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Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière

Publié le : vendredi 28 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source  : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 15

Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière

NOR : INTV1618871D

Publics concernés : étrangers ; services administratifs et juridictions.

Objet : modalités d’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2016 à l’exception de l’article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 .

Notice : le décret porte sur la réglementation applicable aux étrangers non admis ou en séjour irrégulier sur le territoire français. Il désigne l’autorité compétente pour prononcer l’interdiction de circulation du territoire français applicable aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles obligés de quitter le territoire français. Il précise les modalités d’appréciation de la protection contre l’éloignement dont bénéficient les étrangers malades, celles dans lesquelles le préfet peut faire conduire un étranger assigné à résidence pour une présentation consulaire aux fins d’identification ou pour la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’intervention au domicile d’un étranger, les modalités d’accès des associations et des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention. Il prévoit les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention sur le contrôle de légalité et la prolongation de la rétention et les conditions matérielles dans lesquelles peuvent être retenus les étrangers accompagnés d’enfants mineurs. Il fixe les modalités du prononcé et du recouvrement de l’amende infligée aux entreprises de transport qui manquent à leur obligation de réacheminement des passagers non admis sur le territoire français. Il précise également les conditions de mise en œuvre du droit de communication dévolu au préfet dans le cadre de sa mission de délivrance des titres de séjour. Enfin, il assure de nombreuses articulations et coordinations.

Références : le présent décret est pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu l’accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et sa convention d’application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment son article 26 ;
Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 200 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses livres II, V, VI et VII ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 719 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7111-6 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 et le 2° du I de son article 27 ;
Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, notamment son titre II et son article 67 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 5 juillet 2016 ;
Vu l’avis du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis n° 2016-284 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 29 septembre 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 septembre 2016 ;
Vu l’avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 15 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 30 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 31 août 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifiée conformément aux articles 2 à 41.

Article 2

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 111-13 et au premier alinéa de l’article R. 111-23, la référence à l’article L. 751-1 est remplacée par une référence à l’article L. 741-3 ;
2° Au 1° de l’article R. 111-20, les mots : « de l’article L. 624-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 624-1 et L. 624-1-1 » ;
3° La section 3 est abrogée.

Article 3

I.-Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire

« Art. R. 214-1.-L’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l’article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger réside.
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
« L’article R. 561-7 est applicable. »

II.-A la section 2 du chapitre III du titre II du livre V, après l’article R. 523-8 résultant de l’article 6 du présent décret, il est ajouté un article R. 523-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 523-9.-Les dispositions de l’article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion. »

III.-Le titre IV du livre Vest complété par un article R. 541-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-2.-Les dispositions de l’article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L’article R. 221-1 constitue une section 1 intitulée : « Section 1.-Délimitation de la zone d’attente ».
2° Les articles R. 221-2 et R. 221-3 constituent une section 2 intitulée : « Section 2.-Droits des étrangers maintenus en zone d’attente ».
3° Au premier alinéa de l’article R. 221-3, les mots : « ou d’éloignement » sont supprimés ;
4° Sont ajoutées deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3
« Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d’attente

« Art. R. 221-4.-Le responsable de la zone d’attente ou son représentant ne peut s’opposer à l’entrée de journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public dans la zone d’attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
« Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

« Art. R. 221-5.-Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.

« Art. R. 221-6.-Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l’identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix.
« Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec l’autorisation conjointe des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’accord devra être donné selon les mêmes modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée.
« Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité qui permettrait d’identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
« Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

« Section 4
« Accès des journalistes aux zones d’attente

« Art. R. 221-7.-Tout journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l’autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d’attente.
« Toute demande mentionne l’objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d’une copie d’un titre d’identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n’auraient pas la qualité de journaliste.

« Art. R. 221-8.-L’autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l’accès des journalistes aux zones d’attente en application de l’article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d’attente et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 221-9.-Tout refus d’accès est motivé.

« Art. R. 221-10.-L’accès des journalistes à la zone d’attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu’y exercent les services de l’Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d’infrastructures. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d’attente ou son représentant.

« Art. R. 221-11.-Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d’attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu’aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l’accord de ces derniers.

« Art. R. 221-12.-L’article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section. »

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 223-1, le mot : « humanitaires » est supprimé ;
2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Section 3.-Conditions d’accès des associations ».

Article 6

I.-L’article R. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-1.-L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
« Toutefois, lorsque l’étranger est retenu en application de l’article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 553-8.
« En cas de rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. »

II.-A l’article R. 521-1, la référence : « aux trois premiers alinéas de l’article R. 313-22 » est remplacée par la référence : « à l’article R. 511-1 ».
III.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article R. 523-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 523-8.-L’état de santé défini à l’article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article R. 511-1. »

Article 7

Le premier alinéa de l’article R. 511-3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 8

Au premier alinéa de l’article R. 511-4, la référence : « à l’article 10 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 9

Au premier alinéa de l’article R. 512-1, les mots et références : « et L. 511-3-1 » sont remplacés par les mots et références : « , L. 511-3-1 et L. 511-3-2 ».

Article 10

L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chapitre III.-Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français ».

Article 11

A l’article R. 513-1, les mots : « devant être d’office reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ».

Article 12

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article R. 513-3 est supprimé ;
2° Il est ajouté unarticle R. 513-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 513-4.-L’étranger qui bénéficie d’un délai de départ volontaire en application du II de l’article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l’autorité administrative qui lui a accordé ce délai l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession en échange d’un récépissé valant justification d’identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. »

Article 13

Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Obligations de l’étranger assigné à résidence en vue de la préparation de son départ

« Art. R. 513-5.-L’autorité administrative compétente pour faire conduire l’étranger assigné à résidence devant les autorités consulaires en application de l’article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 513-6.-L’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l’article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est assigné à résidence.
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
« L’article R. 561-7 est applicable. »

Article 14

Après l’article R. 531-3-3, il est inséré un article R. 531-3-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 531-3-4.-L’autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l’article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

Article 15

Au deuxième alinéa de l’article R. 531-7, les mots : « le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l’article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l’assignation à résidence sur le fondement du 4° de l’article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 551-1 ».

Article 16

L’article R. 531-10 est ainsi modifié :
1° Au I, après les deux occurrences du mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
2° A la fin du II, les mots : « ou du retrait de cette carte » sont remplacés par les mots : « ou de la carte pluriannuelle mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 313-34-1 ou du retrait de l’une de ces cartes ».

Article 17

Au premier alinéa de l’article R. 531-11, les mots : « du placement en rétention administrative en application du 1° de l’article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « de l’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 ».

Article 18

Au I et au premier alinéa du II de l’article R. 531-12, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « , L. 314-8-1 ».

Article 19

Le chapitre III du titre III du livre V est abrogé.

Article 20

Le deuxième alinéa de l’article R. 551-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étrangers ne peuvent être maintenus dans ces locaux après que le juge des libertés et de la détention a rendu l’ordonnance mentionnée à l’article L. 552-3. Toutefois, en cas d’appel de cette ordonnance, s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué. De même, en cas de recours contre la mesure d’éloignement sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l’article L. 512-1, s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours. »

Article 21

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;
2° Les articles R. 552-1 à R. 552-10 constituent une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1.-Saisine du juge par l’autorité administrative » ;
3° Aux articles R. 552-5 et R. 552-9, les mots : « l’autorité requérante » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » ;
4° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Contestation de la décision de placement en rétention par l’étranger

« Art. R. 552-10-1.-L’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration du délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1. Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l’étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l’administration.
« La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l’autorité administrative.
« Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10. »

Article 22

L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre V est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention ».

Article 23

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article R. 552-13, sont insérés les mots : « A peine d’irrecevabilité, » ;
2° Après l’article R. 552-14, il est inséré un article R. 552-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 552-14-1.-Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 552-9, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel.
« Sont, notamment, manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l’article L. 552-9 les déclarations d’appel formées tardivement, hors du délai prévu à l’article R. 552-12, et les déclarations d’appel non motivées.
« La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
« L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception. » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article R. 552-15, sont insérés les mots : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l’article L. 552-9, ».

Article 24

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article R. 552-17 est complété par la phrase suivante :
« La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile ne peut être contestée que devant le juge administratif. » ;
2° L’article R. 552-18 est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile. ».

Article 25

L’article R. 552-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 552-23.-Le premier président ou son délégué statue en faisant application des dispositions de l’article R. 552-14-1 ou de l’article R. 552-15. »

Article 26

La section 1 du chapitre III du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 553-2, après les mots : « du ministre chargé de l’immigration et du ministre », sont insérés les mots : « de l’intérieur » ;
2° Au 5° de l’article R. 553-3, les mots : « du ministre de la défense, » sont supprimés et les mots : « du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la consommation » ;
3° L’article R. 553-4 est abrogé ;
4° L’article R. 553-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « , au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés ;
5° Après le 6° de l’article R. 553-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre. » ;
6° A la fin de la sous-section 3, il est rétabli un article R. 553-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 553-9.-Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
« Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
« Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration.
« Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l’alinéa précédent est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
« Les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration. »

Article 27

Au premier alinéa de l’article R. 553-11, les mots : « de non-admission ou » sont supprimés.

Article 28

Le chapitre III du titre V du livre V est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 3
« Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux lieux de rétention

« Art. R. 553-15.-Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s’opposer à l’entrée de journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public dans le lieu de rétention et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans le lieu de rétention. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
« Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités du lieu de rétention. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

« Art. R. 553-16.-Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.

« Art. R. 553-17.-Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l’identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix.
« Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec l’autorisation conjointe des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’accord devra être donné selon les mêmes modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée.
« Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité qui permettrait d’identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
« Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

« Section 4
« Accès des journalistes aux lieux de rétention

« Art. R. 553-18.-Tout journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l’autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.
« Toute demande mentionne l’objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d’une copie d’un titre d’identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n’auraient pas la qualité de journaliste.

« Art. R. 553-19.-L’autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l’accès des journalistes aux lieux de rétention en application de l’article L. 553-7 est le préfet de département dans lequel se situe le lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 553-20.-Tout refus d’accès est motivé.

« Art. R. 553-21.-L’accès des journalistes au lieu de rétention ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu ni les activités qu’y exercent les services de l’Etat et les tiers qui y participent. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.

« Art. R. 553-22.-Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu’aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l’accord de ces derniers.

« Art. R. 553-23.-L’article R. 553-17 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section. »

Article 29

L’article R. 556-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l’article L. 556-1 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

Article 30

I.-Le premier alinéa de l’article R. 556-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l’article R. 723-4. »
II.-L’article R. 556-10 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d’asile et permettant d’en accuser réception avant remise au demandeur. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’irrecevabilité prise en application de l’article L. 551-3 est transmise et notifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

Article 31

Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 561-5.-L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 552-4 ou de l’article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.
« Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d’intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.
« Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration.

« Art. R. 561-6.-L’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l’article L. 561-2 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
« Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est assigné à résidence.
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.

« Art. R. 561-7.-L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l’étranger. A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
« Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
« Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel.
« Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 561-2 notamment les déclarations d’appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d’appel non motivées.
« Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 561-2, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l’audience au fond.
« L’autorité administrative requérante, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience.
« Le ministère public peut faire connaître son avis.
« L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité administrative requérante, qui en accusent réception. »

Article 32

Après le 5° de l’article R. 611-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’aider à déterminer et de permettre de vérifier l’identité d’un étranger qui présente une demande d’asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 33

Après le 3° de l’article R. 611-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Etrangers demandeurs d’asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 34

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° La section 6 devient la section 7 ;
2° L’article R. 611-41-1 devient l’article R. 611-41-3 ;
3° Après la section 5, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Droit de communication

« Art. R. 611-41-1.-L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 611-12 est le préfet de département.
« Les demandes d’informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l’article L. 611-12 s’exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l’identification du représentant de l’autorité administrative demandeuse.

« Art. R. 611-41-2.-Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l’article L. 611-12 transmettent les documents et informations suivantes :
« 1° Pour les autorités dépositaires des actes d’état civil : l’authentification des actes d’état civil français qu’elles ont délivrés ;
« 2° Pour les administrations chargées du travail et de l’emploi : les documents établissant l’existence et la nature de l’activité professionnelle déclarée par le demandeur ;
« 3° Pour les organismes de sécurité sociale et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail : l’adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l’existence et la nature d’une activité professionnelle et l’affiliation à un régime de sécurité sociale ;
« 4° Pour les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur :
« a) Pour les établissements d’enseignement primaire et secondaire : l’attestation de l’inscription dans l’établissement des descendants à charge du demandeur et leur assiduité ;
« b) Pour les établissements d’enseignement supérieur : l’attestation d’inscription du demandeur dans leur établissement, l’assiduité dans le suivi des enseignements et l’authentification des relevés de notes produits par le demandeur ;
« 5° Pour les fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques : l’adresse déclarée par le demandeur, l’authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l’historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ;
« 6° Pour les établissements de santé publics et privés : l’authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l’attestation de la fréquentation de l’établissement par le demandeur ;
« 7° Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l’adresse déclarée par le demandeur, l’existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ;
« 8° Pour les greffes des tribunaux de commerce : l’authentification des documents et informations relatifs à l’existence d’une société dirigée par le demandeur ou l’employant. »

Article 35

Au premier alinéa de l’article R. 611-42, les mots : « faire remplir » sont remplacés par les mots : « remplir, ou faire remplir, ».

Article 36

Le chapitre V du titre II du livre VI est ainsi modifié :
1° Les sections 1 et 3, comprenant respectivement les articles R. 625-1 à R. 625-4 et R. 625-13 à R. 625-16, deviennent respectivement les sous-sections 1 et 2 d’une section 1 nouvelle intitulée : « Section 1.-Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l’article L. 625-1 » ;
2° La section 2, comprenant les articles R. 625-5 à R. 625-12, est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Amende aux entreprises n’ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d’un étranger

« Art. R. 625-17.-Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5, L. 213-7 et L. 213-8 est constaté par procès-verbal signé :
« 1° Par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
« 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de 2e classe ;
« 3° Ou par le commandant de l’unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
« Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l’immigration. Il comporte le nom de l’entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l’identité des passagers non réacheminés. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant qui en accuse réception.

« Art. R. 625-18.-L’autorité administrative compétente pour prononcer l’amende pour manquement aux obligations de réacheminement prévue à l’article L. 625-7 est le ministre chargé de l’immigration.

« Art. R. 625-19.-L’autorité mentionnée à l’article R. 625-18 notifie à l’entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction. L’entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations écrites éventuelles dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
« Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L’entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
« L’autorité mentionnée à l’article R. 625-18 arrête sa décision après l’expiration du délai d’un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l’entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
« La décision de l’autorité administrative est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
« L’autorité administrative ne peut infliger d’amende à raison d’un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.

« Art. R. 625-20.-L’amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l’Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Article 37

I.-Le deuxième alinéa de l’article R. 723-1 est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas où la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d’information qui lui a été remise lors de cet enregistrement. »
II.-Le troisième alinéa de l’article R. 733-5 est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas où la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d’information remise à l’intéressé par l’autorité administrative lors de cet enregistrement. »

Article 38

Le chapitre II du titre IV du livre VII est complété par un article R. 742-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 742-5.-Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est assigné à résidence.
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
« L’article R. 561-7 est applicable. »

Article 39

I.-Au 1° de l’article R. 761-1 et au 1° de l’article R. 767-1, la référence à l’article R. 742-4 est remplacée par une référence à l’article R. 742-5.
II.-Aux articles R. 762-1, R. 763-1 et R. 764-1, les mots : « du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière ».
III.-Aux articles R. 766-1 et R. 766-2, les mots : « du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière ».

Article 40

L’article R. 832-1 est ainsi modifié :
1° Le IV est abrogé ;
2° Après le 15° du VI, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis A l’article R. 611-41-2, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ; »
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Le dernier alinéa de l’article R. 553-9 est supprimé. »

Article 41

La section 1 de l’annexe 6-4 est ainsi modifiée :
1° Après le 6° du A, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Etat civil et filiation de l’enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d’interdiction, date de demande d’abrogation, date d’abrogation, date d’annulation contentieuse. » ;
b) Au 3° du e, après les mots : « de la demande, », sont insérés les mots : « date et heure de la décision de maintien en rétention, ».

Article 42

A l’exception de l’article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Article 43

I. - Les dispositions du 5° de l’article 26 du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles de l’article 38, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III. - Les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. - Les dispositions de l’article 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 44

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Décret disponible ci-dessous au format pdf :