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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème chambre, Arrêt du 27 mars 2017, n° 16BX03941, CESEDA art. 313-15, condition des 6 mois de formation qualifiante, liens avec la famille au pays d’origine

Publié le : jeudi 6 avril 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème chambre

Date : 27 mars 2017

Extraits :

« 2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A. est entré seul en France, le 27 octobre 2014 selon ses déclarations, alors qu’il venait d’avoir ses dix sept ans, qu’il a été placé provisoirement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé, et qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur pour la période du 23 juin 2016 au 23 décembre 2016. Au cours de l’année scolaire 2014-2015, il a suivi un programme d’apprentissage intensif du français langue étrangère, ainsi que des cours au lycée professionnel de Thiviers. A compter de septembre 2016, il est inscrit en CAP menuiserie dans cet établissement. A compter du 1er décembre 2015, il s’inscrit au CFA de Périgueux pour préparer une formation en alternance de CAP en maçonnerie et est recruté à ce titre en apprentissage par la société Blanchard, contrat qui a été suspendu en raison d’une décision de la Direccte de la Dordogne du 4 avril 2016 refusant la demande d’autorisation de travail présentée par l’entreprise en sa faveur. Cependant, les nombreuses appréciations produites au dossier, notes sociales ou notes éducatives, bulletin scolaire, attestation du gérant de l’entreprise Blanchard, montrent le sérieux, l’assiduité et la motivation de ce jeune malien, témoignant de sa capacité à poursuivre avec succès la formation entreprise et de ses efforts d’apprentissage du français et d’intégration dans la société française. Si, effectivement, comme le relève le préfet, à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de six mois de formation qualifiante, dès lors qu’il a abandonné le CAP menuiserie auquel il était inscrit à la rentrée 2015, M. A. fait valoir, sans être contredit sur ce point, mais en étant au contraire corroboré dans ses dires par la note sociale d’une éducatrice référente de l’association qui a assuré sa prise en charge en Dordogne, que n’ayant pas trouvé de contrat d’apprentissage durant l’été 2015, il a dû entrer en CAP menuiserie au lycée de Thiviers, seule filière disposant de places disponibles, formation qu’il a dû interrompre dès lors que le contrat " jeune majeur " qui lui a été proposé était un contrat de courte durée, qui ne lui aurait pas permis d’aller au bout de sa formation au titre du CAP classique, si bien qu’il s’est alors tourné vers une formation en alternance. En outre, il ne pouvait, compte tenu de son niveau initial en langue française, s’inscrire plus tôt dans une formation qualifiante. Si le dossier fait par ailleurs apparaître qu’il a conservé ses parents, sa sœur et son frère au Mali, avec lesquels il dit ne pas avoir grandi et n’entretenir que des relations distendues, le préfet doit néanmoins être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. A. en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour compte tenu des circonstances de l’espèce et en dépit du fait qu’il n’avait pas encore atteint la période minimale de formation fixée par l’article L. 313-15 précité lorsque lui a été opposé le refus de séjour en litige. L’illégalité dont le refus de séjour est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2015 du préfet de la Dordogne et à demander l’annulation de cet arrêté.

5. Compte tenu de l’évolution de la situation du requérant, qui, n’étant plus dans sa dix-huitième année, ne peut plus bénéficier d’une carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Dordogne réexamine l’ensemble de la situation de M.A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte »

Arrêt disponible dans son intégralité en format pdf ci-dessous :

CAA Bordeaux_27032017_n°16BX03941