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Décret n° 2019-81 du 6 février 2019 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l’éloignement » (GESTEL) et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. NOR : INTD1829052D

Publié le : lundi 11 février 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Legifrance

Date : 06 février 2019

Publics concernés : direction centrale de la police aux frontières, préfectures, préfecture de police

Objet : création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l’éloignement » (GESTEL)

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication

Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet d’assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d’éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières, d’améliorer l’exécution des mesures d’éloignement par la dématérialisation des échanges d’informations externes et internes, de garantir le suivi des procédures d’éloignement et d’en faciliter le contrôle. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées et les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d’exercice des droits des personnes concernées.
Références : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire), modifié par le décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre V et ses articles L. 611-3 et L. 611-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 mai 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la section 3, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l’éloignement ”

« Art. R. 611-17.-Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l’éloignement ” (GESTEL) ayant pour finalités :
« 1° D’assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d’éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;
« 2° D’améliorer l’exécution des mesures d’éloignement par la dématérialisation des échanges d’informations externes et internes ;
« 3° De garantir le suivi des procédures d’éloignement et d’en faciliter le contrôle.

« Art. R. 611-18.-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l’annexe 6-5.
« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée de la photographie.

« Art. R. 611-19.-I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu’il désigne.
« II.-Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Pour permettre l’exercice de sa mission de contrôle de l’exécution des mesures d’éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
« 2° Pour l’organisation des opérations d’éloignement et l’information des services chargés de leur exécution :
« a) Les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
« b) Les agents de la direction générale de la police nationale ;
« c) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
« d) Les agents de la direction générale des étrangers en France ;
« 3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d’éloignement :
« a) Le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l’intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l’état civil du ressortissant étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d’éloignement et à l’escorte, à l’exception du numéro AGDREF et de la photographie ;
« b) Les autorités du pays de transit ou de destination chargées d’autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l’état civil du ressortissant étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement, à l’escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l’exception du numéro AGDREF et de la photographie ;
« c) Les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l’éloignement, pour les seules données relatives à l’état civil du ressortissant étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement, aux documents d’identité et à l’escorte, à l’exception du numéro AGDREF et de la photographie.

« Art. R. 611-20.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe sont conservées :

« -pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
« -pendant une durée de six mois après la date d’exécution effective de la mesure d’éloignement.

« A l’issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l’éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
« Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d’éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu’elle en a connaissance.

« Art. R. 611-21.-Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et l’objet de l’opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.

« Art. R. 611-22.-I.-Afin de garantir la sécurité publique, le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement.
« II.-Les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation prévus aux articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité s’exercent auprès de la direction générale de la police nationale. »

2° Après l’annexe 6-4, il est rétabli une annexe 6-5 ainsi rédigée :

« ANNEXE 6-5
« MENTIONNÉE À L’ARTICLE R. 611-18
« DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT GESTEL

« I.-Données concernant le service à l’origine de la demande d’éloignement :
« 1° Préfecture ;
« 2° Dossier suivi par (nom de l’agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;
« 3° Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;
« 4° Numéro de dossier ;
« 5° Date et heure de saisine ;
« 6° Dossier signalé ;
« 7° Délai de transmission du plan de voyage ;
« 8° Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;
« 9° Transmission du plan de voyage ;
« 10° Conduite à tenir en cas de refus d’embarquement.
« II.-Données concernant l’état-civil du ressortissant étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement :
« 1° Numéro AGDREF ;
« 2° Nom ;
« 3° Nom marital ;
« 4° Prénom (s) ;
« 5° Nationalité ;
« 6° Photographie ;
« 7° Alias éventuels ;
« 8° Date et lieu de naissance ;
« 9° Sexe ;
« 10° Nom (s), prénom (s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.
« III.-Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement :
« 1° Décisions administratives :
« a) Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;
« b) Réadmission Dublin ou Schengen ;
« c) Interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;
« d) Arrêté ministériel d’expulsion (AME) ;
« e) Arrêté préfectoral d’expulsion (APE) ;
« f) Interdiction administrative du territoire (IAT).
« 2° Situation du ressortissant étranger :
« a) En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;
« b) En établissement pénitentiaire (nom de l’établissement, libération conditionnelle, date de levée d’écrou) ;
« c) Assigné à résidence et nature de la mesure ;
« d) Libre.
« 3° Document d’identité :
« a) Nature du document (passeport, carte nationale d’identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;
« b) Date de validité ;
« c) Numéro d’enregistrement.
« IV.-Données concernant la requête relative à la demande d’éloignement :
« 1° Destination (pays et ville) ;
« 2° Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;
« 3° Aéroport et ville de départ souhaités ;
« 4° Possibilité d’éloignement (durée) ;
« 5° Date sollicitée.
« V.-Renseignements complémentaires :
« 1° Escorte (utilité et type d’escorte) ;
« 2° Accompagnants : nom (s), prénom (s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d’appartenance ;
« 3° Refus antérieurs d’embarquement.
« VI.-Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :
« 1° Nom du transporteur ;
« 2° Numéro du vol, du navire ou du train ;
« 3° Jour et heure de départ et d’arrivée ;
« 4° Aéroport, port ou gare de départ et d’arrivée ;
« 5° Nom de l’hôtel, adresse, jour d’arrivée et de départ.
« VII.-Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la mesure d’éloignement :
« 1° Fiche pénale ;
« 2° Accord de réadmission ;
« 3° Rapport d’incident ;
« 4° Main courante ;
« 5° Documents d’identité ;
« 6° Certificats médicaux de compatibilité de l’état de santé avec l’éloignement ;
« 7° Bon de commande ;
« 8° Attestation de service fait. »

Article 2

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner