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Désastre humanitaire et droit international privé : de la jungle de Calais au labyrinthe de Dublin

Publié le lundi 19 décembre 2016 , mis à jour le mardi 14 mars 2017

Source : www.dalloz.fr

Auteur  : Horatia Muir Watt

Date : 19 décembre 2016

Revue critique de Droit International Privé 2016 - p. 345

«  Du 21 janvier 2016 - Tribunal supérieur (Chambre de l’immigration et de l’asile) - M. McCloskey, pres. - Mmes Kilroy, Pickup, Knorr et Sane, MM. Fordham QC, Mankell et Sadiq, av.

C’est l’histoire très médiatisée d’un petit groupe de mineurs syriens non accompagnés qui, ayant réussi à fuir de Damas jusqu’à Calais, où la jungle a bien failli les engloutir, ont été pris dans la toile arachnéenne des procédures juridiques de Dublin. Leur cas a interpellé une opinion publique déjà très sensibilisée au sort des enfants migrants, dans un contexte de paralysie politique des plus choquantes (sur « La mort clinique de l’Europe », v. Le Monde, samedi 26 févr. 2016). Il devient plus qu’évident aujourd’hui que le système allocatoire de compétences entre États membres mis en place par les règlements successifs de Dublin (v. règl. dit Dublin III (UE) n° 604/2013 ; comp. S. Corneloup, Can Private International Law contribute to Global Migration Governance ?, in H. Muir Watt et D. Fernandez Arroyo, Private international law and global governance, OUP, 2014, chap. 17 ; Hans van Loon, Looking towards a new model of international migration, Mél. H. Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 419) à l’égard des ressortissants de pays tiers demandeurs d’asile, non seulement ne fonctionne pas correctement pour assurer cette répartition, mais opère essentiellement pour permettre à certains pays du Nord (dont il faut excepter l’Allemagne) de cantonner les flux migratoires dans le Sud de l’Europe. C’est le premier aspect - le fonctionnement concret de Dublin III dans les rapports franco-anglais - qui est en, jeu ici, mais l’acuité des tensions qu’il met en scène ne se conçoit que dans le contexte de la politique sécuritaire de « contènement » du phénomène migratoire menée à l’heure actuelle par l’Union européenne (v. l’analyse éclairante de B.S. Chimni, Aid, Relief and Containment : The First Asylum Country and Beyond, International Migration, vol. 40, n° 5, p. 75-94, n° spécial 2-2002), qui en relègue très largement la charge à l’Italie et à la GrèceNote de bas de page(1).

Trois enfants et le frère majeur de l’un d’eux, handicapé mental, ont pu quitter la jungle de Calais en direction de l’Angleterre (où résidaient des membres de leurs familles y ayant obtenu le droit d’asile) sur injonction du Immigration Tribunal anglais, après avoir été refoulés au nom de Dublin III par la controversée ministre de l’Intérieur (Secretary of State for the Home Department) Theresa MayNote de bas de page(2). Ils sont repartis par l’Eurostar le 20 janvier 2016 (v. not., The Guardian, 20 janv. 2016, http://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/20/four-syrian-refugees-must-brought-calais-camp-britain-judges-rule), au moment même où le Tribunal administratif de Lille ordonnait l’évacuation progressive de la jungle de Calais (Le Monde, 25 févr. 2016, http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/02/25/la-justice-autorise-l-expulsion-des-migrants-de-la-zone-sud-de-la-jungle-de-calais_4871825_1653578.html). Il est frappant qu’à aucun moment les autorités françaises ne sont intervenues, ni ont été directement impliquées dans l’affaire, leur rôle ayant été de maintenir (puis de démanteler) le camp de Calais. En revanche, les enfants ont bénéficié dans leur parcours du soutien très actif de diverses associations, dont le Tribunal souligne au passage le dévouement en l’absence d’aide officielle de l’État français pour leur permettre de naviguer dans le labyrinthe administratif du régime européen d’asile commun (portant l’acronyme malheureux de REAC). À lire l’ordonnance du Tribunal de l’immigration, on voit que les enfants en question ont également profité des ressources d’une argumentation juridique de qualité impressionnante, qui doit beaucoup à la façon dont le juge a lui-même conçu et exercé son propre office.

D’entrée de jeu, celui-ci souligne que « la requête introduite (au nom des mineurs non accompagnés) en contrôle de légalité d’une décision administrative (judicial review) soulève des difficultés très vives pour la détermination des droits individuels au regard de l’état de droit et des conditions d’exercice d’un pouvoir judiciaire qui doit être attentif à la fois à la dimension humanitaire et au contexte juridique national et international ». C’est une façon de dire que le Tribunal avait à résoudre un conflit entre, d’une part, le droit fondamental des enfants à être réunis avec les membres de leur famille en Angleterre sur le fondement de l’article 8 de la Convention EDH et, d’autre part, les exigences de l’espace commun (REAC) mis en place par le règlement Dublin III, dont le gouvernement du Royaume-Uni invoquait le respect le plus strict pour refuser de les accueillir. Au-delà de l’attention que mérite le contenu de la décision qui, au nom du judicial review ordonne ainsi le transfert trans-Manche des enfants initialement refusé par la Secrétaire d’État, le raisonnement par lequel le Tribunal résout ce conflit est particulièrement intéressant pour le droit international privé. En effet, il consiste à transformer une situation de confrontation irréductible de normes en un cas d’« interface » de deux systèmes juridiques confluents et complémentaires. À ce dernier égard, le langage utilisé renvoie à une théorisation très sophistiquée du pluralisme normatif qui, quoiqu’explicative de divers processus de combinaison de normes hétérogènes dans la pratique judiciaire, est très rarement invoquée par les instances décisionnelles elles-mêmes. Pour bien comprendre ce que l’ordonnance apporte sur ce point théorique (III), il faut d’abord analyser l’enjeu du conflit de normes en cause ici (I) avant de suivre le juge sur le terrain idéologiquement miné de la proportionnalité (II).

Plan :

I - Le conflit de normes

II - La conciliation par la proportionnalité

III - Le raisonnement judiciaire comme « interface » des normes contradictoires

Voir en ligne : http://www.dalloz.fr/documentation/...


Pour aller plus loin