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Dossier législatif, loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

Publié le : mercredi 12 septembre 2018

Voir en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/1...

Source : www.assemblee-nationale.fr

Promulgation de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, NOR : INTX1801788L

Article 18 :
« L’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du même délai. Le présent alinéa n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d’un adulte. » »

Article 45 :
« La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Section 2
« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

« Art. L. 321-3.-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité.
« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 832-2.

« Art. L. 321-4.-Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France :
« 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ou, à Mayotte, à l’étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;
« 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 121-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
« 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;
« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l’article L. 313-11 ;
« 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
« 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;
« 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
« 9° Qui, né à l’étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l’âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident.
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 321-5.-I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
« Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
« II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu’au moins l’un des parents est titulaire d’un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l’article L. 313-10, du 11° de l’article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.

« Art. L. 321-6.-Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. » »

Article 49 :
« Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
3° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »

Article 50 :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. » »

Article 51 : « Après l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1.-Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » »

Article 71 :
(...)
IV. - Les 2° et 4° du I de l’article 47, les 1°, 3° et 4° de l’article 49, l’article 51, le 1° de l’article 56, l’article 61, le I de l’article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er mars 2019.
(...)

Saisine du Conseil Constitutionnel :

Recours devant le Conseil Constitutionnel par les groupes Nouvelle Gauche, La France Insoumise et Gauche démocrate et Républicaine, enregistré le 6 août 2018 (saisine 2018-770 DC).
Texte de la saisine disponible ici.

Lire le communiqué des trois groupes : Saisine du Conseil constitutionnel sur la loi « asile immigration »

Assemblée nationale - lecture définitive :

Projet de loi , adopté, par l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie le 1 août 2018 , T.A. n° 168
Texte adopté provisoire avec liens vers les amendements :

TAP0168

Texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, en lecture définitive, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le 26 juillet 2018 , T.A. n° 162
et renvoyé(e) à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Retour au Sénat

Lors de sa séance publique du 31 juillet 2018, le Sénat a adopté, par 165 voix pour et 100 voix contre (voir les résultats du scrutin public) une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. En conséquence, il n’a pas adopté le projet de loi.
La motion de rejet
Le communiqué de presse de la Commission des lois

Retour à l’Assemblée nationale

Suite à l’échec de la Commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale procède donc à une nouvelle lecture du texte : un examen en Commission des lois, puis en séance publique. Le projet sera ensuite à nouveaux examiné au Sénat.

- L’examen en commission des lois :

Séance du 11 juillet 2018 : Présentation, discussion générale, articles 1er à 15 bis, voir le compte-rendu ici et la vidéo ici

Séance du 18 juillet 2018, 9h30 : Articles 15 ter à 41, voir la vidéo ici

Séance du 25 juillet 2018, 14H45 à 14H50 : amendements acceptés ou refusés, voir le compte-rendu ici, pas de vidéo.

Liste des amendements déposés sur le texte n°1106

Conclusion des travaux de la Commission des lois :

- Rapport (n° 1173) fait au nom de la Commission des lois, par Élise Fajgeles, déposé le 18 juillet 2018.
- Nouvelle version du projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie », tenant compte des arbitrages de la Commission lors de cette seconde lecture (n° 1173) / PDF. En annexe du rapport pré-cité.
- Projet de loi comparé avant et après la Commission des lois
- Liste des amendements déposés sur le texte n° 1106 (274 amendements trouvés)

- Nouvel examen en séance publique :

Le texte est à l’ordre du jour de la séance publique. Selon la Feuille verte de l’assemblée Nationale, le calendrier sera le suivant :
- Séance du 25 juillet 2018, 21h30 : Discussion générale, art.1er à 4, Vidéo, Compte-rendu
- Séance du 26 juillet 2018, 9h30  : art.5 à 9ter, Vidéo, Compte-rendu
- Séance du 26 juillet 2018, 16h : art. 9 quater à 16, Vidéo, Compte-rendu
- Séance du 26 juillet 2018, soir : suite et fin, Vidéo, Compte-rendu

Texte adopté par l’assemblée nationale le 26 juillet 2018

Liste des 434 amendements déposés en vue de la nouvelle lecture mais postérieurement à la Commission des lois

Outils de suivi en temps réel des amendements discutés en séance publique, avec sorts respectifs (eliasse)

Commission mixte paritaire

Composée de sept députés et sept sénateurs, et réunie à l’initiative du Premier ministre en cas de désaccord persistant entre les assemblées, la Commission mixte paritaire a pour objectif d’aboutir à la conciliation des deux chambres sur un texte commun.

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » était composée de :

- Membres titulaires : Philippe Bas (Sénateur), Philippe Bonnecarrère (Sénateur), François-Noël Buffet (Sénateur), Florent Boudié (Député), Yaël Braun-Pivet (Députée), Éric Ciotti (Député), Josiane Costes (Sénatrice), Élise Fajgeles (Députée), Marie-Pierre de la Gontrie (Sénatrice), Jacques Grosperrin (Sénateur), Élodie Jacquier-Laforge (Députée), Jean-Yves Leconte (Sénateur), Guillaume Larrivé (Député) et Naïma Moutchou (Députée).

- Membres suppléants : Éliane Assassi (Sénatrice), Caroline Abadie (Députée), Jacques Bigot (Sénateur), Éric Coquerel (Député), Catherine Di Folco (Sénatrice), Coralie Dubost (Députée), Jacqueline Eustache-Brinio (Sénatrice), Christophe Euzet (Député), Loïc Hervé (Sénateur), Muriel Jourda (Sénatrice), Marietta Karamanli (Députée), Alain Richard (Sénateur), Thomas Rudigoz (Député), Michel Zumkeller (Député).

Réunie mercredi 4 juillet 2018 à 11h30 (selon l’agenda de l’Assemblée nationale) la commission mixte paritaire n’a pas abouti à un accord entre les deux chambres.

Rapport de François-Noël Buffet et Élise Fajgeles pour la commission mixte paritairechargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
NOTA : ce rapport est publié par chaque chambre sous une référence différente : n° 1140 pour l’AN et n° 636 pour le Sénat.

Communiqué : « Malgré un travail approfondi, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à rapprocher le texte de l’Assemblée nationale et le contre-projet du Sénat »

Sénat- 1ère lecture

A noter, dans le texte adopté par le Sénat le 26 juin 2018 les articles suivants :
- Article 1er A (nouveau) :
« L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.
« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :
(...)
« e) bis (nouveau) Le nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;
« e) ter (nouveau) Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;
(...)
« h) bis (nouveau) Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui-ci ; »

- Article 10 A (conforme)

- Article 15 ter (nouveau)
« L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des I et II du présent article. » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même III, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ». »

- Article 26 bis
« Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
3° (Supprimé) »

- Article 26 ter (Supprimé)

- Article 26 quater A (nouveau)
« L’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette évaluation peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est menée simultanément à la vérification de l’authenticité des documents d’identité détenus par la personne, diligentée par le représentant de l’État dans le département sur demande du président du conseil départemental. » »

- Article 26 quater B (nouveau)
« Le code civil est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mineur se trouvant dans cette situation se voit attribuer un tuteur sans délai. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 390 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’ouvre également à l’égard du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 375-5. » »

- Article 26 quater (nouveau)
Après l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1. – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise
en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance.

« Ce traitement automatisé de données comprend :
« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;
« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.
« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli dans une langue comprise par l’intéressé ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Dans le cas où le juge des enfants reconnaît la minorité de l’étranger, il est procédé à l’effacement immédiat des données de la personne concernée du traitement automatisé de données.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

- Article 26 quinquies (nouveau)
Au 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou du bénéfice d’un dispositif issu du protocole mentionné à l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 26 sexies (nouveau)
Après l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-2. – Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la protection des conseils départementaux en charge de la protection de l’enfance peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli dans une langue comprise par l’intéressé ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article et notamment le seuil d’âge à partir duquel sont relevées les empreintes digitales. Il précise également les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Séance publique :

  • Discussion en séance publique les 19, 20, 21 et 26 juin 2018

Commission des lois :

  • Rapport n° 552, tome I (2017-2018) de M. François-Noël BUFFET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juin 2018 : Rapport
  • Rapport n° 552, tome II (2017-2018) de M. François-Noël BUFFET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juin 2018 : Tableau comparatif
  • Avis n° 527 (2017-2018) de M. Jacques GROSPERRIN, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 31 mai 2018
  • Amendements déposés : à retrouver ici ou en pdf ci-dessous :
    Senat_commissiondeslois_amendements
  • Extraits amendements concernant les MIE :
    Senat_commissionlois_amendementsMIE

Texte adopté par l’Assemblée nationale - 1ère lecture

TA_AN_1electure_avril2018

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif, n° 714, déposé le 21 février 2018 (mis en ligne le 21 février 2018 à 19 heures 25)
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Etude d’impact - Dépôt des contributions sur cette étude d’impact

Avis du Conseil d’État

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 21 février 2018.
La commission des affaires sociales s’est saisie pour avis
La commission des affaires étrangères s’est saisie pour avis

***

Travaux des commissions

- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé Mme Élise Fajgeles rapporteure le 14 février 2018
Nomination rapporteur d’application au cours de la réunion du 7 mars 2018 à 9 heures 30
Examen du texte prévu au cours de la réunion du 3 avril 2018 à 21 heures
Examen du texte prévu au cours de la réunion du 4 avril 2018 à 9 heures 30

- commission des affaires étrangères
La Commission saisie pour avis a nommé Mme Marielle de Sarnez rapporteur pour avis le 7 février 2018
Nomination d’un rapporteur pour avis au cours de la réunion du 7 février 2018 à 9 heures 30
Examen du texte prévu au cours de la réunion du 28 mars 2018 à 16 heures 30

- commission des affaires sociales
La Commission saisie pour avis a nommé Mme Fiona Lazaar rapporteur pour avis le 21 février 2018

Amendements déposés en commission sur le texte n° 714

Dont les amendements concernant les mineurs isolés : (extraits par InfoMIE)

- Texte 714, Organe : Affaires sociales, Voir le document AS67, Avant l’article 23, Amendement déposé le 26 mars 2018 par Mme Lazaar, rapporteure

Dispositif :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 222-5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an avant sa majorité » sont remplacés par les mots : « dès l’âge de 16 ans » ;
b) À la même phrase, après le mot : « parcours » sont insérés les mots : « examiner sa situation administrative au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
c) À la dernière phrase, après le mot : « matière », il est inséré le mot : « administrative ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 222-5-2 est ainsi modifié :
À la dernière phrase, après le mot : « matière », il est inséré le mot : « administrative ».

EXPOSÉ SOMMAIRE AS 67 :

« Cet amendement vise à éviter les ruptures de parcours des étrangers mineurs non accompagnés lors de leur passage à la majorité, s’agissant notamment de leur situation administrative.

Il propose donc de modifier le code de l’action sociale et des familles en l’adaptant à la réalité des parcours des mineurs non accompagnés.

Il prévoit tout d’abord de modifier les conditions de l’entretien organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur confié à l’aide sociale à l’enfance en prévoyant d’une part, qu’il pourrait être avancé dès l’âge de 16 ans, d’autre part, qu’il permettrait d’examiner la situation administrative du mineur au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : à l’heure actuelle, le droit ne prévoit que l’examen desbesoins en matière éducative, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources au cours de l’entretien prévu un an avant la majorité. Cette modification vise à mieux anticiper le passage à la majorité.

Il modifie en conséquence l’article prévoyant la conclusion d’un protocole organisant le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce protocole aurait aussi vocation à concerner « la situation administrative ».

Cette démarche est fidèle à l’esprit du présent projet de loi et de son titre III qui vise à améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers. Plus largement, cet amendement s’inscrit dans la nécessité de sécuriser les parcours des personnes accueillies, et notamment au titre de l’aide sociale à l’enfance. »

- Texte 714, Organe : Affaires sociales, Voir le document AS68, Avant l’article 23
Amendement déposé le 26 mars 2018 par Mme Lazaar, rapporteure

Dispositif :
À l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « depuis au moins six mois » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE AS 68 :

Cet amendement tend à uniformiser la situation des mineurs confié à l’aide sociale à l’enfance.

Les conditions d’attribution des titres de séjour à la majorité pour les MNA diffèrent en fonction de ce qu’ils ont été pris en charge avant ou après 16 ans par l’ASE.

Pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, une admission exceptionnelle au séjour peut être décidée si une formation professionnelle est suivie depuis au moins six mois, en fonction de la nature de leurs liens avec leurs familles restése dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur leur insertion.

L’amendement vise à supprimer la condition portant sur la durée minimale de la formation qui est requise. Cette condition peut aboutir à l’interruption de la formation qualifiante faute de titre de séjour et n’engage pas non plus les entreprises à à proposer une formation à des mineurs particulièrement motivés.

- Texte 714, Organe Affaires sociales, Voir le document AS28, Avant l’article 23
Amendement déposé le 23 mars 2018 par Mme Dubié

Dispositif :

La première phrase du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, » sont supprimés ;
2° Les mots : « du suivi de la », sont remplacés par les mots : « de l’engagement dans un parcours de » ;
3° Les mots : « de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine », sont supprimés ;
4° Les mots : « l’insertion », sont remplacés par les mots : « la volonté d’insertion ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE AS 28 :

« Cet amendement porte sur l’accès au séjour des mineurs non accompagnés devenus majeurs et qui sont engagés dans un parcours de formation.

Une fois pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des départements, ces mineurs s’engagent dans des parcours de formation professionnelle où ils obtiennent le plus souvent de très bons résultats. Néanmoins, ces derniers rencontrent d’importantes difficultés au moment de leur majorité, difficultés qui entravent ce parcours d’insertion professionnelle. Aussi, cet amendement vise à harmoniser les conditions d’octroi de titres de séjour pour les Mineurs Isolés Etrangers (MIE) à leur majorité, quel que soit leur âge à leur arrivée en France. L’examen du droit au séjour de ces jeunes devrait être réalisé sur les seuls critères de leur engagement dans un parcours de formation et sur leur volonté d’insertion. »

- Texte 714, Organe Affaires sociales, Voir le document AS61 Après l’article 26
Amendement déposé le 23 mars 2018 par Mme Wonner, M. Taché, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon et M. Ferrand

Dispositif :

« Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, la personne qui bénéficie des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisée à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont supprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE de l’AS 61 :

« L’article L. 5221‑5 du code du travail dispose que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. . La jurisprudence du Conseil d’État prévoit que les mineurs étrangers de 16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent conclure un contrat d’apprentissage au titre de cet article L 5221‑5 du code du travail. Aujourd’hui dans la mesure où l’accès au marché du travail n’est pas autorisé avant neuf mois à compter de la demande d’asile, les mineurs étrangers en contrat d’apprentissage ne font pas dans la majorité des cas de demandes d’asile. . Afin d’éviter toute rupture dans leur parcours de formation , cet amendement vise à concilier le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers. »

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Nomination rapporteur pour avis au cours de la réunion du 21 février 2018 à 9 heures 30

Examen du texte prévu au cours de la réunion du 27 mars 2018 à 17 heures 15