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Décret n° 2019-151 du 28 février 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour. NOR : INTV1902294D

Publié le : vendredi 8 mars 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Legifrance

Date : 28 février 2019

Publics concernés : administrations en charge de l’entrée et du séjour des étrangers ; Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; ressortissants étrangers demandant à séjourner en France plus de trois mois ; demandeurs d’asile ; étrangers mineurs.

Objet : modalités d’application de la loi n° 2018-770 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2019.

Notice : le décret fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs d’asile doivent déposer les demandes d’admission au séjour à d’autres titres. Il actualise certaines références à l’article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14, qui doivent être acquittées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour. Il actualise également des références relatives au niveau de diplôme requis pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mentionnée à l’article L. 313-8 du même code ainsi qu’une référence relative au seuil de rémunération qui doit être atteint pour bénéficier d’une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l’emploi à l’issue de cette même carte de séjour temporaire. Il fixe enfin les conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs.

«  Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre III ;
Vu le code du travail ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy effectuée le 12 février 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy effectuée le 12 février 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin effectuée le 12 février 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin effectuée 12 février 2019 ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Article 1

Après l’article R. 311-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article D. 311-3-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-3-2. - Pour l’application de l’article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l’article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. »

Article 2

L’article D. 311-18-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au b du 1, après la référence : « L. 313-7-2, » sont insérées les références : « au IV de l’article L. 313-8, à l’article L. 313-9, » et après la référence : « L. 313-11 » est insérée la référence : « , à l’article L. 313-27 » ;
2° Au a du 2, les mots : « la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : « les cartes de séjour temporaires mentionnées à l’article L. 313-7, au 1° du I de l’article L. 313-8 et à l’article L. 313-9 » ;
3° Au b du 2, les mots : « la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 1° de l’article L. 313-18 » sont remplacés par les mots : « les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l’article L. 313-18 et à l’article L. 313-27, ».

Article 3

A l’article D. 313-16-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « La liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-11 » sont remplacés par les mots : « La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l’article L. 313-8 ».

Article 4

Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacées par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. D. 321-9.-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire.
« Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
« Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.

« Art. D. 321-10.-Le demandeur présente :
« 1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
« 2° Les documents attestant qu’il exerce l’autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu’il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
« 3° Les documents justifiant de l’état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
« 4° Un justificatif de domicile lorsqu’il réside avec le mineur ;
« 5° Les justificatifs permettant d’apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu’il ne vit pas avec le demandeur, d’identifier son domicile ;
« 6° Deux photographies de l’enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 321-4.

« Art. D. 321-11.-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

« Art. D. 321-12.-Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l’article R. 311-2 sont expirés ;
« 2° Lorsque qu’un titre de séjour est délivré au titulaire ;
« 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
« Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police. »

Article 5

A l’article D. 5221-21-1 du code du travail, les mots : « mentionné au 2° de l’article R. 5221-21 et au deuxième alinéa de l’article L. 311-11 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et au 1° du II de l’article L. 313-8 et à l’article L. 313-10 ».

Article 6

I.-Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles de l’article 5, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II.-Les dispositions de l’article D. 311-18-1 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III.-Le titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dispositions communes à certaines collectivités

« Art. D. 834-1.-Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 321-9 et D. 321-12, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l’Etat dans la collectivité ” et, à l’article D. 321-9, les mots : “ préfecture de département ou à la sous-préfecture ” sont remplacés par les mots : “ représentation de l’Etat ”. »

Article 7

La ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 28 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin  »

Retrouvez le décret en format pdf ci-dessous :

Décret_n°2019-151_28022019