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Mineurs isolés étrangers : étendue de la compétence de l’Etat

Publié le lundi 7 novembre 2016 , mis à jour le mardi 14 mars 2017

Source : www.dalloz.fr

Revue : Actualité Juridique de Droit Administratif - 2016 p.2115

Auteur : Jean Lessi, Rapporteur Public

Date : 7 novembre 2016

« Sans avoir les dimensions ou la médiatisation du camp de la « Lande » de Calais, plus connue comme la « jungle », le jardin public des Olieux, à Lille, est lui aussi devenu depuis un an un lieu de rassemblement et de campement de fortune pour plusieurs dizaines de ressortissants étrangers, en majorité des mineurs isolés y vivant dans des conditions matérielles, alimentaires, sanitaires, ou hygiéniques très sommaires et précaires, grâce à la solidarité d’associations ou de particuliers et à l’intervention des collectivités publiques. Plusieurs de ces ressortissants étrangers, dont les quatre concernés par les affaires du jour, M. B., M. D., M. S. et M. T., ont bénéficié au début de l’année 2016 de décisions du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille ou de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai reconnaissant leur qualité de mineurs, ordonnant leur placement et les confiant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Nord.

Ces décisions judiciaires n’ont toutefois pas été exécutées. Les quatre intéressés ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de les héberger en urgence. Par une première série de quatre ordonnances, le juge des référés a prononcé les injonctions sollicitées, lesquelles n’ont pas non plus reçu exécution. MM. B., D., S. et T. sont revenus devant le juge du référé-liberté un mois plus tard en élargissant leurs conclusions, cette fois-ci dirigées contre le département, l’Etat et la commune de Lille et tendant, sous diverses formes, à pourvoir à leurs besoins élémentaires. Par quatre ordonnances du 6 mai 2016, rectifiées le 10 mai, très riches et motivées, le juge des référés du TA de Lille a prononcé une originale injonction à deux étages ordonnant au département de proposer une solution d’hébergement d’urgence à chacun de ces mineurs dans les 72 heures, sous peine d’astreintes de montants croissants selon le retard à exécuter et, d’autre part, ordonnant sous astreinte au préfet, en cas de carence du département au bout de quinze jours, d’assurer lui-même l’hébergement d’urgence des intéressés.

Le département du Nord fait appel, dans la mesure où le dispositif de ces ordonnances lui fait grief. Ses appels, introduits moins de quinze jours après les ordonnances de rectification du 10 mai, sont recevables, alors même qu’ils ont été introduits plus de quinze jours après les ordonnances initiales. Lorsque le juge procède à la correction spontanée d’une erreur matérielle sur le fondement de l’article R. 741-11 du CJA, vous jugez que le point de départ du délai d’appel est décalé dans la mesure où cette correction, « soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties [...] de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur sa portée » (CE 14 nov. 2005, n° 254313, Lemoine, Lebon T.Document InterRevues). En l’espèce, la rectification avait une portée limitée, sur le décompte des jours pour le calcul de l’astreinte, sans modifier la portée des obligations du département. Mais une solution favorable à l’appelant est nécessaire en l’espèce. D’une part, le juge n’a pas procédé, comme il aurait pu le faire, à une correction chirurgicale, mais a réécrit tout le dispositif. D’autre part, et surtout, l’article 1er de l’ordonnance de rectification mentionne que « la précédente notification est annulée ». En présence d’une telle mention, que les parties peuvent légitimement interpréter comme décalant le point de départ des délais, votre jurisprudence Lemoine doit être neutralisée : peu importe la portée des corrections. Toujours sur le terrain de la recevabilité, l’Etat, qui n’a pas fait appel, présente des conclusions provoquées, recevablesNote de bas de page(1) à nos yeux, dans l’hypothèse où vous feriez droit à l’appel du département.

Avant d’examiner l’unique moyen d’appel, qui porte sur l’appréciation portée par le juge des référés du TA sur l’existence en l’espèce d’une carence du département justifiant l’activation d’une injonction, nous ferons deux remarques liminaires sur des maillons du raisonnement du premier juge situés en amont de cette appréciation d’espèce.

Plan :

- Sur la compétence du juge administratif

- Enjoindre, certes, mais quoi et à qui ?

- Les obligations du département

- Les obligations de l’Etat

- L’atteinte au droit à la dignité du fait de la carence du département

Voir en ligne : http://www.dalloz.fr/documentation/...


Pour aller plus loin