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Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France

Publié le : vendredi 28 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 14

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France

NOR : INTV1618858D

Publics concernés : administrations des ministères en charge de l’entrée et du séjour des étrangers, administrations en charge de l’asile, Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ressortissants étrangers demandant à séjourner en France plus de trois mois, demandeurs d’asile.

Objet
 : modalités d’application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Entrée en vigueur : le 1er novembre 2016, à l’exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s’effectuant au sein des établissements d’enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi que celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui entre en vigueur au 7 mars 2018 (articles R. 311-3-1, R. 313-4, R. 313-22 et R. 314-1 du même code).

Notice  : le décret prévoit pour l’essentiel des dispositions :
- précisant les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ;
- complétant la transposition de la directive 2014/66/UE s’agissant des conditions de délivrance des cartes de séjour aux « salariés détachés ICT », « stagiaires ICT » et leur famille ;
- modifiant les conditions de délivrance de la carte de séjour « salarié » et « travailleur temporaire » ;
- énonçant les modalités de délivrance de la carte « entrepreneur/profession libérale » ;
- définissant les modalités de fonctionnement du futur collège de l’OFII dans le cadre de la procédure « étranger malade » ;
- précisant, pour l’application de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, les conditions de délivrance de l’autorisation de séjour à l’étranger qui a été autorisé à s’engager dans le parcours de sortie de la prostitution ;
- prévoyant les conditions de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail pour l’emploi des travailleurs étrangers ;
- désignant le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, comme autorité administrative compétente pour faire conduire un demandeur d’asile aux convocations requises et, en cas d’obstruction de sa part, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’intervention des services de police et des unités de gendarmerie à son domicile.
Références : le décret est pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code du travail (parties réglementaires), ainsi que le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur,
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale ;
Vu la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ;
Vu la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des relations entre le public et les administrations ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
Vu la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 11-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle en date du 5 septembre 2016 ;
Vu l’avis du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 septembre 2016 ;
Vu l’avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 15 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 30 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 1er septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 septembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE

Chapitre Ier : Entrée et séjour des citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que séjour des membres de leur famille

Article 1

Le livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A l’article R. 121-10, les mots : « UE - toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » ;
2° A l’article R. 121-11, les mots : « UE-non actif » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif » ;
3° A l’article R. 121-12, les mots : « UE-étudiant » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant » ;
4° A l’article R. 121-13, les mots : « UE-membre de famille-toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » ;
5° A l’article R. 121-14, les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » sont remplacés par les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » ;
6° A l’article R. 121-14-1, la référence : « L. 121-4-1 » est remplacée par la référence : « R. 121-4-1 » ;
7° Le I de l’article R. 121-16 est ainsi modifié :
a) Au premier et au deuxième alinéa, la référence à l’article : « L. 341-2 » est remplacée par une référence à l’article : « L. 5221-2 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « UE - toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « UE - toutes activités professionnelles, sauf salariées » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « UE - membre de famille - toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Toutes activités professionnelles » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « UE - membre de famille - toutes activités professionnelles, sauf salariées » sont remplacés par les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
8° L’article R. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » ;
c) Au second alinéa, les mots : « UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » ;
9° L’article R. 122-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles » sont remplacées par les mots : « Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « son traité d’adhésion », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont eux-mêmes ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d’adhésion, » et les mots : « UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » ;
10° L’article R. 122-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au maintien » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « continuité du séjour », sont insérés les mots : « nécessaire à l’acquisition et au maintien du droit au séjour permanent ».

Chapitre II : L’entrée en France

Article 2

Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 211-4, les mots : « du premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration » ;
2° L’article R. 211-4-2 est abrogé ;
3° L’article R. 211-13 est ainsi modifié :
a) Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;
b) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Carte de séjour pluriannuelle » ;
4° A l’article R. 211-16, les mots : « au premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration » ;
5° Au 4° de l’article R. 211-27, les mots : « de l’article L. 313-8 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l’article L. 313-20 » ;
6° Au 1° de l’article R. 212-1, les mots : « du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
7° Au premier alinéa de l’article R. 212-6, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Chapitre III : Le séjour en France

Article 3

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 311-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« Soit, au plus tard, avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l’étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l’article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l’article L. 313-11, soit de l’article L. 313-13, soit de l’article L. 313-21, soit de l’article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l’article L. 314-11, soit de l’article L. 314-12 ; » ;
b) Au 4°, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « , L. 314-8-1 » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l’enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l’article L. 313-11-1 lorsqu’ils sollicitent la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 313-17. » ;
2° Après l’article R. 311-2-1, il est inséré un article R. 311-2-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 311-2-2. - L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. » ;
3° L’article R. 311-3 du même code est ainsi modifié :
a) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Au 4°, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Au 7°, les mots : « d’une durée supérieure ou également à douze mois » sont remplacés par les mots : « salariée sous contrat de travail à durée indéterminée » ;

d) Au 8°, la référence au : « 1° de l’article L. 313-10 » est remplacée par une référence : « au 2° du même article », les mots : « d’une durée déterminée inférieure à douze mois » sont remplacés par les mots : « salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail » et les mots : « , ainsi que les salariés détachés en France » sont supprimés ;
e) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “passeport talent”, pendant la durée de validité de ce visa ; » ;
f) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les étrangers mentionnés au I de l’article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “stagiaire ICT” ou, le cas échéant, “stagiaire ICT (famille)” ;
« 13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l’article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “salarié détaché ICT” ou, le cas échéant, “salarié détaché ICT (famille)” ;
« 14° Les étrangers mentionnés au 3° de l’article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “entrepreneur/profession libérale.” » ;
g) Au quatorzième alinéa, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11°, 12°, 13° et 14° », les mots : « les indications relatives à son état civil et » sont remplacés par les mots : « les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et les indications relatives » et les mots : « au 4° de l’article R. 313-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article R. 313-1 lorsqu’il est soumis à cette obligation » ;
h) Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu’aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l’échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l’article R. 311-2. » ;
i) L’avant-dernier alinéa est abrogé ;
4° Après l’article R. 311-3, il est inséré un article R. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 311-3-1. - En application de l’article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l’article R. 311-3 bénéficient d’un suivi sanitaire préventif au sein de l’établissement d’enseignement supérieur dans un délai d’un an à compter de la date de leur entrée en France. » ;

5° L’article R. 311-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 313-8, » et la première occurrence de la référence : « 3°, » sont supprimés et les mots : « à l’article L. 313-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1. » ;
6° A l’article R.311-10, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 313-5-1, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l’étranger lors de la remise du titre de séjour. » ;
7° L’article R. 311-11 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 5221-2 » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d’un titre de séjour est également refusée à l’étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée d’étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l’employeur, l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale.
« Pour l’application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d’un titre de séjour est également refusée à l’étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d’un an pour les étrangers visés à l’article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l’article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l’Union européenne dans le cadre d’une mission similaire. » ;
8° L’article R. 311-12 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R.* 311-12. - Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 311-12-1. - La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. » ;

9° L’article R. 311-14 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par le mot : « pluriannuelle » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié” ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi ; » ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« Si l’opération ou l’engagement mentionné à l’article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l’article L. 313-20 ne connaît aucun début d’exécution dans un délai d’un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ; » ;
c) Au 10°, la référence : « R. 314-6 » est remplacée par la référence : « R. 313-64 », et la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l’article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs ; » ;
d) Le douzième alinéa est supprimé ;
e) Après le 11°, est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Si dans le cadre de l’application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l’étranger dont l’établissement ou l’entreprise d’emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l’entrée et le séjour d’étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte. » ;
10° L’article R. 311-15 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Si l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. » ;
b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ; » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 431-2 » ;
d) Au 5° du I, les mots : « de l’article L. 314-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 » ;
e) Au 8° du I, la référence : « L. 341-6 » est remplacée par la référence : « L. 5221-8 » ;
f) Le 10° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; » ;
g) Au I, sont ajoutés un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Si l’étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
« 13° Si l’employeur, l’établissement ou l’entreprise d’accueil, de l’étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale. » ;
h) Au 2° du II, après la référence : « L. 314-8 », est ajoutée la référence : « , L. 314-8-1 ».

Article 4

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 311-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sa demande », terminer la fin de la phrase par les mots : « outre les pièces prévues à l’article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. » ;
b) En conséquence, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Les dispositions de l’article R. 311-35 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-35.-I.-Pour l’application de l’article L. 311-11, l’étranger, qui sollicite la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
« 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” en cours de validité dont il est titulaire ;
« 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 3° Dans le cas visé au 2° de l’article L. 311-11, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
« II.-L’étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7 jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise.
« III.-Lorsque l’étranger justifie, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d’un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
« Lorsque l’étranger concrétise, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d’entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour. » ;

3° Après l’article R. 311-35, il est inséré un article R. 311-36 ainsi rédigé :

« Art. R. 311-36.-Pour l’application de l’article L. 311-12, l’étranger présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
« 1° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de l’étranger mineur ;
« 2° Un justificatif de domicile ;
« 3° L’acte de naissance du mineur comportant l’établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l’autorité parentale sur l’étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;
« 4° Les justificatifs permettant d’apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l’étranger mineur ;
« 5° Les justificatifs permettant d’apprécier qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de l’étranger mineur.
« L’avis médical est rendu dans les conditions prévues à l’article R. 313-23. »

Article 5

Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 312-2, les mots : « L. 313-8, quatrième alinéa » sont supprimés ;
2° A l’article R. 312-10, les mots : « départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».

Article 6

L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par les mots : « et la carte de séjour pluriannuelle ».

Article 7

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-1.-L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
« 1° Les documents, mentionnés à l’article R. 211-1, justifiant qu’il est entré régulièrement en France ;
« 2° Sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3 ;
« 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l’étranger ;
« 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 5° Un justificatif de domicile. » ;

2° A l’article R. 313-2, la référence : « 2° » de l’article R. 313-1 est remplacée par la référence : « 1° » ;
3° L’article R. 313-3 est ainsi modifié ;
a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
b) Au 2°, les mots : « et L. 316-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3. » ;
4° A l’article R. 313-3-1, la référence au : « 2° de l’article L. 313-10 » est remplacée par une référence au : « 3° du même article » ;
5° L’article R. 313-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-4.-Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, aux 2°, 2° bis, 6°, 7°, 10° et 11° de l’article L. 313-11, à l’article L. 313-13 à l’exception de ceux qui sont visés à l’article L. 752-1, aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l’article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France. » ;

6° Après l’article R. 313-4, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 313-4-1.-L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour ou la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l’article L. 313-17 doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
« 1° Un justificatif de domicile ;
« 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 3° La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.

« Art. R. 313-4-2.-La demande de carte de séjour pluriannuelle générale vaut aussi demande de renouvellement de la carte de séjour précédemment détenue. Toutefois, lorsque la demande de carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont l’étranger est titulaire, elle vaut aussi demande de délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué. » ;

7° Le troisième alinéa de l’article R. 313-5 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences des mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
b) Les mots : « ou de l’article L. 313-17 » sont insérés après les mots : « l’article L. 313-11-1 ».

Article 8

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Aux premiers alinéas des articles R. 313-6 et R. 313-7, les mots : « en outre présenter » sont remplacés par les mots : « présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, » ;
2° Le dernier alinéa de l’article R. 313-8 est supprimé ;
3° A l’article R. 313-10, la référence au : « 3° » est remplacée par la référence au : « 2° » ;
4° A l’article R. 313-10-1, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit, sous réserve des dispositions de l’article L. 313-7-2, en tant que salarié d’une entreprise établie à l’étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ; » ;
5° Au premier alinéa de l’article R. 313-10-2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 311-2-2 et » ;
6° L’article R. 313-10-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 124-6 du code de l’éducation » ;
7° Au III de l’article R. 313-10-4, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
8° Après l’article R. 313-10-5, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 313-10-6.-L’étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l’article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
« 2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l’employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l’emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l’établissement ou l’entreprise qui l’accueille, les éléments attestant que l’étranger occupera une fonction de stagiaire et qu’il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises au terme de sa mission.
« 3° La justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8 ;
« 4° La justification qu’il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d’entreprises ;
« 5° La justification que l’établissement ou l’entreprise qui l’emploie et celui qui l’accueille en stage appartiennent au même groupe d’entreprises ;
« 6° La justification qu’il possède le diplôme d’enseignement supérieur requis et, le cas échéant, qu’il satisfait aux conditions d’exercice d’une profession réglementée.
« La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l’article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
« Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l’article L. 313-7-2 doit être notifiée par l’étranger à l’autorité administrative compétente.

« Art. R. 313-10-7.-La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l’employeur établi à l’étranger et l’établissement ou l’entreprise du groupe, assurant l’accueil en France.
« La convention de stage comporte les clauses suivantes :
« 1° La description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ;
« 2° La localisation de l’établissement ou de l’entreprise d’accueil en France ;
« 3° La rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le programme de stage ;
« 4° La justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d’entreprise d’origine établi à l’étranger au terme du programme de stage.

« Art. R. * 313-10-7-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d’une convention de stage en vue de l’obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l’article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d’un avenant de prolongation de la durée du stage d’une durée maximale d’un an incluant le stage initial, vaut décision d’acceptation.

« Art. R. 313-10-8.-I.-La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l’établissement ou l’entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.
« Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l’étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n’est pas établie, si la convention n’est pas conforme aux dispositions prévues par l’article R. 313-10-7 ou lorsque l’établissement ou l’entreprise d’accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l’étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d’une convention de stage mentionnée à l’article R. * 313-10-7-1 naît au terme d’un délai de trente jours.
« II.-En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d’une durée maximale d’un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l’établissement ou l’entreprise d’accueil. La décision implicite d’acceptation de visa d’un avenant à une convention de stage mentionnée à l’article R. * 313-10-7-1 naît au terme d’un délai de quinze jours.
« III.-La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail.

« Art. R. 313-10-9.-Lorsque l’étranger dont l’un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint.

« Art. R. 313-10-10.-I.-Pour l’application du quatrième alinéa du I de l’article L. 313-7-2, l’établissement ou l’entreprise d’emploi de l’étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
« II.-Pour l’application du II de l’article L. 313-7-2, l’étranger doit, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l’exception du 2°, présenter les pièces suivantes :
« 1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l’employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l’emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l’établissement ou l’entreprise qui l’accueille, la preuve que l’étranger occupera une fonction de stagiaire et qu’il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises au terme de sa mission ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de stagiaire ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l’Union européenne ;
« 3° La justification que l’établissement ou l’entreprise qui l’emploie et celui qui l’accueille en stage appartiennent au même groupe d’entreprises ;
« La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” est délivrée à l’étranger dont l’un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l’article R. 313-10-9, sous réserve que son parent ou conjoint puisse justifier de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”.
« La décision du préfet est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l’article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. » ;

9° Les sous-sections 3 et 4 sont abrogées ;
10° Les dispositions de l’article R. 313-15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-15.-Pour l’application du 1° de l’article L. 313-10, l’étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Lorsqu’il ne réside pas sur le territoire français, l’autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l’emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;
« 2° Lorsqu’il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d’autorisation de travail, pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Cette carte autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. » ;

11° Après l’article R. 313-15, il est inséré un article R. 313-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-15-1.-Pour l’application du 2° de l’article L. 313-10, l’étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Lorsqu’il ne réside pas sur le territoire français, l’autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l’emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;
« 2° Lorsqu’il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d’autorisation de travail, pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Cette carte autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. » ;

12° Les dispositions de l’article R. 313-16 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-16.-Les dispositions du 3° de l’article L. 313-10 sont applicables à l’étranger dont l’activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l’URSSAF. » ;

13° L’article R. 313-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application du 3° de l’article L. 313-10, l’étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention “ entrepreneur/ profession libérale ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d’évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante » sont remplacés par les mots : « En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il envisage d’exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d’accès à l’activité en cause. » ;
14° A l’article R. 313-16-2, les mots : « ou d’une entreprise » sont remplacés par les mots : « commerciale, industrielle ou artisanale » et les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent dans le département » ;
15° A l’article R. 313-16-3, les mots : « 2° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 313-10 » ;
16° A l’article R. 313-16-4, les mots : « 2° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 313-10 » et les mots : « ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou libérale » ;
17° Les articles R. 313-17, R. 313-18, R. 313-19 et R. 313-19-1 sont abrogés ;
18° A la sous-section 6, le paragraphe 1 est supprimé et le paragraphe 2 est abrogé ;
19° L’article R. 313-20 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-20.-Pour l’application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l’étranger présente à l’appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Les pièces justifiant qu’il entre dans l’un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
« 2° S’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
« 3° S’il se prévaut du 1° de l’article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu’il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
« 4° Pour l’application du 2° de l’article L. 313-11, l’étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l’un de ses parents. » ;

20° Les articles R. 313-20-1 et R. 313-20-2 sont abrogés ;
21° L’article R. 313-22 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 313-22.-Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
« Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 313-23.-Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.
« Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l’article R. 311-4 n’est pas délivré.
« Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
« Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
« Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
« L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate.
« L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« Art. R. 313-24.-L’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. » ;

22° L’article R. 313-22-1 est abrogé ;
23° La sous-section 7 est abrogée ;
24° L’intitulé de la sous-section 8 est ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et aux membres de sa famille » ;
25° Au premier alinéa de l’article R. 313-34-1, après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « , outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, » ;
26° Après l’article R. 313-34-1, il est inséré un article R. 313-34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-34-1-1.-L’étranger mentionné au I ou au II de l’article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et admis au séjour en France en application de l’article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° La justification qu’il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l’Etat membre de l’Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;
« 2° La justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l’article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent :

« -ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
« -ce montant majoré d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
« -ce montant majoré d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;

« 3° La justification qu’il dispose d’un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
« 4° La justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie ;
« 5° Les pièces justificatives de l’état civil de son conjoint ou parent permettant d’attester le lien matrimonial ou de filiation. » ;

27° La sous-section 9 est supprimée et les articles R. 313-34-2, R. 313-34-3, tels que modifiés respectivement par le 28° et le 29° du présent article, et R. 313-34-4 sont maintenus au sein de la sous-section 8 ;
28° L’article R. 313-34-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du ressortissant d’un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et des membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « des membres de famille du ressortissant d’un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne » ;
b) Les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
c) Les mots : « aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 » sont remplacées par les mots : « à l’article R. 313-34-1-1 » ;
29° A l’article R. 313-34-3, les références : « des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article R. 313-34-1-1 ».

Article 9

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 313-35 est abrogé ;
2° L’article R. 313-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 313-35 » est remplacée par la référence : « R. 313-4-1 » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article R. 313-36-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-36-1.-I.-Lorsque l’étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l’article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
« 1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l’autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l’emploi occupé ;
« 2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d’autorisation de travail, pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« II.-Lorsque l’étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l’article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
« 1° En cas de poursuite de son contrat à durée déterminée ou de sa mission, l’autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l’emploi occupé ;
« 2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d’autorisation de travail, pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un formulaire de demande d’autorisation de travail pour la poursuite de sa mission. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« III.-Lorsque l’étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l’article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
« 1° En cas de création, tout document établissant qu’il a réalisé son projet et que les ressources qu’il en tire sont d’un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
« 2° En cas d’insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu’il en tire sont d’un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Un arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l’étranger doit produire à l’appui de sa demande. » ;

4° L’article R. 313-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-37.-L’étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l’article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement. » ;

5° A l’article R. 313-38, les mots : « de l’article R. 341-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 313-10 ».

Article 10

Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 4
« La carte de séjour pluriannuelle

« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour

« Art. R. 313-39.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présente :
« 1° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur le même fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;
« 2° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu’il satisfait aux conditions requises pour celles-ci.

« Art. R. 313-40.-Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-17, le préfet apprécie si l’étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, lorsqu’il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s’assure, au vu notamment des éléments transmis en application de l’article R. 311-25 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’assiduité et du sérieux de la participation de l’étranger aux deux modules de formation civique et, lorsqu’elle a été prescrite, à l’ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l’issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l’office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.
« Le préfet vérifie en outre que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu’il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.

« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”

« Paragraphe 1
« Dispositions générales

« Art. R. 313-41.-Lorsque l’étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”.
« Lorsque l’étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

« Art. R. 313-42.-I.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” est délivrée à l’étranger qui exerce une activité salariée prévue au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 313-20, sa durée est identique à celle du contrat de travail ou de la convention d’accueil présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour, dans la limite d’une durée de quatre ans.
« II.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” est délivrée sur le fondement des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l’article L. 313-20, sa durée de validité est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l’étranger, dans la limite d’une durée de quatre ans.

« Art. R. 313-43.-L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des 5°, 6° et 8° de l’article L. 313-20 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d’en informer la préfecture de son lieu de résidence.

« Art. R. 313-44.-I.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l’appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu’il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.
« II.-Pour l’application de l’article L. 313-21, l’étranger dont l’un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-20 doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
« Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l’article L. 313-20 sur justification d’un séjour d’au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l’étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
« Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.

« Paragraphe 2
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-45.-Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° S’il est salarié et titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
« a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ;
« b) Un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° S’il est salarié d’une jeune entreprise innovante :
« a) Un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l’article 44 sexies 0A du code général des impôts, établie en France et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l’emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ;
« 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du travail.

« Art. R. 313-46.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l’article L. 313-20 permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Paragraphe 3
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-47.-Pour l’application du 2° de l’article L. 313-20, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ;
« 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du travail.

« Art. R. 313-48.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l’article L. 313-20 permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Art. R. 313-49.-Les dispositions prévues à l’article R. 313-47 s’appliquent lorsque l’étranger justifiant d’un séjour d’au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d’une “ carte bleue européenne ” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ”. La décision d’admission au séjour en France est communiquée à l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.

« Art. R. 313-50.-Par dérogation à l’article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l’article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l’article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

« Paragraphe 4
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-51.-Pour l’application du 3° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d’une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l’entreprise l’envoyant en mission d’une durée d’au moins trois mois ;
« 3° Les justificatifs des liens entre l’entreprise établie en France et celle établie à l’étranger ;
« 4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du travail.

« Art. R. 313-52.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 313-20 permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

« Paragraphe 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-53.-Pour l’application du 4° de l’article L. 313-20, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
« 2° Une convention d’accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l’objet et de la durée de son séjour en France.

« Art. R. 313-5.-Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l’article L. 313-20 et qui souhaite s’y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au I de l’article R. 313-44, les pièces suivantes :
« 1° Les documents prévus à l’article R. 313-53, selon les conditions de son séjour en France ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l’Union européenne, par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
« 3° La convention d’accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

« Art. R. 313-55.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-20 permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

« Art. R. 313-56.-La liste et les modalités d’agrément des organismes délivrant la convention d’accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Paragraphe 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-57.-Pour l’application du 5° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ;
« 2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de l’économie permettant d’évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;
« 3° La justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8 ;
« 4° Un justificatif d’un investissement d’au moins 30 000 € dans le projet d’entreprise ;
« 5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d’activité en cause.

« Art. R. 313-58.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l’article L. 313-20 permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec la création de l’entreprise ayant justifié sa délivrance.

« Art. R. 313-59.-L’autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent dans le département dans lequel l’étranger envisage de créer son entreprise.

« Art. R. 313-60.-L’autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l’activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l’absence de condamnation ou de décision emportant en France, l’interdiction d’exercer une activité commerciale.

« Paragraphe 7
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-61.-Pour l’application du 6° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;
« 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
« 3° La justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8.

« Art. R. 313-62.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-20 permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.

« Paragraphe 8
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-63.-Pour l’application du 7° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande, les pièces justifiant qu’il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l’article R. 313-64 pour la carte sollicitée.

« Art. R. 313-64.-Peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct pour la délivrance de la carte sollicitée, l’étranger qui, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Créer ou sauvegarder, ou s’engager à créer ou sauvegarder, de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français ;
« 2° Effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 €.

« Art. R. 313-64-1.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-20 permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet d’investissement ayant justifié sa délivrance.

« Paragraphe 9
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-65.-Pour l’application du 8° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Un justificatif établissant qu’il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
« 2° Un justificatif d’une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
« 3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d’une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.

« Art. R. 313-66.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l’article L. 313-20 permet l’exercice de l’activité commerciale ayant justifié sa délivrance.

« Paragraphe 10
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-67.-Pour l’application du 9° de l’article L. 313-20, l’étranger artiste ou auteur d’œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Le ou les contrats de travail d’une durée totale cumulée d’au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d’existence, à l’exclusion de l’allocation d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi ;
« 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du travail.

« Art. R. 313-68.-Pour l’application du 9° de l’article L. 313-20, l’étranger artiste ou auteur d’œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Tous documents justifiant de sa qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique au sens du code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ;
« 2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d’existence.

« Art. R. 313-69.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l’article L. 313-20 permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

« Paragraphe 11
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l’article L. 313-20

« Art. R. 313-70.-Pour l’application du 10° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande :
« 1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
« 2° Tout document visant à établir la nature, l’objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
« 3° La justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8.

« Art. R. 313-71.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l’article L. 313-20 permet l’exercice de toute activité professionnelle.

« Sous-section 3
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, “ salarié détaché ICT (famille) ”, “ salarié détaché mobile ICT ” et “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”

« Art. R. 313-72.-Pour l’application du I de l’article L. 313-24, l’étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l’employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l’emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l’établissement ou l’entreprise qui l’accueille, la preuve que l’étranger occupera une fonction de cadre ou d’expert et qu’il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises au terme de sa mission. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° La justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8 ;
« 3° La justification qu’il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d’entreprises ;
« 4° La justification que l’établissement ou l’entreprise qui l’emploie et celui dans lequel s’effectue sa mission appartiennent au même groupe d’entreprises ;
« 5° La justification qu’il possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans son groupe d’entreprises et, le cas échéant, qu’il satisfait aux conditions d’exercice d’une profession réglementée ;
« 6° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du travail.
« La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l’article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l’article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
« Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l’étranger à l’autorité administrative compétente.

« Art. R. 313-73.-Pour l’application du II de l’article L. 313-24, l’étranger dont l’un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” et qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” accordée à son parent ou conjoint.

« Art. R. 313-73-1.-Lorsque l’étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux I et II de l’article L. 313-24, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché ICT (famille) ”.
« Lorsque l’étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

« Art. R. 313-74.-I.-Pour l’application du III de l’article L. 313-24, l’établissement ou l’entreprise d’emploi de l’étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
« II.-Pour l’application du IV de l’article L. 313-24, l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l’exception du 2°, les pièces suivantes :
« 1° Le contrat de travail assorti de l’avenant précisant la mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l’emploi occupé ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l’Union européenne ;
« 3° La justification que l’établissement ou l’entreprise qui l’emploie et celui dans lequel s’effectue sa mission appartiennent au même groupe d’entreprises ;
« Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l’étranger à l’autorité administrative compétente.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” est délivrée à l’étranger dont l’un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ”, sous réserve de la présentation de celle-ci, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l’article R. 313-73.
« La décision du préfet est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l’article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l’article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

« Sous-section 4
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”

« Art. R. 313-75.-Pour l’application de l’article L. 313-23, l’étranger qui sollicite une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d’autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.

« Section 5
« Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle

« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale

« Art. R. 313-76.-L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
« Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.

« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”

« Art. R. 313-77.-Sauf dispositions réglementaires contraires, l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” ou “ passeport talent (famille) ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

« Art. R. 313-78.-Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-20, il présente en outre la convention d’accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l’article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d’enseignement supérieur prévues par la convention.

« Art. R. 313-79.-Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l’article L. 313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu’il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Un arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l’étranger doit produire à l’appui de sa demande.

« Art. R. 313-80.-Lorsque l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l’article L. 313-20 se trouve involontairement privé d’emploi, il présente, outre les pièces prévues à l’article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.

« Sous-section 3
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”

« Art. R. 313-81.-L’étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il satisfait aux conditions requises pour celle-ci.

« Art. R. 313-82.-Il justifie en outre du respect des conditions de séjour et de travail prévues par la carte de séjour “ travailleur saisonnier ” dont il était précédemment titulaire. »

Article 11

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 314-8 », sont insérées les références : « L. 314-8-1, L. 314-8-2 » et, après les mots : « résident de longue durée-UE », sont insérés les mots : « , outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) En conséquence, le 1° bis devient le 1° ;
d) Au b du 4°, après les mots : « ces dispositions, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ; » ;
e) Le b du 5° est abrogé ;
f) Le c du 5° est remplacé par un b ainsi rédigé :
« b) Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article R. 314-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 314-1-1. - L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” doit justifier qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :
« 1° La justification qu’il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d’un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l’exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l’article L. 313-20, et 11° de l’article R. 311-3 ; les périodes d’absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu’elles ne dépassent pas un total de dix mois.
« L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue au 2° de l’article L. 313-20 devra justifier qu’il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d’absence de l’Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu’elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.
« S’agissant d’un étranger qui s’est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d’asile et celle de la délivrance de l’une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2 est également prise en compte.
« 2° La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
« 3° La justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie.
« Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l’étranger titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. » ;

3° L’article R. 314-1-2 est abrogé ;
4° L’article R. 314-1-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article L. 314-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 » ;
b) Après les mots : « au 6° de l’article L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 4° de l’article R. 311-2, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle générale ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, à l’exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 313-20, peut, dès qu’il en remplit les conditions d’ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l’expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11. » ;
5° L’article R. 314-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire d’une carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8-2, demeure sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande. » ;
6° L’article R. 314-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Le 1° bis devient le 1° ;
c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « 6° et 7° » sont remplacés par les mots « 6°, 7°, 8° à l’exception de celui visé à l’article L.752-1, 9°, 10° et 11° » ;
7° L’article R. 314-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « , L. 314-8-1 » et, après la référence : « L. 314-8-2 », sont insérés les mots « , outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) Le 1° bis devient le 1° ;
d) Au 3°, après la référence : « de l’article L. 314-8 », sont insérées les références : « , L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 » ;
8° L’article R. 314-4 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par les références : « L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 » ;
b) Les mots : « prévues à l’article R. 314-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-3 » ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” relève de l’une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 314-14, le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;
9° La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est abrogée.

Article 12

Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est abrogé.

Article 13

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article R. 316-2, la référence : « R. 361-1 » est remplacée par la référence : « R. 316-1 » ;
2° Au 1° de l’article R. 316-4, la référence : « R. 361-1 » est remplacée par la référence : « R. 316-1 » ;
3° A l’article R. 316-5, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
4° Après l’article R. 316-5, est inséré un article R. 316-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 316-5-1. - Pour l’application de l’article L. 316-1-1, l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes :
« 1° Un justificatif de domicile ;
« 2° Les justificatifs permettant d’apprécier qu’il a cessé l’activité de prostitution ;
« 3° Les pièces justifiant qu’il a été autorisé à s’engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conformément à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. » ;

5° A l’article R. 316-8, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

Article 14

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 317-1, les mots : « et, le cas échéant, les indications relatives à l’état civil de son conjoint » sont supprimés ;
2° A l’article R. 317-2, les mots : « ainsi que les indications relatives à l’état civil de son conjoint » sont supprimés.

Article 15

Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 321-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 321-8. - Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d’une autorisation de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. » ;

2° A l’article R. 322-1, les mots : « R. 341-1 à R. 341-7-2 » sont remplacés par les mots : « R. 5221-1 à R. 5221-48 » ;
3° A l’article R. 322-2, les mots : « les articles R. 830-1 à R. 830-5 » sont remplacés par les mots : « R. 5523-3 à R. 5523-15 » ;
4° L’article R. 322-3 est abrogé.

Chapitre IV : Le regroupement familial

Article 16

Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 411-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 411-1. - Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l’un de ces documents. » ;

2° L’article R. 411-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 411-2. - Le séjour régulier en France d’au moins dix-huit mois mentionné à l’article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l’article R. 411-1 ou des documents suivants :
« 1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
« 2° Carte de séjour temporaire d’une durée inférieure à un an ;
« 3° Autorisation provisoire de séjour ;
« 4° Récépissé d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour ;
« 5° Attestation de demande d’asile. » ;
3° A l’article R. 421-13, les mots : « départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 17

Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 722-2, après les mots : « de secrétaire général », sont insérés les mots : « , de secrétaire général adjoint » ;
2° A l’article R. 722-5, après les mots : « d’un secrétaire général », sont insérés les mots : « , d’un secrétaire général adjoint » ;
3° Après le premier alinéa de l’article R.* 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même autorité est compétente pour faire conduire l’étranger assigné à résidence en vue d’assurer sa présentation aux convocations de l’autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 742-2. » ;
4° Aux articles R. 762-1, R. 763-1 et R. 764-1 les mots : « décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France » ;
5° Aux articles R. 766-1 et R. 766-2, les mots : « décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ».

Article 18

Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 831-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 831-1. - Pour l’application de l’article R. 313-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l’article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

2° L’article R. 832-1 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « R. 313-17, » est supprimée, les références : « R. 313-22-1, R. 313-34-1 » sont remplacées par les références : « R. 313-34-1, R. 313-34-1-1 » et, après la référence : « R. 313-36-1 », sont ajoutées les références : « , R. 313-45, R. 313-51, R. 313-65, R. 313-67, R. 313-68, R. 313-79 » ;
b) Au 2° du VI, la référence : « R. 313-17 » est supprimée et la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 5221-2 » ;
c) Le 3° du VI est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° A l’article R. 811-4 la référence à l’article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 3° bis Aux articles R. 311-3, R. 311-14, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-15-1, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ; »
d) Au 4° du VI, la référence : « L. 341-6 » est remplacée par la référence : « L. 5221-8 » ;
e) Au 8° du VI, les mots : « A l’article R. 313-10-4, » sont remplacés par les mots : « Aux articles R. 313-10-4 et R. 313-10-8, » et la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
f) Le 9° du VI est ainsi rédigé :
« 9° Aux articles R. 313-15 et R. 313-15-1, la référence aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
g) Le 10° du VI est abrogé ;
h) Au 12° du VI, les mots : « R. 341-1 à R. 341-7-2 » sont remplacés par les mots : « R. 5221-1 à R. 5221-48 » ;
i) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Au deuxième alinéa de l’article R. 313-22, les mots : « rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont complétés par les mots :« ou par un médecin praticien hospitalier ». » ;
3° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Saint-Barthélemy et Saint-Martin

« Art. R. 833-1. - Pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les dispositions suivantes sont ainsi rédigées :
« 1° A l’article R. 313-15, le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Lorsqu’il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d’autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité.” ;
« 2° A l’article R. 313-15-1, le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Lorsqu’il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d’autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité.” ;
« 3° Au I de l’article R. 313-36-1, le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Dans les autres cas, un justificatif de demande d’autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité.” ;
« 4° Au II de l’article R. 313-36-1, les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« “2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un justificatif de demande d’autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité ;
« “3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un justificatif de demande d’autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement pour la poursuite de sa mission.” ;
« 5° Au 2° de l’article R. 313-45, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 6° A l’article R. 313-75, les mots : “un formulaire de demande d’autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail” sont remplacés par les mots : “un justificatif d’une demande d’autorisation de travail, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement” ».

Article 19

Le 2° du B de la section 1 de l’annexe 6-4 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur la satisfaction par l’étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l’avis, conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant du défaut d’une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l’éloignement autorisé, capacité à voyager). »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre Ier : Emploi d’un salarié étranger

Article 20

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie réglementaire du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article R. 5221-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « activité professionnelle », est inséré le mot : « salariée » ;
b) Après les mots : « autorisation de travail et, », sont insérés les mots : « , lorsqu’elles doivent le produire, » ;
c) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° L’article R. 5221-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-2. - Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 :
« 1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« 2° Le salarié, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° L’étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2-1. » ;

3° L’article R. 5221-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-3. - L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :
« 1° La carte de résident, délivrée en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code.
« Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
« Lorsqu’elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l’article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l’issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.
« Lorsqu’elle est délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.
« Lorsqu’elle est délivrée en application du 4° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié sa délivrance ;
« Lorsqu’elle est délivrée en application du 10° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport-talent (famille)”, délivrée en application de l’article L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné du contrat de travail visé.
« Elle permet l’exercice d’une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;
« 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”, délivrée en application de l’article L. 313-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Lorsqu’elle est délivrée en application du I et du premier alinéa du IV de l’article L. 313-24, elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.
« Lorsqu’elle est délivrée en application du II et du deuxième alinéa du IV de l’article L. 313-24 elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 6° La carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “salarié”, délivrée en application de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant”, délivrée en application du 3° de l’article L. 121-1, de l’article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l’article R. 311-3 du même code.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;
« 8° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, délivrée en application du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
« Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée.
« A l’issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.
« Lorsqu’elle a été délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;
« 9° La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée en application du 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
« Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée ;
« 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l’article R. 311-3 du même code.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 313-12 du même code ;
« 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler”.
« Il permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée ;
« 12° L’autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d’adhésion ou au membre de sa famille portant la mention “Toutes activités professionnelles”. Elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée.
« Lorsqu’elle est délivrée sur le fondement du dernier alinéa du I, du II de l’article R. 121-16, du R. 122-1 ou du R. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 14° L’autorisation provisoire de travail, d’une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l’étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d’application des autorisations de travail précitées, soit à l’étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation provisoire de travail accordée ;
« 15° L’autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 16° Le formulaire de demande d’autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;
« Il permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée ;
« 17° Le visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l’article R. 311-3 du même code.
« Il permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée à titre accessoire ;
« 18° La carte de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles” délivrée au salarié non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l’article R. 121-14.
« Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée. » ;
4° A l’article R. 5221-4, les mots : « l’activité professionnelle salariée qu’elle mentionne » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l’article R. 5221-3 » ;

5° L’article R. 5221-5 est abrogé ;
6° L’article R. 5221-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-6. - Sous réserve des dispositions de l’article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l’une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l’article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l’article R. 5221-3 du même code. » ;

7° L’article R. 5221-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-7. - Par dérogation à l’article R. 5221-6, peut conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l’étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l’article R.5221-3 du présent code, à l’issue d’une première année de séjour.
« Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d’heures prévu à l’article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l’article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu’il a signé un tel contrat. » ;

8° L’article R. 5221-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-8. - Sous réserve de l’article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 10° de l’article R. 5221-3 sont valables sur l’ensemble du territoire métropolitain. » ;
9° A l’article R. 5221-8-1, la référence : « au 9° bis » est remplacée par les mots : « au troisième alinéa du 2°, aux 13° et 18° » ;

10° L’article R. 5221-10 est abrogé.

Article 21

Au premier alinéa de l’article R. 5221-11, les références : « 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 4°, 8°, 9°, 13° et 14° ».

Article 22

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 5221-19, la référence : « R. 5221-25 » est supprimée ;
2° Au 1° de l’article R. 5221-20, les mots : « organismes de placement concourant au service public du placement » sont remplacés par les mots : « organismes concourant au service public de l’emploi » ;
3° Le 2° de l’article R. 5221-20 est ainsi complété :
« Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France » ;
4° Au 5° de l’article R. 5221-20, les mots : « dans la même branche professionnelle » sont remplacés par les mots : « conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi sollicité » ;
5° L’article R. 5221-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-21. - Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
« 1° L’étranger visé à l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au sixième alinéa de l’article L. 313-10 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ;
« 2° L’étudiant, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;
« 3° L’étudiant visé au septième alinéa de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;
« 4° Le mineur étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’il remplit les conditions de l’article R. 5221-22 du code du travail. »

Article 23

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 5221-24, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » ;
2° Aux articles R. 5221-26, R. 5221-27 et R. 5221-28, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
3° L’article R. 5221-29 est abrogé ;
4° Les sous-sections 3 et 4 sont abrogées.
5° A l’article R. 5221-33, les mots : « d’une autorisation de travail constituée d’un des documents mentionnés au 6° ou au 9 bis » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation de travail mentionnée au 8° ».

Article 24

La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article R. 5221-43, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
2° A l’article R. 5221-45, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 7° ».

Article 25

A la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code, l’article R. 5221-48 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-48.-Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des titres de séjour suivants :
« 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » mentionnée au 6° de l’article R. 5221-3 du code du travail ;
« 3° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l’article L. 313-20 ou de l’article L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
« 4° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” mentionnée au 8° et au 13° de l’article R. 5221-3 du code du travail ;
« 5° L’un des documents mentionnés au 9° ou l’autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l’article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
« 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application de l’article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l’article R. 311-3 du même code ;
« 7° Le récépissé mentionné au 11° de l’article R. 5221-3 du présent code ;
« 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l’article R. 5221-3. »

Chapitre II : Emploi d’étrangers sans titre de travail

Article 26

Le titre V du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du titre V, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisés à travailler » ;
2° Le chapitre II du titre V est ainsi modifié :
a) Dans l’intitulé de la section 1, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisés à travailler » ;
b) Dans les intitulés de la section 3 et de ses sections 2, 3 et 4, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;
c) Aux articles R. 8252-2, R. 8252-5, R. 8252-6, R. 8252-10 et R. 8252-11, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler ».

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Au troisième alinéa de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, après les mots : « demandeur d’asile » sont insérés les mots : « , le faire conduire en vue d’assurer sa présentation aux convocations de l’autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de cette procédure, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie ».

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 28

Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
Aux articles 20,30,32,33 et 34, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; ».

Article 29

Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
Aux articles 20,29,31,32 et 33, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; ».

Article 30

Le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
Aux articles 22,32,34,35 et 36, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; ».

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 31

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2016, à l’exception des mesures visées aux II, III et IV du présent article.
II. - Le 4° de l’article 3, le 3° de l’article 4, la référence à l’article L. 313-7 du 5° de l’article 7 modifiant l’article R. 313-4, les 18° et 21° de l’article 8 et le i du 2° de l’article 18 et l’article 19 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
III. - A Mayotte, par dérogation au I du présent article, et sous réserve du II, les dispositions des articles 10 et 20 relatives à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle délivrée après un premier document de séjour et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché mobile ICT (famille) » du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
IV. - Le f du 1° de l’article 11 entre en vigueur le 7 mars 2018.

Article 32

Les dispositions du présent décret, à l’exception des articles 20 à 24, s’appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 33

Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.

Article 34

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Décret disponible au format pdf ci-dessous :