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Tribunal administratif de Nice, Ordonnance du 23 février 2018 n°1800699, La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays où il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’elle l’intérêt supérieur de l’enfant, art. 3 CIDE. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés de l’enfant mineur, dont notamment l’obligation pour l’autorité de ne pas renvoyer l’enfant mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration d’un jour franc. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer si l’étranger est majeur, le doute profite à l’intéressé. Le mineur présumé doit être conduit en zone d’attente où s’appliquent, alors, l’obligation de délivrer une information sur ses droits et la saisine par l’autorité administrative du procureur aux fins de désignation d’un AAH

Publié le : mercredi 28 février 2018

Source : Tribunal administratif de Nice

Date : Ordonnance du 23 février 2018 n°1800699

Extraits :

"13. La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays de l’Union européenne dans lequel il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’appelle l’ attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure, notamment, l’obligation posée par l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’autorité administrative, de ne pas rapatrier un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration du délai d’un jour franc.

[...]

17. [...] Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer si l’étranger est majeur, le doute profite à l’intéressé et le mineur présumé non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. Il doit donc être conduit en zone d’attente où s’appliquent, alors, les dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, notamment, la délivrance d’une information sur les droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile, communiquées dans une langue qu’il comprend et la saisine par l’autorité administrative du procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc"

Ordonnance disponible ci-dessous en format pdf :