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Décision du Défenseur des droits n° 2017-158 du 03 mai 2017 relative aux procédés de détermination de la minorité

Publié le lundi 18 septembre 2017 , mis à jour le lundi 18 septembre 2017

Source : https://juridique.defenseurdesdroits.fr

Date : 03 mai 2017

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi, de la situation d’un jeune malien, faisant l’objet d’une procédure devant le tribunal correctionnel pour des faits « d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue ».

Ce jeune aurait quitté son pays d’origine pour suivre des études en France, en mentant à sa famille qui l’aurait envoyé à Bamako. Il dit avoir utilisé l’argent remis par son père qui aurait dû lui servir à suivre sa scolarité dans la
capitale malienne, pour quitter son pays et partir en France.
Arrivé en France, le jeune X a fait l’objet d’une évaluation diligentée par le service d’accompagnement des mineurs isolés du Conseil départemental. Les éléments recueillis à la suite de l’évaluation de son âge et de son isolement ont confirmé sa minorité et il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, le 4 juin 2015. Plus de deux ans après sa prise en charge, âgé de 17 ans, le jeune a présenté une demande de titre de séjour anticipée en vue de conclure un contrat d’apprentissage. Ses empreintes auraient alors été retrouvées dans le fichier Eurodac avec une date de naissance antérieure et une identité différente.

Le jeune a été placé en garde à vue et a subi un examen d’âge osseux évaluant son âge à plus de 18 ans. Il est poursuivi pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue.

Le Défenseur des droits rappelle qu’en cas de doute sur la fiabilité d’un document d’état-civil, il appartient au procureur de la République, sur le fondement de l’article 47 du Code civil, de demander une levée d’acte auprès des autorités étrangères compétentes et/ou de solliciter des éléments complémentaires, notamment auprès du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, du ministère de l’intérieur, et que la détermination de l’âge par examen osseux, contestée au regard de sa faible fiabilité, ne peut être pratiquée que si le jeune ne dispose pas de document valables ou fait état d’un âge qui n’est pas vraisemblable, ce qui en l’espèce ne semble pas être le cas.

Concernant la présence d’empreintes dans les fichiers Eurodac, le Défenseur des droits constate que ne figure à la procédure aucune information résultant d’échanges entre la préfecture et les autorités espagnoles, relative aux circonstances de cette prise d’empreintes, comme des pièces éventuellement présentées par le jeune X à cette occasion. Le Défenseur des droits rappelle que s’agissant d’identité déclarée sur le territoire espagnol et notamment au sein de l’enclave de Melilla, il est notoire que les adolescents, pour rejoindre la péninsule espagnole, se déclarent majeurs, les mineurs, placés en centre fermé, ne faisant généralement pas l’objet de transfèrement vers le continent. »

Suivi de la décision :

« Le Défenseur des droits a été saisi en avril 2017, de la situation du jeune X faisant l’objet d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits « d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue ». Le Défenseur des droits a présenté des observations devant le tribunal correctionnel, rappelant qu’en cas de doute sur la fiabilité d’un document d’état-civil, il appartient au procureur de la République sur le fondement de l’article 47 du code civil, de demander une levée d’acte auprès des autorités étrangères compétentes et/ou de solliciter des éléments complémentaires, notamment auprès du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, du ministère de l’intérieur, et que la détermination de l’âge par examen osseux, contestée au regard de sa faible fiabilité, ne peut être pratiquée que si le jeune ne dispose pas de document valables ou fait état d’un âge qui n’est pas vraisemblable, ce qui en l’espèce ne semblait pas être le cas.

Concernant la présence d’empreintes dans les fichiers Eurodac, le Défenseur des droits constate que ne figure à la procédure aucune information résultant d’échanges entre la préfecture de X et les autorités espagnoles, relative aux circonstances de cette prise d’empreintes, comme des pièces éventuellement présentées par le jeune à cette occasion. Le Défenseur des droits rappelle que s’agissant d’identité déclarée sur le territoire espagnol et notamment au sein de l’enclave de Melilla, il est notoire que les adolescents, pour rejoindre la péninsule espagnole, se déclarent majeurs, les mineurs, placés en centre fermé, ne faisant généralement pas l’objet de transfèrement vers le continent. Suivant les observations du Défenseur des droits le tribunal correctionnel a convenu, au regard des éléments du dossier, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par le conseil du prévenu, constatant que le jeune est mineur. »

Décision disponible en format pdf ci-dessous :

DDD_2017-158

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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