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Les obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur

Publié le vendredi 15 février 2019 , mis à jour le mercredi 20 février 2019

Source : Dalloz Actualité

Date : 17 janvier 2019

Auteur : Jean-Marc Pastor

Extraits :

«  Deux arrêts du même jour précisent les obligations du département lorsqu’il refuse de conclure un contrat « jeune majeur » avec une personne qui relevait avant ses dix-huit ans de l’aide sociale à l’enfance.

Le Conseil d’État indique notamment que, dans un tel cas, l’urgence est présumée devant le juge du référé-suspension. Implicitement, il précise également que le juge administratif exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus opposé par le président du conseil départemental.

Dans l’espèce n° 421323, M. A. a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère, jusqu’à sa majorité. En réponse à sa demande de bénéficier d’un « contrat jeune majeur », le président du conseil départemental de l’Isère a opposé un refus. M. A. se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de cette décision.

Le Conseil d’État considère « qu’eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise ». Pour avoir jugé que l’exécution de la décision ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie, alors que le département ne justifiait pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge, le juge des référés a commis une erreur de droit.

(...) En dépit du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental en la matière, « lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée ».

Obligation de proposer un accompagnement

Pour rejeter le référé-suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que l’intéressé ne se trouvait pas dans le cas où un accompagnement devrait lui être proposé, dès lors que la formation dont il bénéficiait n’aboutissait pas à la délivrance d’un diplôme et n’était pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi « alors que l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ne subordonne pas le bénéfice de l’accompagnement qu’il prévoit pour permettre aux mineurs pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’ils parviennent à la majorité et dans les conditions […], de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, à la condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit ».  »

Voir en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/fla...


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