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Traitement dégradant d’un mineur isolé étranger : la France condamnée

Publié le mercredi 6 mars 2019 , mis à jour le mercredi 6 mars 2019

Source : Dalloz Actualité

Date : 05 mars 2019

Auteure : Dorothée Goetz

Extraits :

«  Par cet arrêt de chambre, la CEDH condamne la France, au visa de l’article 3 de la Convention européenne, pour ne pas avoir pris en charge un mineur isolé étranger de 12 ans dans le bidonville de la Lande de Calais.

En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) était saisie par un ressortissant afghan né en 2004 et résidant au Royaume-Uni. Durant environ six mois, et jusqu’à son démantèlement, il vivait dans la Lande de Calais, dans un environnement dangereux, insalubre et précaire, ce qui était manifestement inadapté à sa condition d’enfant. Ce mineur non accompagné étranger reprochait aux autorités françaises de ne pas l’avoir pris en charge avant et après le démantèlement de ce camp de fortune. Précisément, il dénonçait les carences des autorités françaises au regard de leur obligation de protection des mineurs isolés étrangers.

(...) Le 19 février 2016, une ONG saisissait le juge des enfants d’une demande de placement provisoire du requérant. Le juge des enfants désignait un administrateur ad hoc et ordonnait que le requérant soit confié provisoirement à la direction de l’enfance et de la famille de Calais à compter du 23 février 2016. Cette ordonnance n’était pas exécutée.

Le requérant considérait que, si un recensement des mineurs isolés avait bien été réalisé à partir de janvier 2016, il n’avait pas été suivi de la mise à l’abri effective des intéressés. Le Conseil général s’était selon lui borné à organiser des maraudes composées de personnes peu formées et dépourvues de traducteurs qui n’avaient pas permis de préparer des démarches de placement (C. Pouly, Migrants de Calais : les recommandations du Défenseur des droits, D. 2013. 424 ). Ainsi, à ses yeux, ni le département ni les services préfectoraux n’avaient agi pour sa mise à l’abri. Les autorités françaises, tout en reconnaissant que le requérant n’avait pas bénéficié d’une prise en charge, estimaient toutefois avoir mis en œuvre les équipements et les mesures d’hygiène et de sécurité requis par le juge des référés. Cet argument ne parvient toutefois pas à convaincre la Cour européenne. En effet, celle-ci souligne qu’il a fallu attendre que le juge des enfants ordonne le placement du requérant pour que son cas soit effectivement considéré par les autorités compétentes. Pour les juges de Strasbourg, cette situation signifie que les autorités compétentes n’avaient pas même identifié le requérant comme étant un mineur isolé étranger qu’elles devaient prendre en charge alors qu’il se trouvait sur le site de la Lande depuis plusieurs mois et que son jeune âge aurait dû particulièrement attirer leur attention. Selon la CEDH, la non-exécution de l’ordonnance de placement, déjà extrêmement problématique avant le démantèlement de la zone sud de la Lande l’était encore plus après cette opération du fait de la destruction de la cabane où vivait le mineur et de la dégradation générale des conditions de vie sur le site. En des termes particulièrement clairs, la Cour européenne des droits de l’homme se décrit comme n’étant « pas convaincue que les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection qui pesait sur l’État défendeur s’agissant d’un mineur isolé étranger en situation irrégulière, c’est-à-dire d’un individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société ».

Les autorités françaises expliquaient toutefois que les services de l’aide sociale étaient dans l’impossibilité d’exécuter la mesure de placement, le requérant ne s’étant pas présenté à eux, ni son avocat, ni son administrateur ad hoc, ni l’association qui le suivait. Sur ce point également, la CEDH n’adhère pas aux arguments des autorités françaises. Elle souligne d’abord que les réticences des mineurs isolés étrangers ne peuvent de toute façon justifier l’inertie des pouvoirs publics, qui ont l’obligation de les protéger. Ensuite, la Cour européenne rappelle que le requérant ne maîtrisait pas la langue française. Elle refuse donc d’admettre qu’il incombait à cet enfant de 12 ans d’effectuer lui-même les démarches nécessaires à la mise en œuvre de sa prise en charge. Cette mission relevait, pour la Cour, exclusivement des autorités françaises et n’incombait pas à l’ONG, à l’avocate ou à l’administrateur ad hoc.

La CEDH en déduit qu’en raison de la carence des autorités françaises, la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la prohibition des traitements dégradants, est en l’espèce caractérisée. Elle estime en effet que « ces circonstances particulièrement graves et l’inexécution de l’ordonnance du juge des enfants destinée à protéger le requérant […] constituent une violation des obligations pesant sur l’État défendeur ». À ses yeux, « le requérant a vécu durant plusieurs mois dans le bidonville de la Lande de Calais, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d’enfant et dans une précarité inacceptable au regard de son jeune âge ». En conséquence, elle condamne la France à verser au requérant 15 000 € pour dommage moral.

Cette retentissante condamnation de la France fait peser sur les autorités nationales une obligation particulièrement lourde et délicate à mettre en œuvre. Il s’agit en effet d’identifier, parmi les personnes qui étaient présentes dans la jungle de Calais, les mineurs isolés étrangers, pour leur proposer des prises en charge adaptées, étant précisé que les mineurs concernés ne sont pas toujours demandeurs de ces prises en charge. En effet, comme c’était le cas du requérant, certains n’avaient pas pour objectif de rester en France mais projetaient de rejoindre un autre pays, en l’espèce le Royaume-Uni. Toutefois, cette condamnation était prévisible au regard de la jurisprudence européenne déjà rendue sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne. En outre, elle s’inscrit dans la continuité d’une décision rendue par le Conseil d’État le 31 juillet 2017. (...)  »

Voir en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/fla...


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