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Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l’article R. 553-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Publié le : vendredi 28 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 31

Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l’article R. 553-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

NOR : INTV1631264A

Le ministre de l’intérieur,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 553-9 ;

Vu le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière,

Arrête :

Article 1

Le modèle de règlement intérieur des locaux de rétention mentionné à l’article R. 553-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Article 2

Le règlement intérieur mentionné à l’article 1er est traduit dans les langues suivantes :

- anglais ;
- arabe (littéral) ;
- chinois (mandarin) ;
- espagnol ;
- portugais ;
- russe.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Article 4

Le directeur général des étrangers en France, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, les préfets de département et, à Paris, le préfet de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
LOCAL DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DE N...

Règlement intérieur

Titre Ier : CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 1er

Ne sont admis au local que les étrangers pour lesquels une place a été réservée par la préfecture.

Article 2

L’accueil des étrangers faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fait aux jours et heures ci-après :
Il peut se faire également en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la préfecture à l’origine de la décision de placement et le responsable du local.

Article 3

A son arrivée au local, le chef de l’escorte remet au responsable de l’accueil pour chaque étranger qu’il amène un dossier comprenant notamment une copie de la mesure dont l’étranger fait l’objet, une copie de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention et son procès-verbal de notification, le cas échéant, une copie de la réquisition du procureur en vue de la mise à exécution de l’interdiction du territoire à laquelle cet étranger a été condamné et une copie du procès-verbal de notification des droits en rétention.

Article 4

Dès leur arrivée, les étrangers retenus et, le cas échéant, les mineurs qui les accompagnent sont inscrits sur le registre de rétention, conformément aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conditions de l’accueil des mineurs sont précisées.
Si la notification des droits en rétention n’a pas été faite préalablement à l’arrivée au local de rétention administrative, celle-ci doit être réalisée immédiatement dans une langue que l’étranger comprend. Un procès-verbal de cette notification, signé par l’intéressé et l’agent notifiant, est établi. Ce procès-verbal doit comporter de manière lisible le nom et le grade de l’agent notifiant, ainsi que la langue dans laquelle l’étranger a été informé. Lorsqu’il est fait appel à un interprète, le nom et les coordonnées de ce dernier figurent au procès-verbal. L’interprète signe le procès-verbal dans l’hypothèse où son assistance ne s’est pas faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Mention est faite, sur le registre de rétention, que l’étranger émarge, des références du procès-verbal de notification des droits.
Une copie du procès-verbal lui est remise.

Article 5

Les étrangers retenus doivent remettre au service d’accueil, en échange d’un reçu, tout objet coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l’objet d’une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe.

Article 6

Les étrangers retenus doivent remettre au service d’accueil, en échange d’un reçu, tout document officiel, émis soit par l’administration française, soit par l’administration de leur pays d’origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en application de l’article L. 624-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(Eventuellement) Ils reçoivent un badge à leur nom et supportant leur photographie qu’ils doivent présenter à tout moment au personnel du local.

Article 7

L’administration n’est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent déposer au service d’accueil les sommes d’argent, objets de valeur et documents qu’ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en est consigné sur un registre spécial et un reçu leur est remis. Ils ont accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention.
Tout ce qu’ils ont mis en dépôt ou qui leur a été retiré en application des articles 5 et 6 leur est restitué à leur départ.

Article 8

Les bagages sont conservés dans le local de rétention. L’étranger les récupère à son départ. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, dans les conditions suivantes : ...
S’il n’a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour.

Titre II : VIE QUOTIDIENNE

Article 9

Tout étranger retenu perçoit à son arrivée, à l’issue des formalités d’accueil, un nécessaire de couchage propre et un nécessaire de toilette (en préciser la composition). Un lit individuel lui est attribué pour la durée de son séjour.
(Eventuellement) Des équipements de puériculture sont à la disposition des familles (préciser) sur demande auprès du responsable du local ou de son représentant.

Article 10

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres. Par ailleurs, celles-ci, de même que l’ensemble des locaux et équipements mis à la disposition des étrangers retenus, doivent être maintenus en bon état.

Article 11

Les équipements sanitaires (lavabos, wc, douches) sont à la disposition des étrangers retenus dans les conditions suivantes : ... (s’il y a des restrictions ou des conditions particulières d’utilisation).

Article 12

L’accès aux logements familiaux est exclusivement réservé aux membres des familles qui y sont logés. Les étrangers retenus peuvent circuler dans le local dans les conditions ci-après : ... (périmètre autorisé, horaires, conditions particulières d’accès à certains lieux, restrictions dans certaines circonstances, etc.).

Article 13

Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : (petit-déjeuner, déjeuner, dîner).
Les étrangers admis au local après la distribution du repas du soir ont droit à un repas froid à ... Il en est de même pour les étrangers de retour au local, à la suite d’un déplacement lié à la procédure de reconduite à la frontière, après la distribution du déjeuner ou du dîner.
Des aménagements aux menus, pour des raisons de santé, de religion ou d’âge (cas des très jeunes enfants) peuvent être demandés à ...

Article 14

(Eventuellement) La pièce de détente est accessible de heures à ... heures. Les équipements (les énumérer) peuvent être utilisés dans les conditions suivantes.
(Eventuellement) Des jeux pour enfants (ou d’autres matériels de loisir) sont disponibles auprès de ...

Article 15

Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante non disponible au local, il peut le commander à ... L’objet de la demande et le montant de la somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d’exécution, celui-ci lui sera remis dans un délai maximum de 24 heures avec une facture et, le cas échéant, la monnaie.

Article 16

Un téléphone en accès libre est à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l’étranger, ou se faire appeler (le numéro d’appel est inscrit sur le téléphone). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs. Des cartes de téléphone peuvent être achetées au distributeur automatique ou ...
Les téléphones portables sont autorisés, hormis ceux munis d’un appareil photographique numérique qui sont confisqués et déposés au coffre contre reçu. Ils sont restitués lors du départ définitif de l’étranger du local.

Article 17

En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le responsable du local pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention.

Titre III : DISPOSITIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Article 18

Le local est équipé de matériel de premier secours permettant de réaliser des soins en cas de blessure. En cas de nécessité, un médecin peut être requis à tout moment. L’étranger retenu peut en faire la demande auprès du responsable du local ou de son représentant.
(Alternative à Mayotte) Les étrangers retenus ont accès, si nécessaire, à l’antenne médicale la plus proche aux fins d’une évaluation médicale. Ils en font la demande auprès du responsable du local.

Titre IV : DROITS SPÉCIFIQUES ET PROCÉDURE JURIDIQUE

Article 19

Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions suivantes :

- les visites sont autorisées aux jours et heures suivants : ... les mineurs non accompagnés ne sont pas admis aux visites ;
- les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité prévu au moyen de …

Les visiteurs sont reçus dans les locaux prévus à cet effet. Si les retenus souhaitent avoir avec eux une conversation confidentielle, les visites peuvent également s’effectuer dans le local réservé aux avocats s’il est libre.
Par dérogation, les interprètes bénéficient des horaires de visite suivants : ...
Les avocats ont un droit de visite permanent à l’intérieur du local.

Article 20

Les représentants consulaires ont accès au local sur rendez-vous, sans condition de jour ni d’heure. Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu’à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de leur vêtement ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de détection. Ils s’entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu pour les visites, et, s’ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l’entretien.

Article 21

Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal de grande instance ou cour d’appel) par télécopie dans les conditions suivantes (les préciser).
Dans l’hypothèse où le recours est effectué par la télécopie du local de rétention, la date et l’heure du dépôt de la requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise, doivent être inscrits sur un registre émargé par l’étranger.
Inversement, lorsqu’un étranger retenu est convoqué, ou doit se présenter, devant un tribunal, il doit en être informé par l’administration du local le plus tôt possible.

Article 22

La personne morale ayant conclu avec le préfet (ou à Paris le préfet de police) une convention en application de l’article R. 553-14-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut se déplacer au local de rétention en fonction des placements en rétention administrative. Son représentant peut être joint par téléphone au ... (numéro).

Article 23

Les délégués du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les représentants des associations humanitaires, dont la liste est affichée au sein du local de rétention, peuvent exercer un droit de visite. Au cours de leurs visites, les étrangers peuvent s’entretenir confidentiellement avec ces représentants.

Article 24

Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l’administration du local des déplacements qu’ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d’éloignement dont ils font l’objet. Ils peuvent à tout moment solliciter un entretien sur leur dossier avec un représentant qualifié de l’administration. Celui-ci lui sera accordé dans les 24 heures.

Fait le 28 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

P.-A. Molina

Arrêté disponible au format pdf ci-dessous :