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Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes NOR : INTV1826125D

Publié le : jeudi 28 mars 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Legifrance

Date : 30 janvier 2019

Publics concernés : personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, présidents de conseils départementaux, préfets, magistrats.

Objet : modification de la procédure d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et création du traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie la procédure d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille pour renforcer le concours de l’Etat à l’évaluation de la minorité et notamment permettre aux services de l’Etat d’apporter une contribution à l’identification de la personne. Le décret prévoit donc, d’une part, les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande du conseil départemental, apporter son concours à l’évaluation de la situation de ces personnes et autorise, d’autre part, le ministre de l’intérieur à créer un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France.
Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d’exercice des droits des personnes concernées.
Le décret modifie également les finalités des traitements de données prévus par les articles R. 611-1 et R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ajoute des destinataires à ces traitements et, s’agissant du traitement prévu par les dispositions de l’article R. 611-1, permet l’enregistrement des données collectées dans le cadre du nouveau traitement prévu à l’article L. 611-6-1 du même code.

Références  : le texte est pris pour l’application de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, créé par l’article 48 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, et de l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Il est pris en application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-2 et L. 223-2 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375, 375-5 et 388 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-3, L. 611-6, L. 611-6-1, R. 611-1 et R. 611-8 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, notamment ses articles 51 et 71 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis n° 2018-351 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 18 octobre 2018 et du 13 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 19 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 19 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 19 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 19 octobre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la procédure d’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Article 1

Les deuxième à cinquième alinéas du II de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes.
« Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de l’assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l’évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.
« Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1. Le préfet communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.
« En cas de refus de l’intéressé de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l’évaluation.
« Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne.
« Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l’intéressé.
« Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la procédure prévue à cet article.
« Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant s’il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de saisine de l’autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire. »

Chapitre II : Dispositions autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel d’appui à l’évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (« AEM »)

Article 2

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Appui à l’évaluation de la minorité

« Art. R. 221-15-1. - Le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l’évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet :
« 1° D’identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité ;
« 2° De permettre une meilleure coordination des services de l’Etat et des services compétents en matière d’accueil et d’évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ;
« 3° D’améliorer la fiabilité de l’évaluation et d’en raccourcir les délais ;
« 4° D’accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ;
« 5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements.

« Art. R. 221-15-2. - I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
« II. - Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes :
« 1° Etat civil : nom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ;
« 2° Nationalité ;
« 3° Commune de rattachement ou adresse de l’organisme d’accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;
« 4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
« 5° Langue(s) parlée(s) ;
« 6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ;
« 7° Références des documents d’identité et de voyage détenus et du visa d’entrée délivré ;
« 8° Date et conditions d’entrée en France ;
« 9° Conseil départemental chargé de l’évaluation ;
« 10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l’évaluation :
« a) Numéro de procédure du service de l’aide sociale à l’enfance ;
« b) Date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement ;
« c) Le cas échéant, existence d’une saisine de l’autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d’assistance éducative lorsqu’une telle mesure est prononcée ;
« 11° Données enregistrées par l’agent de préfecture responsable du traitement :
« a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;
« b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin.
« III. - Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée du visage.

« Art. R. 221-15-3. - I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article R. 221-15-2 :
« 1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
« 2° Aux fins d’administration du traitement, les agents relevant des services centraux du ministère de l’intérieur chargés de l’immigration et du séjour ainsi que des applications et des systèmes d’information relatifs aux étrangers en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l’intérieur.
« II. - Peuvent accéder, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, aux informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires sociales, dans le respect de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. R. 221-15-4. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article R. 221-15-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à l’exclusion de l’image numérisée des empreintes digitales :
« 1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ;
« 2° Les agents en charge de la protection de l’enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.

« Art. R. 221-15-5. - Lorsque la personne mentionnée au 1° de l’article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu’elle a été évaluée majeure à l’issue de la procédure prévue par l’article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l’article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l’article R. 611-1 précité.

« Art. R. 221-15-6. - Les données sont effacées du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin.
« Lorsque le président du conseil départemental n’a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

« Art. R. 221-15-7. - Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, la nature de l’opération et le numéro de procédure. Ces informations sont conservées pendant six ans.

« Art. R. 221-15-8. - Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l’article R. 221-15-1 est informée par un formulaire dédié et rédigé dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée :
« 1° De la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 ;
« 2° De l’enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;
« 3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 4° Qu’en cas de refus de communiquer toute information utile à son identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans le traitement mentionné à l’article R. 221-15-1, le président du conseil départemental compétent en est informé ;
« 5° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu’elle fera l’objet d’un examen de sa situation et, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement ;
« 6° Des autres informations prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Art. R. 221-15-9. - I. - Afin de garantir l’objectif d’intérêt public général de protection de l’enfance, le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ne s’applique pas au présent traitement en application de l’article 23 du même règlement et de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. - Les droits d’accès, de rectification et à la limitation s’exercent auprès du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement. »

Chapitre III : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 3

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article R. 611-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’aider à déterminer et de permettre de vérifier l’identité d’un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ;
2° Au 2° de l’article R. 611-4, après les mots : « réglementation des étrangers, » sont insérés les mots : « y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, » ;
3° L’article R. 611-5 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Pour les besoins exclusifs de l’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l’enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental. » ;
4° Après le septième alinéa de l’article R. 611-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, prononcée par l’autorité judiciaire saisie par l’intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d’assistance éducative. » ;
5° L’article R. 611-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A faciliter la détermination et la vérification de l’identité d’un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ;
6° Au 2° du I de l’article R. 611-12, après les mots : « Les agents des préfectures », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, » ;
7° Après le 6° du I de l’article R. 611-12, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les besoins exclusifs de l’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l’enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental. »

Article 4

La section 1 de l’annexe 6-4 du même code est complétée par un D ainsi rédigé :
« D. - Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles :
« a) Commune de rattachement de l’intéressé ou adresse de l’organisme d’accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;
« b) Conseil départemental chargé de l’évaluation ;
« c) Date et conditions d’entrée en France ;
« d) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l’aide sociale à l’enfance ;
« e) Date de la fin de l’évaluation par le président du conseil départemental ;
« f) Résultat de cette décision, notamment l’indication de la majorité ;
« g) Existence d’une saisine de l’autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d’assistance éducative lorsqu’une telle mesure est prononcée ;
« h) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l’évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l’autorité judiciaire. »

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 6

L’article 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin