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Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les expertises médicales d’âge osseux, Affaire n° 2018-768 QPC

Publié le vendredi 22 mars 2019 , mis à jour le samedi 23 mars 2019

Date : 12 mars 2019

Rappel :

« La loi du 14 mars 2016 a complété l’article 388 du code civil, qui définit la personne mineure comme celle qui est âgée de moins de dix-huit ans, par les dispositions suivantes :

“Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.”

Les expertises osseuses, on le sait, sont couramment utilisées pour déterminer l’âge des jeunes étrangers isolés et, en pratique, leur refuser la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

À l’occasion d’un pourvoi formé devant la Cour de cassation dans une affaire de ce type, la constitutionnalité des expertises osseuses a été contestée au motif que les dispositions en cause :

  • sont entachées d’incompétence négative, le législateur n’ayant pas suffisamment encadré la faculté de recourir aux expertises osseuses ;
  • méconnaissent le droit au respect de la vie privée en ne préservant pas suffisamment la réalité du consentement du mineur car n’interdisant pas au juge de déduire l’absence de minorité du refus de se prêter aux expertises médicales ;
  • méconnaissent le principe de dignité humaine ;
  • méconnaissent le principe d protection de la santé, vu les risques d’irradiation que comporte ce type d’examens.

La Cour de cassation a considéré que ces questions présentaient un caractère sérieux et, par un arrêt du 21 décembre 2018, a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC portant sur les dispositions précitées. » (GISTI)

Retrouvez le mémoire de demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant la Cour de cassation ci-dessous :

Mémoire_QPC_cassation_test_osseux

Retrouver les observations du Défenseur des droits n°2018-296 relative à la question prioritaire de constitutionnalité sur les expertises médicales osseuses, article 388 du Code civil ici.

Retrouvez l’arrêt de la Cour de cassation n°1242 du 21 décembre 2018 ici.

Mémoire en intervention volontaire devant le Conseil Constitutionnel des associations GISTI, SAF, MDM, CIMADE, ANAFE, Syndicat de la magistrature et Secours Catholique :

Mémoire_IV_QPC_test_osseux

Mémoire en intervention volontaire devant le Conseil Constitutionnel de l’association ADDE :

ADDE_IV_QPC

Mémoire complémentaire en intervention volontaire devant le Conseil Constitutionnel de l’association ADDE :

ADDE_memoire_IV_complementaire

Voir la note d’observations d’InfoMIE sur les expertises médicales d’âge osseux ici.

***

Conseil constitutionnel, audience du 12 mars 2019

Vidéo de l’audience :

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Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 : conformité à la Constitution des deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

Extraits :

« "5. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

6. Il en résulte une exigence [constitutionnelle] de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures."

Le Conseil rappelle également dans sa décision
- qu’il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative
- qu’il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen
- que cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen
- que [le législateur] a imposé la mention de cette marge [d’erreur] dans les résultats de ces examens. D’autre part, il a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. Il appartient donc à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis
- que si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé
- qu’il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet aux garanties précitées. »

Voir en ligne : https://www.gisti.org/spip.php?arti...


Pour aller plus loin