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Observations sur la Décision du Conseil d’État, 28 juillet 2016, n° 401626 - RDSS 2016 p. 975

Publié le vendredi 4 novembre 2016 , mis à jour le mardi 14 mars 2017

Source : www.dalloz.fr

Revue : Revue de Droit Sanitaire et Social - 2016 p.975

Auteur  : Florence Faberon, Maître de conférences à l’Ecole de Droit de l’Université d’Auvergne (Centre Michel de l’Hospital)

Date : 4 novembre 2016

« Quelle prise en charge éducative des mineurs isolés étrangers ? « Déracinés », tel est le titre du dernier rapport de l’UNICEF (Déracinés, Une crise de plus en plus grave pour les enfants réfugiés et migrants, UNICEF, sept. 2016), évaluant à près de 50 millions le nombre d’enfants qui ont migré ou ont été déplacés de force dans le monde. Parmi ces déracinés, se trouvent les mineurs isolés étrangers entrant sur le territoire national. Ce phénomène a pris de l’ampleur au cours des vingt dernières années tout en se concentrant plus particulièrement sur certaines parties du territoire. Son coût, la fronde de certains élus, des échanges parfois stériles entre les acteurs ont conduit à repenser les responsabilités et les dispositifs et à mettre en place une clé de répartition en fonction de critères démographiques et géographiques [...].

[...]

Un jeune ressortissant bangladais, soutenant avoir 16 ans, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, le 19 février 2016, comme mineur isolé étranger par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes a été saisi (le conseil départemental aurait dû saisir le juge des enfants) afin de définir les mesures liées à la prise en charge de l’intéressé. Suite aux résultats d’une expertise osseuse concluant à la majorité de l’intéressé, le conseil départemental a mis fin le 21 mars à cette prise en charge. L’intéressé séjournant chez des particuliers a saisi le juge des enfants qui a conclu, le 31 mars, à un classement sans suite pour non lieu à assistance éducative en raison de sa majorité. Faute de tutelle, l’intéressé s’est vu refuser sa demande d’asile. Il a dès lors saisi le tribunal administratif de Pau en référé ; ce dernier a rejeté sa demande (TA Pau, ord., 11 juill. 2016, H. S., n° 1601295). Aussi, demande t-il au Conseil d’État comme juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision qui a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il invoque sa situation de danger et de détresse et soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l’asile et à son droit à l’hébergement d’urgence. L’association La Cimade, présentant un intérêt suffisant eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, est intervenue au soutien des conclusions de la requête de M. H. S.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord l’impossibilité d’admettre un mineur sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. Le défaut de prise en charge d’un mineur non accompagné par les autorités compétentes est constitutif d’un traitement dégradant au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

[...]

Mineurs, isolés et étrangers : voici un triple contexte multipliant la vulnérabilité d’individus relevant du droit de l’aide sociale. Si celui-ci doit éviter de transformer le sort des intéressés en parcours du combattant, il doit aussi baliser leur chemin de repères précis. C’est ce à quoi contribue l’arrêt H. S. entre précision de procédure contentieuse et invocation des libertés fondamentales. »

Voir en ligne : http://www.dalloz.fr/documentation/...


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