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Eclaircissements sur les demandes de titre de séjour des jeunes majeurs isolés

Publié le lundi 16 janvier 2017 , mis à jour le mardi 14 mars 2017

Source  : www.dalloz.fr

Auteur : Aline Samson-Dye, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon

Date : 16 janvier 2017

Revue : Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA) 2017 p. 35

« La France, à l’instar de nombreux pays européens (rapport IGSJ, IGAS, IGA sur L’évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013, p. 20), connaît une forte augmentation des flux d’arrivée de mineurs étrangers isolés depuis la fin des années 1990. Si ces migrants bien particuliers, évalués à plus de 8 000 en 2013, représentent une part très minoritaire des mineurs confiés à l’ensemble des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, de l’ordre de 6 %, leur concentration dans certains départements a induit des tensions quant aux possibilités d’accueil (idem, p. 25). Le Conseil d’Etat a connu à plusieurs reprises de cette problématique au cours des dernières années, puisqu’il a annulé une partie de la circulaire du garde des sceaux du 31 mai 2013 relative aux mineurs isolés (CE 30 janv. 2015, n° 371415, Département des Hauts-de-Seine, [...]). Puis il a été contraint de rappeler les départements à leurs obligations de prise en charge (CE, ord., 28 juill. 2016, n° 401626, [...]), tout en admettant une responsabilité résiduelle des autorités titulaires du pouvoir de police générale (CE 27 juill. 2016, n° 400055, Département du Nord, [...]).

Par ailleurs, ces mineurs, lorsqu’ils deviennent majeurs, doivent régulariser leurs conditions de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Ces profils particuliers relevaient initialement, et pour l’essentiel, du pouvoir de régularisation du préfet. Au stade de l’éloignement, les juges se fondaient surtout sur l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des intéressés pour censurer les reconduites à la frontière dont ils faisaient l’objet (v., par ex., CE 21 avr. 2000, n° 210291). Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a donc été enrichi de dispositions spécifiques pour prendre en compte leur situation.

Si les étrangers peuvent, à leur majorité, demander le bénéfice de la nationalité française s’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 21-12), c’est seulement, depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, si ce placement a duré plus de trois ans ; ce qui suppose, implicitement mais nécessairement, qu’ils aient été pris en charge au plus tard à leur quinzième anniversaire. La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a régi la situation des jeunes confiés au plus tard depuis qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans, en introduisant un 2° bis à l’article L. 313-11 du CESEDA ; puis la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a prévu un dispositif pour les jeunes confiés entre 16 et 18 ans, avec un nouvel article L. 313-15. Ces deux dispositions prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire.

Amenée à se prononcer sur ce contentieux « encore parsemé d’interrogations » (H. Habchi et J.-S. Laval, L’admission au séjour du jeune majeur « isolé » : un contentieux encore parsemé d’interrogations, JCP Adm. 2015, n° 2367), et peu traité sous cet angle par le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a choisi de clarifier la méthode permettant d’appliquer ces dispositions, pour l’administration comme pour le juge.

Plan de l’article :

- Un examen en deux temps par le préfet

- Un contrôle du juge soit normal, soit restreint sur la situation globale du jeune majeur

- Les questions en suspens »

Voir en ligne : http://www.dalloz.fr/documentation/...


Pour aller plus loin