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Mineurs étrangers isolés : la trame d’évaluation est fixée

Publié le mercredi 23 novembre 2016 , mis à jour le jeudi 24 novembre 2016

Source : www.editions-legislatives.fr

Auteur : Christophe Pouly, avocat

«  Mineurs étrangers isolés : la trame d’évaluation est fixée

Le pouvoir réglementaire fixe par arrêté les modalités procédurales de l’évaluation de la minorité et de l’isolement familial des personnes se déclarant mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Par un arrêté du 17 novembre 2016, le ministre de la justice a fixé le référentiel national, prévu au III de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. R. 221-11, III), dont l’objet est de préciser les modalités de l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (plus communément désignés comme mineurs non accompagnés - MNA - ou mineurs étrangers isolés - MIE). Ce référentiel reprend, dans des termes quasi identiques, la trame d’évaluation qui avait été annexée à la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 (Circ., 25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 1).

A titre liminaire, l’article 1er de l’arrêté rappelle que le seul fait que le mineur ne soit pas considéré comme isolé ne l’empêche pas de bénéficier des dispositifs de la protection de l’enfance. Afin de prévenir toute exploitation ou emprise, il appartient cependant à l’autorité responsable, et notamment à la personne chargée de l’évaluation (Arr. 17 nov. 2016, art. 5, al. 2), de vérifier si la personne qui se prétend légalement responsable du mineur ou qui assure sa prise en charge agit dans l’intérêt de l’enfant.

Remarque : le jeune doit être informé des droits reconnus aux personnes victimes d’exploitation ou de traite des êtres humains. Le cas échéant, l’évaluateur veille à son accompagnement vers le dépôt de plainte (Arr. 17 nov. 2016, art. 5, al.2).

Compétences

L’évaluation sociale, qui doit revêtir un caractère pluridisciplinaire (Arr. 17 nov. 2016, art. 4, al. 1er), est diligentée par le président du conseil départemental (Arr. 17 nov. 2016, art. 2) et peut être menée directement par les services du département ou par toute autre structure du secteur public ou du secteur associatif agissant par délégation (Arr. 17 nov. 2016, art. 3, al. 1er).

Les personnes chargées de l’évaluation, qui ne peuvent être que des professionnels, doivent justifier d’une formation ou d’une expérience « notamment en matière de connaissance des parcours migratoires et de géopolitique des pays d’origine, de psychologie de l’enfant et de droit des mineurs [...] leur permettant d’exercer leur mission dans des conditions garantissant la prise en compte de l’intérêt de l’enfant » (Arr. 17 nov. 2016, art. 4, al. 2).

Modalités de l’évaluation

L’évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l’intéressé et, si besoin, en présence d’un interprète « faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation » (Arr. 17 nov. 2016, art. 3, al. 2).

Le jeune doit être informé « des objectifs et des enjeux de l’évaluation qui doit être une démarche empreinte de neutralité et de bienveillance ». Ainsi, il doit notamment être porté à sa connaissance qu’il est susceptible d’être pris en charge dans un autre département (Arr. 17 nov. 2016, art. 3, al. 3).

L’évaluation repose sur l’analyse de « la cohérence des éléments recueillis au cours d’un ou de plusieurs entretiens » et, si cela s’avère nécessaire, avec le concours « de professionnels d’autres spécialités ou en effectuant des vérifications auprès de particuliers concernés » (Arr. 17 nov. 2016, art. 3, al. 4).

A chaque stade de l’évaluation sociale, l’évaluateur veille à confronter l’apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées, avec l’âge qu’elle allègue (Arr. 17 nov. 2016, art. 5, al. 1er).

Trame d’évaluation

L’évaluation porte, a minima, sur six points :

  • l’état civil : la personne chargée de l’évaluation recueille les documents dont le mineur entend se prévaloir. Il applique la présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil. S’il constate des incohérences, il demande des explications et les mentionne dans son rapport ;

Remarque : il n’appartient pas à la personne chargée de l’évaluation sociale de saisir directement les services chargés de la lutte contre la fraude documentaire. Cette saisine s’effectue à la diligence du président du conseil départemental après réception du rapport d’évaluation et de l’avis rendu par la personne qui en était chargée (Arr. 17 nov. 2016, art. 8).

  • la composition familiale (notamment si des membres résident en France) ;
  • la présentation des conditions de vie dans le pays d’origine (situation géopolitique, situation économique de la famille, scolarité) ;
  • les motifs du départ du pays d’origine et le projet migratoire (date du départ, financement, aide de passeurs) ;
  • les conditions de vie depuis l’arrivée en France (prise en charge, condition d’orientation vers les services sociaux) ;
  • le projet de la personne (scolarité, demande d’asile et, si le contact est établi avec les membres de la famille, le projet parental).

Remarque : les éléments recueillis lors de la mise à l’abri doivent être communiqués à l’évaluateur et font partie de l’évaluation. Les entretiens peuvent permettre de déceler d’éventuels problèmes de santé nécessitant des soins rapides (Arr. 17 nov. 2016, art. 5, al. 3).

Rapport de synthèse et avis

La personne chargée de l’évaluation rédige un rapport de synthèse qui conclut ou non à la qualité de mineur non accompagné (Arr. 17 nov. 2016, art. 6, al. 1er).

L’avis rendu doit être motivé (Arr. 17 nov. 2016, art. 7, al. 1er). Si un doute persiste sur la minorité, l’évaluateur doit le préciser (Arr. 17 nov. 2016, art. 7, al. 2).

Rapport et avis sont transmis au président du conseil départemental (Arr. 17 nov. 2016, art. 7, al. 3).

Compétence et décision du président du conseil départemental

En cas de doute, le président du conseil départemental peut décider de poursuivre les investigations pour déterminer si la personne est mineure ou non.

Selon les cas, il peut alors saisir les services de lutte contre la fraude documentaire en cas de doute sur l’authenticité des documents d’état civil ou d’identité qui ont été produits ou l’autorité judiciaire aux fins d’assistance éducative ou de procéder à des investigations complémentaires de nature médico-légales (tests osseux) (Arr. 17 nov. 2016, art. 8).

Au terme de la procédure d’évaluation, si le jeune est reconnu mineur, il est placé sous la protection des services sociaux (Arr. 17 nov. 2016, art. 9, al. 1er).

Si le jeune n’est pas reconnu mineur, une décision motivée de refus de prise en charge lui est notifiée. Elle mentionne les voies et délai de recours applicables (Arr. 17 nov. 2016, art. 2, al. 2). Dans le même temps, le jeune est informé des droits reconnus aux personnes majeurs notamment en matière d’hébergement d’urgence, d’aide médicale, de demande d’asile ou de titre de séjour.

Remarque : alors même que l’évaluation aurait été conduite dans une autre langue que le français et aurait nécessité, le cas échéant, l’assistance d’un interprète, il n’existe aucune obligation de notifier la décision de refus de prise en charge ou les informations communiquées en conséquence dans une langue que l’intéressé est supposé comprendre.  »

Article disponible ci-dessous au format pdf :

Voir en ligne : http://vp.elnet.fr/aboveille/logon....


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