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Droit de séjour d’un étranger en contrat d’apprentissage - Conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public à la cour administrative d’appel de Lyon

Publié le mardi 19 février 2019 , mis à jour le mardi 19 février 2019

Source : ALYODA

Date : arrêt de la CAA de Lyon du 26 novembre 2018 n°18LY02646, 18LY02650

Auteur : Jean-Simon Laval, rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Lyon

Extraits :

«  (...) Nous n’en voyons pas la nécessité car il nous parait que le tribunal administratif de Lyon a bien jugé de cette affaire. La requête assez argumentée du préfet de l’Ain nous parait cependant justifier de brèves conclusions sur ces deux affaires car elle articule un argumentaire juridique qu’il faut écarter car pour être complexe il n’en est pas moins erroné.

Nous commencerons d’abord par préciser que si l’administration est saisie d’une demande de titre de séjour elle n’est pas tenue d’aller au-delà de sa saisine selon le jurisprudence du Conseil d’Etat du 28 novembre 2007 n° 307036, réserve fait de ce qu’elle ne saurait prendre une décision d’éloignement à l’égard d’un ressortissant étranger qui doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 juin 2000 n° 213584

Aussi, dans notre affaire, alors même que le requérant aurait sans doute pu voir examiné un titre de séjour au titre de l’article L 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il était dans l’année qui suit son dix huitième anniversaire, le préfet n’avait pas à s’y prononcer puisque la demande aux dire du requérant lui-même précisait qu’il lui « manquait » un titre de séjour avec autorisation de travail pour effectuer cet apprentissage et ainsi obtenir un diplôme de mécanicien.

L’administration n’est pas tenue de traiter l’ensemble des demandes en même temps. Cette grande marge dans l’instruction des demandes est compensée par une rigueur équivalente dans l’application du droit : elle ne saurait déterminer elle-même le fondement de la demande dont elle est saisie sans s’exposer à la censure. C’est précisément ce qu’a fait le tribunal administratif de Lyon dans le jugement entrepris devant vous en indiquant que le préfet de l’Ain avait, à tort, négligé d’examiner la demande sous l’angle d’un titre salarié.

Pour vous convaincre de l’annuler le préfet de l’Ain vous cite l’ensemble des textes qu’il a entendu appliquer pour en tirer la conclusion que les demandes titres de séjour afférente à la formation professionnelle impliquent uniquement l’instruction d’un titre étudiant dés lors qu’une autorisation de travail sur le fondement du 8° de l’article R 5121-3 du code du travail ne peut être délivrée au titulaire d’un contrat d’apprentissage. Il indique ainsi que le titulaire d’un titre étudiant peut demander une autorisation de travail sur le fondement de l’article R 5221-3 7° en dérogation aux autorisations de travail délivrée pour les titres salariés selon le 6° du même article. Il omet de rappeler toutefois que selon l’article R 5121-7 qu’il cite pourtant un titulaire d’un titre étudiant peut demander un contrat d’apprentissage après un an d’étude. Mais nous pensons que raisonner sur la base d’une dérogation comme le fait le préfet n’est pas pertinent.

Du reste, la circonstance qu’un titre de séjour étudiant permette de travailler n’implique pas nécessairement que toute personne placée en situation d’étude doivent d’abord recevoir un titre étudiant pour travailler ensuite. Nous évoquions tout à l’heure l’article L 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit précisément la délivrance, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, d’un titre de séjour salarié à un étranger jeune majeur qui poursuit un
e qualification professionnelle et qui pourra à ce titre solliciter une autorisation de travail postérieurement à son titre comme les autres titulaires d’une admission exceptionnelle au séjour selon les principes de la jurisprudence du Conseil d’Etat, 8 juin 2010 n° 334793 voyez encore Conseil d’Etat n°407355 du 15 février 2017

Par ailleurs, si une autorisation de travail est dans la plupart des cas nécessaire, elle peut être constituée par le titre de séjour lui-même délivré à des titres très variables selon le même article R 5121-3 cités par le préfet. La référence au régime des autorisations de travail pour refuser le titre de séjour n’est donc pas pertinente.

En outre, si vous reprenez la lecture des textes cités par le préfet, vous notez que selon l’article L 5121-5 du code du travail l’autorisation de travail est délivrée de plein droit à un ressortissant étranger autorisé à séjourner en France, pour y conclure un contrat d’apprentissage et de professionnalisation à durée déterminée. Ainsi la circonstance que l’apprenti suive une formation n’a pas pour effet de provoquer un changement de statut de son droit au séjour. La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221-6 et R 5121-7 du code du travail les titres de séjour étudiant ne permettent pas de souscrire un contrat de travail au titre des dispositifs en faveur de l’emploi ou pour une formation tout au long de l’avis sauf dérogation, et cela à l’issue d’une année.

Ainsi le raisonnement de l’administration ne nous parait pas tenir car il aboutit à une situation de complète aporie juridique : un ressortissant étranger en contrat d’apprentissage ne pourrait qu’avoir un titre de séjour étudiant car il ne peut obtenir une autorisation de travail afférente à un titre salarié, alors même qu’il ne peut prétendre à un contrat d’apprentissage qu’après une année d’étude sous ce statut sans travailler c’est-à-dire sans pouvoir honorer son contrat.

Il est de jurisprudence constante, au contraire, qu’un contrat d’apprentissage pour un ressortissant étranger appelle l’instruction d’une autorisation de travail voyez Conseil d’Etat n° 83386 du 11 juillet 1990 car la circonstance qu’il étudie dans un centre de formation d’apprentis ne suffit pas voyez Conseil d’Etat n° 168221 du 17 novembre 1997

Nous pensons donc, que pour trouver une solution régulière en droit, à ce qui est somme toute une situation banale en fait, il faut faire prévaloir le contrat de travail qui fait dépendre le statut des apprentis de celui des salariés. Il faut également raisonner en partant du titre de séjour, lequel vaut autorisation de travail selon les articles L 5221-6 du code du travail dans la grande majorité des cas prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, il convient de se référer à l’article L 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au 2° de cet article vous notez qu’un titre de séjour « travailleur temporaire » est délivré au titulaire d’un contrat à durée déterminée. Les conditions de délivrance d’une autorisation de travail selon l’article R 5221-3 8° qui ne vise que le 1° de l’article L 313-10 ne sont donc pas opposables à un apprenti en contrat à durée déterminée. Et cela d’autant moins que la délivrance d’une autorisation de travail, dans ce cas, est de droit suivant l’article L 5221-5 voyez ici Cour administrative d’appel de Bordeaux n°12BX03047 du 28 mai 2013. Il est vrai que l’architecture des textes alors applicables semble s’opposer à la délivrance d’une autorisation de travail à un apprenti en contrat à durée indéterminée et que la réforme autorisant des contrats à durée indéterminée en apprentissage, intervenue en 2014, n’a pas été suivie pour les ressortissants étrangers, qui restent sous le régime de la coïncidence entre les études entreprises et la durée du contrat laquelle correspondait à l’économie générale initiale du texte de l’article L 6221-1 du code du travail[1] . L’apprenti devrait donc recevoir un titre de séjour salarié portant la mention « travailleur temporaire ».

Pouvez vous faire grief au tribunal administratif de Lyon d’avoir censuré le préfet de l’Ain en ne précisant pas, en ce qui concerne le titre salarié demandé par le requérant qu’il fallait entendre travailleur temporaire ? Nous ne le pensons pas et ce n’est pas le moyen d’erreur de droit dont vous êtes saisis. En estimant que le préfet de l’Ain n’avait pas procédé à un examen exact et complet de la demande les premiers juges ont bien jugé sous l’angle d’un défaut d’examen comme nous l’indiquions au début de ses trop longues conclusions pour vous proposer de confirmer la solution du tribunal administratif de Lyon, peut-être en en complétant les motifs.

Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête présentée par le préfet de l’Ain ce qui entraîne qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution.

[1] L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. »

Voir en ligne : https://alyoda.eu/index.php?option=...


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