. Dès lors, elle opte pour une démarche casuistique qui nécessite de retracer précisément les différentes procédures dont les requérants ont fait l’objet dans ces cinq affaires ; notamment les traitements juridictionnels internes qui vont conditionner les solutions auxquelles parvient la Cour.
Les requêtes, introduites entre novembre 2011 et décembre 2014 concernaient toutes la rétention, dans l’attente d’un éloignement ou d’une réadmission (suite au refus d’une demande d’asile déposée en France), de mineurs étrangers accompagnant leurs parents.
Dans la première affaire R.M. c/ France (§ 14 à 25) : Les requérants, ressortissants russes d’origine tchétchène, arrivent en France en 2008 et ont un enfant en 2010. Ils firent l’objet, d’un refus de séjour assorti d’une OQTF en 2011. Interpellés le 23 mai de la même année, les requérants, dont le mineur furent placés en CRA. Ils déposèrent alors une demande de mesures provisoires devant la CEDH qui indiqua deux jours plus tard au Gouvernement français qu’il était souhaitable que celui-ci n’expulse pas les requérants pour la durée de la procédure devant la Cour. Finalement, la rétention dura au moins une semaine.
Dans la seconde affaire A.B. c/ France (§ 6 à 18), les requérants, arméniens, arrivent en France en 2009 et font, l’objet d’un refus de séjour assortie d’une OQTF en 2011. Placés en rétention en février 2012, ils contestèrent la légalité de cet arrêté de placement et introduisirent parallèlement un référé-suspension. Le Tribunal administratif de Toulouse rejeta tant la requête en référé que la requête en annulation. Saisi d’une demande de prolongation de la rétention par le Préfet, le JLD, suivi en cela par la Cour d’appel de Toulouse, rejeta le moyen fondé sur l’incompatibilité des conditions de rétention avec la présence d’un enfant mineur. Selon eux, « il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’interférer dans la gestion des centres de rétention administrative ». En mars 2012, après avoir échoué à obtenir de la CEDH la suspension de la mesure de placement, les requérants furent libérés, mais seulement après qu’ils eurent accepté la procédure de retour volontaire en Arménie. Finalement, par deux arrêts du 15 novembre 2012, la CAA de Bordeaux annula les décisions de placement au motif que le juge de première instance n’avait pas recherché, « au regard de la présence de l’enfant, si une mesure moins coercitive que la rétention était possible pour la durée nécessairement brève de la procédure d’éloignement ».
Dans la troisième affaire, A.M. c/ France (§ 6 à 20), il s’agissait d’une requérante d’origine tchétchène, mère d’une première fille à son arrivée en France en octobre 2011 puis d’une deuxième deux mois plus tard. Elle déposa une demande d’asile et bénéficia d’abord d’un hébergement d’urgence. En janvier 2012, elle fit l’objet, en application du règlement « Dublin II », d’un arrêté préfectoral de réadmission vers la Pologne. Après rejet de sa demande d’annulation, elle fut interpellée avec ses filles et placée en rétention le 18 avril 2012. Le 20, le Tribunal Administratif de Nancy refusa d’annuler le placement en rétention. Le lendemain, le JLD, suivi par le Président de la Cour d’appel de Metz, autorisa la prolongation préfectorale de la rétention pour une durée de 20 jours. Le 24 avril, la requérante introduisit et obtint une demande de suspension de la décision de placement par la Cour Européenne qui indiqua au gouvernement français qu’il était souhaitable de trouver une alternative à la rétention. Le préfet s’exécuta en assignant la requérante à résidence. Finalement, elle quitta le CRA le lendemain.
La quatrième affaire R.K. c/ France (§11 à 25) concerne également des ressortissants russes d’origine tchétchènes, arrivés en France en 2010 pour obtenir l’asile. Ils furent placés en rétention en vue de l’exécution d’une procédure de réadmission vers la Pologne finalement abandonnée ce qui entraina la remise en liberté de la famille. Le 28 septembre 2012, ils firent l’objet d’un refus de séjour assorti d’une OQTF dont la légalité fut confirmée en première instance puis en appel. Leur enfant naquit en novembre 2013, alors que les requérants sollicitaient, sans succès, le réexamen de leur demande d’asile. Ils furent ensuite assignés à résidence entre le 12 mai et le 15 octobre 2014, date à laquelle ils furent conduits à l’aéroport mais refusèrent d’embarquer. Considérant ce refus comme une volonté de se soustraire à l’éloignement, le préfet abrogea l’assignation à résidence dont ils faisaient jusqu’ici l’objet et ordonna le placement en rétention que le TA de Toulouse refusa d’annuler. Le 17 octobre, les requérants demandèrent à la CEDH la suspension de la mesure de placement. La Cour indiqua le lendemain qu’il était souhaitable de ne pas éloigner les requérants vers la Russie pour le temps de la procédure et précisa que cette décision était justifiée au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour ayant conduit à une première condamnation de la France. Le même jour, le JLD validait la prolongation préfectorale de la rétention pour une durée de 20 jours et refusait de se prononcer sur les conditions de rétention au nom de la séparation des pouvoirs. Sa compatibilité avec la CESDH ayant« nécessairement été abordée par le juge administratif ». Le premier Président de la Cour d’appel de Toulouse confirma cette décision le lendemain. L’application de la mesure provisoire indiquée par la CEDH fut finalement mise en œuvre par le Préfet quatre jours plus tard qui abrogea le placement en rétention au profit d’une nouvelle assignation à résidence.
La cinquième & dernière affaire R.C & V.C. c/ France (§7 à 18) concernait une requérante arrivée en France en 2012 et placée en détention préventives relativement à diverses infractions pénales en octobre de la même année. Son enfant naquit au centre de détention deux mois plus tard. Elle fut condamnée en novembre 2014 à trois ans d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français de 10 ans. Un mois plus tard, elle fit l’objet d’un arrêté de placement en rétention dont la légalité fut confirmée par le TA de Toulouse et son prolongement validé par le JLD et le premier président de la Cour d’appel de Toulouse. La CEDH fut alors saisie d’une demande de suspension de l’arrêté de placement qu’elle accueillit en demandant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires « pour s’assurer que la détention de la requérante et de son enfant, si elle se poursuit, est compatible avec les critères posés dans l’arrêt Popov c. France ». En conséquence, le préfet mit fin par arrêté à la rétention de la requérante et l’assigna à résidence. Mais plutôt que de l’assigner dans sa famille à Marseille, elle fut installée dans un hôtel toulousain puis, finalement, éloignée vers la Roumanie le 20 décembre 2014.
Au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour et des mesures provisoires qu’elle avait été amenée à prononcer relativement à ces affaires, c’est peu dire que ces décisions étaient attendues, voire annoncées. Si certains arrêts (1ère et 4ème affaires) traitent également du risque de mauvais traitement « par ricochet » qu’ils pourraient subir dans leur pays d’origine si la mesure d’éloignement était mise à exécution, le présent commentaire se concentrera sur la question du placement en rétention des mineurs étrangers et de leurs familles au regard du mauvais traitement qu’il est susceptible d’infliger (1°), de l’atteinte au droit à la liberté, à la sureté qu’il peut provoquer (2°) et de la perturbation du droit à mener une vie familiale normale qu’il entraine (3°).
 »

1°/- Le cadre matériel de la rétention des mineurs

« La juridiction strasbourgeoise commence par réaffirmer sa position de principe selon laquelle la rétention des mineurs accompagnés n’est pas en tant que telle inconventionnelle (A) avant de rehausser le niveau d’exigence nécessaire pour que les conditions de rétention d’un mineur ne soient pas constitutives d’un mauvais traitement (B). »

A - Le refus de consacrer une interdiction de principe de la rétention des mineurs

« Les requérants alléguaient de ce que les conditions de rétentions dans les CRA de Toulouse-Cornebarrieu (affaire 1,2, 4 et 5) et de Metz-Queuleu (affaire 3), s’agissant spécifiquement de mineurs étrangers accompagnés, étaient constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CESDH. Avant d’examiner le raisonnement de la Cour, il faut noter qu’elle a dû, dans la seconde affaire, écarter une exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. La Cour considère que l’annulation de l’arrêté de placement par la juridiction administrative, si elle peut s’apparenter à un constat de violation des articles 5 et 8, ne reconnait ni ne répare la violation de l’article 3.

Pour répondre au fond, la Cour commence par rappeler sa jurisprudence la plus classique selon laquelle la violation de l’article 3 implique que le traitement en cause dépasse un certain seuil de gravité dont l’appréciation s’effectue in concreto. Le rappel de cette position jurisprudentielle permet à la Cour de justifier, fusse implicitement, son refus de consacrer une interdiction de principe du placement en rétention de cette catégorie de mineurs. Elle rappelle à ce titre qu’elle a par le passé pu conclure à la conformité de ce type de rétention aux regards des exigences fondées sur l’article 3 CESDH. On peut alors penser que ces cinq arrêts, tous rendu par la cinquième section, visent sans doute à mettre fin à la divergence jurisprudentielle qui semblait exister au sein de la Cour, la seconde section ayant pu paraitre plus favorable à une interdiction de principe.

Une fois ce premier point réglé, la Cour rappelle la manière dont elle procède pour évaluer la conformité des conditions de rétention de ces mineurs au regard de l’article 3 CESDH. Or, la Cour systématise ici pour la première fois les facteurs qu’elle entend prendre en compte pour apprécier si le traitement en question atteint le seuil de gravité emportant violation de l’article 3. La Cour précise qu’elle peut être amenée à conclure à la violation de l’article 3 « en raison de la conjonction de trois facteurs : le bas âge des enfants, la durée de leur rétention et le caractère inadapté des locaux concernés à la présence d’enfants » (respectivement § 70, §109, §46, §66 et § 34). »

B - Le renforcement des exigences tenant aux conditions de rétentions des mineurs

« C’est relativement au dernier facteur, tenant à l’adaptation des locaux à la présence d’enfants, que l’application par la Cour aux cas d’espèce fournit le plus d’enseignements. En effet ici, et à la différence de l’arrêt Popov, les conditions matérielles de rétention stricto sensu ne posait pas de problème. Si la Cour ne s’estime toujours pas liée par l’« habilitation à recevoir des familles » (délivré en vertu d’un arrêté du 21 mai 2008 pris en application de l’article R. 553-3 du CESEDA) et vérifie elle-même les conditions de détention, elle note que tant le CRA de Toulouse que celui de Metz sont adaptés à la présence d’enfants. Elle appuie cette conclusion sur la réunion de trois critères : la séparation des familles et des autres retenus, la fourniture d’équipements spéciaux au sein des chambres et la mise à disposition d’un matériel de puériculture adapté (resp. §73, §112, §49, §69, §37).

Pour autant, la Cour ne conclut pas à la conventionalité de la détention et c’est en cela qu’elle manifeste sa volonté d’empêcher, autant que possible, le recours par les autorités françaises à la rétention de ces mineurs et de leurs familles. S’agissant du centre de Toulouse-Cornebarrieu, c’est sa construction « en bordure immédiate des pistes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, est exposé à des nuisances sonores particulièrement importantes qui ont d’ailleurs conduit au classement du terrain en "zone inconstructible" » qui retient l’attention de la Cour. S’agissant du centre de Metz-Queuleu, c’est l’absence de véritable séparation « entre la cour intérieure de la zone famille et la zone "hommes" » à laquelle s’ajoute « l’environnement sonore relativement anxiogène »causé par « les appels diffusés toute la journée au moyen de haut-parleurs au volume sonore élevé » qui l’interpelle (resp. §74, §113, §50, §70, §38).

Pour la Cour, ces éléments « bien que nécessairement sources importantes de stress et d’angoisse pour un enfant en bas âge » ne suffisent pas à eux seuls à atteindre le seuil de gravité emportant violation de l’article 3. Toutefois, elle se déclare convaincue « en revanche, qu’au-delà d’une brève période, la répétition et l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité » constitutif d’un mauvais traitement (resp. §75, §114, §51, §71, §39). In fine, ces éléments particuliers viennent durcir « par ricochet » l’appréciation des deux autres critères. La Cour juge, dans ces conditions, excessive la détention qui dépasse une semaine s’agissant d’enfants âgés de 4 mois à 7 ans et conclut à la violation de l’article 3 dans les cinq décisions (resp. §76, §115, §52, §72, § 40).

Si l’on peut se réjouir de la solution retenue au fond, on peut également regretter le chemin emprunté pour y parvenir. La Cour donne en effet l’impression de préférer sanctionner ce type de rétention en retenant des éléments factuels accessoires plutôt que d’oser affirmer clairement une position de principe en faveur de son interdiction. En outre, le raisonnement complexe et casuistique auquel s’adonne la juridiction européenne ne favorise pas la lisibilité et la prévisibilité de sa jurisprudence. »

2°/- Le cadre juridique de la rétention des mineurs

« S’agissant de mineurs accompagnant leurs parents, le cadre juridique de la rétention est conventionnel si, et seulement si, les autorités nationales ont préalablement recherché des solutions alternatives pour la famille (A) et que les recours ouverts contre la rétention des parents permettent un d’assurer « par ricochet » un recours effectif contre la rétention des enfants (B). »

A - La réaffirmation de l’obligation de rechercher des mesures alternatives à la rétention des mineurs accompagnés

« La Cour rappelle ici sa position selon laquelle « pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application ». La Cour n’entend donc pas, en principe, contrôler la conformité de la mesure d’expulsion au regard du droit interne ou son caractère proportionné au but poursuivi. Toutefois, elle entend prendre en compte la situation particulière de la personne retenue. Dès lors, par exception, s’agissant d’un enfant, la privation de liberté « doit être nécessaire pour atteindre le but poursuivi, à savoir pour assurer l’expulsion de la famille » (§83, §120, §64, §82, §52). La Cour réaffirme ainsi clairement que la rétention n’est conventionnelle « qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont recouru à cette mesure ultime seulement après avoir vérifié concrètement qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre » (§86, §123, §67, §85, §55).

Appliquant ce principe aux espèces, la Cour conclut à la violation de l’article 5§1 dans trois cas sur cinq. Dans la première affaire, la France est condamnée pour ne pas avoir recherché de solution alternative (§87). Elle conclut à l’identique dans la seconde affaire en soulignant que, « tout en ayant égard aux motifs figurant dans la décision préfectorale de placement en rétention », la Cour estime « ne pas avoir d’éléments suffisants pour se persuader que les autorités internes ont effectivement recherché si le placement en rétention administrative de la famille était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer » (§124). Il en va de même dans la quatrième affaire, la Cour juge d’ailleurs qu’en l’espèce, le refus des requérants d’embarquer pour la Russie, n’est pas, à elle seule, suffisante pour « caractériser un risque de fuite tel que le placement en rétention s’imposait » et ce, d’autant qu’ils avaient jusqu’ici respecter scrupuleusement leur mesure d’assignation à résidence. Elle conclut donc à la violation de l’article 5§1 (§86). A contrario, dans les troisième et cinquième affaires, la Cour juge établie cette recherche infructueuse de mesures alternatives eu égard à la motivation des arrêtés préfectoraux qui justifient le placement par la conjonction de plusieurs facteurs, « dont le refus de la première requérante de se mettre en relation avec le service de la police aux frontières afin d’organiser son départ, l’absence de document d’identité et le caractère précaire de son logement », dans la troisième affaire (§68), et « la condamnation pénale de la requérante pour des faits graves, sa volonté affichée de ne pas retourner dans son pays d’origine et son absence d’adresse connue » dans la cinquième (§56). En conséquence, dans ces deux affaires, la Cour estime que les autorités internes ont bien, au vu des circonstances, « recherché de façon effective si le placement en rétention administrative de la famille était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune autre moins coercitive ne pouvait se substituer ».

En concluant à la violation de l’article 5§1 dans trois des cinq affaires, la Cour confirme que la mise en œuvre de mesures alternatives à la rétention (à savoir l’assignation à résidence sous surveillance électronique) est bien une obligation de moyens. Mais pour s’assurer de son respect, la Cour semble se borner à vérifier l’existence d’une motivation suffisante de l’arrêté préfectoral. »

B - L’assouplissement de l’obligation d’assurer le droit au recours des mineurs accompagnés

« Le droit français prévoit deux types de contrôle juridictionnel du placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. L’arrêté préfectoral de placement, d’une durée maximum de cinq jours, peut-être contestée devant le juge administratif. Au-delà, le JLD peut, sur saisine du Préfet, prolonger, par deux fois, cette rétention pour une durée de vingt jours. Mais il interdit dans le même temps l’éloignement forcé des mineurs. Par conséquent, ces derniers ne sont « accueillis » en CRA qu’en qualité d’« accompagnants » de leurs parents qui eux font l’objet d’une mesure d’expulsion. Se pose dès lors la question des voies de recours ouvertes contre la rétention des mineurs étrangers accompagnés. Dans l’arrêt Popov, cette situation avait conduit la Cour à conclure à une violation du droit au recours prévu par l’article 5§4 de la CESDH. Selon elle, le droit français conduisait à ce que « les enfants "accompagnant" leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à leurs parents. En effet, les enfants n’ont pas, en l’espèce, fait l’objet d’un arrêté préfectoral prévoyant leur expulsion que ceux-ci auraient pu contester devant les juridictions. De même, ils n’ont pas non plus fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative et le JLD n’a ainsi pas pu se prononcer sur la légalité de leur présence au centre de rétention administrative » (§124). La Cour semblait condamner le principe même de ce « vide juridique ». Mais dans les cinq décisions commentées, la Cour semble dorénavant s’en accommoder plus facilement et acter une évolution des jurisprudences internes en la matière. La Cour semble sensible à l’argument du Gouvernement selon lequel, les voies de recours qui s’offraient aux parents permettaient nécessairement aux juges internes de s’assurer « par ricochet » de la conventionalité de la situation de l’enfant. Elle l’admet, mais seulement si ce recours parental par ricochet rempli deux conditions cumulatives. Les juges internes doivent d’abord prendre en compte la situation particulière de l’enfant pour apprécier la conventionalité de sa rétention. Ils doivent ensuite contrôler le respect par le Gouvernement de son obligation de rechercher des mesures alternatives à la rétention. Dès lors, et en attendant l’entrée en vigueur de la loi du 07 mars 2016, la Cour valide le fait que la base légale de la rétention des mineurs réside dans le « consentement » des parents qui apparait pourtant fortement contraint. Les enfants n’ont donc pas à faire l’objet d’une mesure de police administrative spécifique et motivée alors même qu’il s’agit d’une privation de liberté.

Dans les deux premières affaires, la Cour juge que les deux conditions manquent et conclut en conséquence à la violation de l’article 5§4 (resp. §91 & §136-137). Dans la quatrième affaire, une seule des deux conditions cumulatives est remplie. Si les juges ont bien pris en compte la situation du mineur, ils n’ont pas vérifié que le Préfet a bien cherché à mettre en œuvre des mesures alternatives et n’ont donc pas, aux yeux de la Cour, garanti un recours effectif au mineur (§94). Par contre dans les troisième et cinquième affaires, elle estime que les juges internes ont bien pris en compte ces deux conditions et conclut au respect du droit au recours. La diversité des solutions retenues indique donc que la juridiction strasbourgeoise, si elle prend acte d’une évolution de la jurisprudence interne, entend montrer la voie à suivre pour que cette dernière permette véritablement d’assurer ce qu’elle considère être un droit au recours effectif du mineur étranger qui suit ses parents en rétention. Ce faisant, la Cour épargne sans doute au législateur français une modification des textes en vigueur alors qu’elle semblait pourtant en déplorer les lacunes en 2012. C’est donc au juge, et non au législateur, d’assurer lui-même le droit au recours de ces mineurs dans le cadre des procédures déjà ouvertes contre le placement en rétention des parents.  »

3°/- Le cadre familial du mineur en rétention

« La Cour offre dans ces cinq arrêts une grille de lecture formalisée de la proportionnalité du placement en rétention au regard de la perturbation qu’il entraîne dans le droit du mineur à mener une vie familiale normale (A) et en fait une première application (B). »

A - La formalisation des conditions d’une rétention proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant

« L’apport majeur de l’arrêt Popov venait de sa reconnaissance de ce qu’un mineur, même accompagné, voyait sa vie familiale bouleversée par un placement en rétention. La CEDH affirmait à l’occasion que « l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale mais que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale » (§ 147). Dès lors, la rétention de la famille s’analyse nécessairement pour un mineur comme une ingérence dans son droit à mener une vie familiale normale. Reste à savoir si celle-ci est prévue, poursuit un but légitime et lui est proportionnée. La juridiction strasbourgeoise considère la première condition pourvue par l’article L. 554-1 du CESEDA et assimile la situation des mineurs à celle de leurs parents. Concernant la seconde condition, la Cour réaffirme que la lutte contre l’immigration clandestine constitue à ses yeux un « but légitime ». Mais c’est bien évidemment la dernière condition qui fait l’objet de toute son attention. Elle qui rappelle à cet égard que « lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant » (§151, §92, §112, §78). La notion d’intérêt de l’enfant est ainsi intégrée comme composante du droit au respect d’une vie familiale normale. La Cour synthétise alors, en se fondant sur l’arrêt Popov, les conditions que doit remplir une mesure de rétention pour que, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’ingérence dans la vie familiale soit proportionnée au but poursuivi. Il s’agit du risque particulier de fuite nécessitant la détention, de la recherche d’alternative à la détention et de la mise en œuvre rapide de la mesure d’expulsion pour limiter le temps d’enfermement. »

B - Le contrôle des conditions d’une rétention proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant

« Son appréciation varie alors en fonction des espèces. Dans les deuxième et quatrième affaires, ce sont l’ensemble des conditions précitées qui font défaut selon la Cour, qui conclut donc à la violation de l’article 8. Dans l’arrêt A.B, s’agissant des deux premières conditions tenant au risque de fuite et à la recherche d’alternative, le juge européen s’appuie sur la décision du juge administratif ayant annulé l’arrêté préfectorale dont la motivation fondait pourtant la défense du Gouvernement. Quant à l’exigence de célérité, elle est insatisfaite car « les requérants furent maintenus en rétention pendant dix-huit jours sans qu’aucun vol ne soit organisé et sans que des laissez-passer consulaires ne soient obtenus » (§155). Dans l’arrêt R.K., la Cour précise que le refus d’embarquer ne suffit pas à caractériser le risque de fuite car « l’absence de volonté des requérants d’être expulsés du territoire français » ne suffit pas à établir à lui seul « leur volonté de se soustraire aux autorités » et des mesures alternatives auraient donc dû être recherchée (§115). En outre, pour juger du non-respect de la dernière condition, la CEDH se fonde sur le fait que les autorités n’ont remis en liberté les requérants que quatre jours après que, saisit d’une demande de mesures provisoires, elle ait elle-même indiqué son « souhait » que ne soient pas éloignés les requérants (§116). Dans les troisième et cinquième affaires au contraire, les conditions lui apparaissent toutes réunies. La Cour « estime ne pas pouvoir remettre en cause l’appréciation portée par les autorités nationales » sur les deux premières conditions (resp. §95 et §81). Dans l’affaire R.C., elle s’appuie notamment sur l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ayant confirmé qu’il s’agissait de la seule mesure à même de prévenir le risque de fuite. Elle estime qu’elles ont toutes deux satisfait à l’exigence de célérité, en prévoyant, dans l’affaire A.M., un vol pour le lendemain de la détention, dans lequel la requérante a refusé d’embarquer (la durée lui est donc imputable) et, dans l’affaire R.C. en sollicitant, dès le lendemain, un laissez-passer consulaire (la durée est donc imputable aux autorités roumaines qui n’ont pas souhaité intervenir dans la procédure). Le juge strasbourgeois conclut donc au respect de l’article 8 dans les deux cas. Dès lors, on ne sait si ces exigences, dont la formalisation constitue un des apports de ces arrêts, sont alternatives ou cumulatives pour que soit proportionnée l’ingérence dans la vie familiale normale que constitue la rétention. »

***

« Malgré quelques hésitations, il apparait que globalement, et à défaut d’une interdiction de principe, la Cour tente bien de durcir les conditions du recours national à la rétention des mineurs étrangers accompagnés, conçue comme une mesure exceptionnelle, de dernier ressort. C’est implicitement, mais clairement, la politique française de recours systématique à la rétention qui est visée et fait ici l’objet du courroux strasbourgeois. On peut considérer cette jurisprudence comme reflétant une stratégie visant à contraindre la France de se doter des moyens de sa politique, plutôt que de lui intimer frontalement d’en changer. La juridiction vise l’impossibilité pratique plutôt que l’interdiction juridique du placement en rétention des mineurs accompagnés. Suivant cette dernière option, elle s’engagerait dans un rapport de force qu’elle peut considérer comme lui étant défavorable. Surtout, la Cour parvient tout de même à assurer un retentissement important à ces cinq arrêts qui condamnent tous la France sur le fondement infamant d’une violation de l’article 3. Néanmoins, le choix d’une telle stratégie contraint, en retour, le juge strasbourgeois à s’exposer à la critique des défenseurs des droits de l’Homme. L’arrêt Popov avait en effet pu être perçu, par certains d’entre eux, à la fois comme « un répit et une étape ». Dès lors, ces arrêts apporteront sans doute, compte-tenu de leur portée symbolique, un nouveau répit. Mais il est plus difficile d’y voir une nouvelle étape vers la disparition pure et simple du recours à la rétention des mineurs étrangers, puisque ces cinq arrêts paraissent, in fine, compenser de discrets reculs par de timides avancées. »

Notes

[...]

« La Cour utilise plutôt l’expression d’étranger mineur accompagné mais il apparait préférable de mentionner les mineurs étrangers accompagnés, conformément même à la jurisprudence de la Cour qui juge que : « la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal ». CEDH, 1ère sect., 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, Req. n°13178/03, §55 (s’agissant d’un mineur étranger isolé cette fois).  »

[...]

« La Cour relève à plusieurs reprises que la France fait partie des rares pays européens qui recourt presque systématiquement à la rétention pour les mineurs migrants accompagnés (2ème affaire, Arrêt A.B. c/ France, § 83, §87). Selon un rapport publié en janvier 2016 par les associations présentes en CRA, le nombre de familles a plus que doublé en métropole entre 2014 et 2015, passant à 52 familles et 105 enfants comme le précise le rapport de la Cimade. Et ce, sans compter la situation à Mayotte où certains mineurs isolés sont artificiellement rattachés à des majeurs afin de pouvoir les placer en détention et au sujets desquelles des instances sont actuellement en cours devant la CEDH. Voir : Escuillé Camille, « Un encadrement cosmétique du renvoi des mineurs étrangers arbitrairement rattachés à des adultes accompagnants », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 27 février 2015, consulté le 21 juillet 2016. »

Article disponible en format pdf ci-dessous

Voir en ligne : https://revdh.revues.org/2513#tocto2n4


Pour aller plus loin